Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa59e8361df277dc59a2e
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 2 376 470 000 €
Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4ID 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 AVRIL 2022 N° RG 21/06710 N° Portalis DBV3-V-B7F-U2OJ AFFAIRE : [M] [C] C/ LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° chambre : N° Section : N° RG : 2020L00070 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphanie ARENA MP TC PONTOISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M] [C] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Représentant : Me Albert SERFATY de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R277 APPELANT **************** LE PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 3] [Localité 5] INTIME **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2022, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 16/11/2021 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique. L'EURL [C] transport, gérée par M. [M] [C], avait pour activité le transport de marchandises et le fret express. Par jugement du 28 janvier 2016, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard. Un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté le 20 janvier 2017. Par jugement du 23 novembre 2018, le tribunal a prononcé la résolution du plan, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [C] transport, fixé la date de cessation des paiements au 22 octobre 2018 et désigné la SCP Canet en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 8 novembre 2021, le même tribunal, saisi sur requête du ministère public, a : - déclaré M. le procureur de la République recevable et bien fondé en sa demande d'interdiction professionnelle à l'encontre de M. [C] ; - condamné M. [C] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de quinze ans ; - condamné M. [C] aux dépens. Pour prononcer cette sanction, le tribunal a retenu les griefs suivants : l'augmentation frauduleuse du passif de la société, l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière et l'absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure faisant obstacle à son déroulement. Il a écarté les autres griefs reprochés au dirigeant : avoir sciemment omis de déclarer la cessation des paiements, avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres et avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé. Par déclaration du 9 novembre 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 décembre 2021, il demande à la cour de : - infirmer le jugement ; et statuant de nouveau, à titre principal, - débouter M. l'avocat général de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ; à titre subsidiaire, - réduire à plus juste mesure le quantum de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale prononcée à son encontre. Dans son avis notifié par RPVA le 16 novembre 2021, auquel est joint le rapport du liquidateur judiciaire en date du 14 février 2019, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement, estimant que les trois griefs retenus par les juges justifient pleinement le prononcé d'une interdiction professionnelle pour une durée de quinze ans. A l'audience, il a indiqué ne pas être opposé à une baisse de la durée de la mesure d'interdiction de gérer à six ou sept ans. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, M. [C] ne conteste pas avoir été le dirigeant de droit de la société [C] transport. Le ministère public ne lui reproche plus les griefs écartés par le tribunal ; en conséquence, seuls les griefs d'augmentation frauduleuse du passif de la société, d'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière et d'absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure faisant obstacle à son déroulement seront examinés par la cour. * sur l'augmentation frauduleuse du passif M. [C] estime que l'augmentation du passif ne peut être retenue au motif que si les prêts consentis aux salariés n'ont pas été formalisés par écrit, ils ont été comptabilisés, qu'il a été procédé à des récupérations des acomptes sur les paies des salariés et qu'enfin le liquidateur en se prévalant de ces prêts a prélevé les sommes dues sur les soldes de tout compte. Il estime qu'il n'en est résulté aucun préjudice pour la société [C] transport et qu'il ne s'est ainsi pas rendu coupable de l'augmentation du passif de la société. Le ministère public reproche au dirigeant le fait que la société ait consenti des prêts à certains salariés sans que des contrats soient établis. Il relève que les avances ne sont pas justifiées et n'ont pas fait l'objet d'un remboursement intégral. L'article L.653-4 5° du code de commerce dispose qu'il peut être prononcé une sanction personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale contre lequel il est relevé le fait d'avoir frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. Il résulte du rapport du liquidateur en date du 14 février 2019 joint à l'avis du ministère public que des acomptes ont été perçus par vingt-cinq salariés sans qu'ils soient déduits sur les fiches des paies. Selon les grands livres généraux arrêtés au 31 octobre 2018, le montant total du solde de ces prêts s'élève à 85 505,95 euros. Il est constant qu'aucun contrat de prêt n'a été formalisé par écrit mais que les prêts ont été comptabilisés. S'il est vrai que les bulletins de paie de MM. [D] et [I] montrent que des acomptes de 150 euros ont été régulièrement retenus sur leur salaire et que, s'agissant du premier, tout comme pour un autre salarié, M. [B], le solde dû a été retenu sur l'indemnité de licenciement, les grands livres établissent qu'aucun acompte n'a été retenu s'agissant des autres salariés. Le caractère systématique de ces prêts, leur montant, l'absence d'écrit et l'absence de remboursement par prélèvement d'acomptes sur les salaires pour la plupart des salariés démontrent la volonté du dirigeant d'augmenter le passif au profit des salariés, sans que celui-ci ne se soucie par ailleurs du paiement des charges fiscales et sociales, le rapport du liquidateur faisant notamment état d'une dette à l'égard de l'Urssaf de 237 647 00 euros. Le grief d'augmentation frauduleuse du passif est ainsi établi comme l'a justement retenu le tribunal, étant observé que le ministère public n'oppose plus au dirigeant l'augmentation des charges locatives à partir d'avril 2018 à la suite d'un changement de bail commercial, fait écarté par le tribunal. * sur l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière M. [C] fait valoir que les comptes clos au 31 mars 2018 ont été remis au liquidateur et que la comptabilité a bien été tenue du 1er avril au 31 octobre 2018. Il explique que si l'expert-comptable n'a pas pu établir le bilan de l'exercice courant à compter du 1er avril 2018 jusqu'à la liquidation judiciaire, c'est bien en raison de celle-ci. Il précise que les grands livres ont été tenus par l'expert-comptable de la société [C] transport et que son conseil a transmis les documents comptables au liquidateur judiciaire qui à la suite de cette transmission n'a relevé aucun grief nouveau ressortant de l'analyse des bilans et grands livres transmis. Le ministère public soutient qu'il manque des documents fiscaux et sociaux en sorte que la comptabilité n'est pas complète. Aux termes des articles L. 653-1 et L. 653-5 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, contre lequel a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire. Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice. Il résulte du rapport du liquidateur que lui ont été remis les comptes annuels (bilans, comptes de résultats, annexes) au titre des exercices clos au 31 mars 2017 et au 31 mars 2018 ainsi que les grands livres des comptes généraux du 1er avril au 31 octobre 2018. Le reproche du liquidateur a trait à l'absence de contrat de prêt et à l'absence de remise de document concernant douze véhicules et celui du ministère public à des documents fiscaux et sociaux manquants, ce qui ne permet pas de caractériser le grief d'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière à l'encontre du dirigeant. Le liquidateur évoque également dans son rapport une attestation d'un ancien salarié, M. [O], qui indique qu'il aurait été payé au moyen d'une créance client ou d'une fausse facture. Cette attestation n'est pas versée aux débats et n'est pas en lien avec le reproche formé par le ministère public retenu par le tribunal et qui n'était nullement allégué par le liquidateur judiciaire. Ce grief n'est pas caractérisé et ne peut donc être retenu contre M. [C] contrairement à ce qu'a jugé le tribunal. * sur l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement M. [C] prétend avoir transmis les documents existants qu'il liste dans ses écritures et estime qu'en conséquence ce grief lié à l'absence de transmission est devenu caduc. Le ministère public soutient que le dirigeant n'a pas remis au liquidateur judiciaire l'intégralité des documents sollicités notamment au titre des véhicules appartenant à la société, douze véhicules n'ayant pu être appréhendés. Dans son rapport le liquidateur judiciaire expose que le commissaire-priseur a dans son inventaire relevé la présence de sept véhicules alors que selon la préfecture les véhicules appartenant à la société sont au nombre de dix-neuf. Le dirigeant n'a donné aucune explication au liquidateur sur ces véhicules non inventoriés ce qui caractérise une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure, telle que prévue à article L. 653-5 5°. Ce grief est caractérisé, ce d'autant que devant la cour le dirigeant ne fournit toujours aucune explication sur les douze véhicules non inventoriés. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu ce grief. * sur la sanction La sanction doit être proportionnée à la gravité des fautes commises. M. [C] n'a donné aucune information sur sa situation personnelle et financière. Au regard du nombre et de la gravité des faits retenus à l'encontre de M. [C], la mesure d'interdiction de gérer prononcée par le tribunal à son encontre pour une durée de quinze ans apparaît disproportionnée ; il convient de modérer la sanction, et infirmant le jugement uniquement sur ce point, de prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de M. [C] d'une durée de sept ans. PAR CES MOTIFS la cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la durée de la sanction personnelle prononcée à l'encontre de M. [M] [C], Statuant de nouveau, Prononce à l'encontre de M. [M] [C], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de sept ans, Condamne M. [M] [C] aux dépens d'appel ; Dit qu'en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d'appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public ; Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
625fa59e8361df277dc59a2e
Données disponibles
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- Résumé officiel