Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa59a8361df277dc59a0a
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 7 944 560 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 AVRIL 2022 N° RG 21/00544 N° Portalis DBV3-V-B7F-UJBM AFFAIRE : S.A.S. BERNARD VINCENT ENTREPRISES C/ S.A.S. MUZEO Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2019F01699 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Clarisse TAILLANDIER -[A] Me Stéphanie TERIITEHAU TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. BERNARD VINCENT ENTREPRISES [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428 Représentant : Me Juliette PAPPO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A.S. MUZEO [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 619 - N° du dossier 20210055 Représentant : Me Arnaud D'HERBOMEZ de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0517 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, Dans le cadre du déménagement de son siège social de [Localité 5] vers [Localité 4], la SAS Muzeo, spécialisée en images et en impressions sur tout support, a fait appel à la SAS Bernard Vincent entreprises (la société BVE), qui exploite une activité de menuiserie métallique et serrurerie, pour effectuer des travaux. Après avoir travaillé avec la SCI 31 Foncière Gambetta, propriétaire des locaux loués par la société Muzeo, les sociétés BVE et Muzeo ont conclu le 21 décembre 2018 un premier marché d'un montant de 79 445,60 euros TTC. Certaines factures étant restées impayées, la société BVE a réclamé dans un premier temps à la société Muzeo la somme de 68 669,34 euros par courriels puis suivant mise en demeure du 26 juillet 2019, en vain. Par acte d'huissier du 12 septembre 2019, la société BVE a assigné la société Muzeo devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 16 décembre 2020, a : - condamné la société Muzeo à payer à la société BVE la somme en principal de 7 796,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, majorés de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où le jugement sera devenu exécutoire ; - débouté la société BVE de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; - condamné la société Muzeo à régler à la société BVE la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Muzeo de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société Muzeo aux entiers dépens. Par déclaration du 27 janvier 2021, la société BVE a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 juillet 2021, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * condamné la société Muzeo à lui payer la somme en principal de 7 796,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour où le jugement sera devenu exécutoire ; * condamné la société Muzeo à lui régler la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a déduit la somme de 12 500 euros de la somme due et l'a déboutée de sa demande au titre de1'indemnité forfaitaire de recouvrement; et statuant à nouveau, - condamner la société Muzeo à lui verser la somme de '20 296,8' euros en principal ; - condamner la société Muzeo à lui verser la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; - condamner la société Muzeo à lui verser les intérêts légaux à compter du prononcé du 'jugement' à intervenir, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de la loi du 11 juillet 1975, ces intérêts seront majorés de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où le 'jugement' à intervenir sera devenu exécutoire ; y ajoutant, - condamner la société Muzeo à lui verser la somme de 6 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Muzeo aux entiers dépens. Après avoir rappelé l'historique des relations entre les deux sociétés, elle soutient que la société Muzeo, qui lui a réglé la somme de 76 204,08 euros après la délivrance de l'assignation, reste lui devoir celle de 22 593,60 euros au titre de différents devis et factures qu'elle détaille, soulignant que celle-ci n'est pas contestée. Elle considère pour l'essentiel qu'elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles en réalisant les travaux demandés et en les livrant sur le chantier. Si elle reconnaît que c'est à juste titre que le tribunal a déduit de la somme due un avoir de 2 296,80 euros, elle conteste en revanche la déduction de 2 296,14 euros au titre de prétendus travaux de reprise non justifiés et avoir accepté des pénalités de retard à hauteur de 12 500 euros. Elle estime que la société Muzeo ne peut pas se prévaloir d'un accord qu'elle n'a jamais accepté ni respecté et précise que le mail, invoqué par l'intimée en toute mauvaise foi, s'inscrit dans le cadre de démarches amiables faites de concessions réciproques afin de mettre fin au litige et d'éviter une procédure judiciaire mais qu'il ne correspond pas à une reconnaissance de sa part du bienfondé des prétentions adverses. Elle ajoute que l'absence d'accord est établie par le courrier de mise en demeure envoyé le jour même par son conseil, l'engagement de la procédure et l'échange du 19 septembre 2019. Elle explique également que la somme de 12 500 euros a été proposée arbitrairement et forfaitairement par la société Muzeo et ne correspond à aucune pénalité qui aurait été convenue contractuellement, de sorte qu'elle ne saurait être retenue. Elle fait valoir, quand bien même les travaux auraient été livrés avec retard, que la société Muzeo ne justifie d'aucun préjudice puisqu'elle a pu occuper les locaux et y travailler dès le 23 janvier 2019 et que la preuve n'est pas rapportée que le retard lui serait imputable alors que plusieurs entreprises sont intervenues sur le chantier. Enfin, elle observe que la société Muzeo ne peut indiquer le 16 janvier 2019 comme date de fin de chantier alors que des travaux supplémentaires ont été commandés le 8 février 2019. La société Muzeo, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 mai 2021, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * fixé le montant de la créance de la société BVE à la somme en principal de 7 796,80 euros, déduction faite des pénalités de retard de 12 500 euros consenties par la société BVE ; * débouté la société BVE de sa demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement de 240 euros ; - infirmer le jugement sur le surplus et notamment en ce qu'il a refusé de condamner la société BVE au remboursement du montant des travaux de reprise et condamné la société BVE au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ; en conséquence, et statuant à nouveau, - condamner la société BVE à lui verser la somme de 2 926,14 euros TTC au titre de travaux de reprise ; - débouter la société BVE de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société BVE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de frais irrépétibles; - condamner la société BVE aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par maître Stéphanie Teriitehau avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle expose que le marché prévoyait une date contractuelle de livraison au 16 janvier 2019 mais que la société BVE a fait preuve de négligence dans la réalisation des travaux qui lui avaient été confiés, qui pour certains n'ont été réalisés qu'en février voire en mai 2019, de sorte que pour faire réagir sa cocontractante, elle lui a opposé une exception d'inexécution en suspendant le paiement de certaines factures émises après la date de livraison d'origine et a fait connaître son intention d'être dédommagée des conséquences de ce retard qui a généré des désagréments et des perturbations dans l'intervention et la planification des autres entreprises sur le site. Elle indique que c'est ainsi que la société BVE, par mail du 26 juillet 2019, a réitéré sa volonté de payer une somme de 12 500 euros au titre de pénalités de retard. Rappelant les dispositions des articles 1103 et 1353 et suivants du code civil, elle fait valoir que la loi ne conditionne pas l'existence des engagements à l'établissement d'un écrit préalable et que c'est justement en raison de l'absence de contrat encadrant les conséquences d'un retard à la livraison que les parties ont discuté et sont convenues d'un quantum de 12 500 euros à titre d'indemnisation. Elle précise que la preuve n'est pas rapportée que ce montant aurait été imposé arbitrairement à la société BVE. Elle précise que le mail du 26 juillet 2019 ne lui laissait aucun délai pour accepter expressément la proposition qui l'a finalement été par le règlement intervenu le 17 septembre 2019. S'agissant du préjudice, elle ajoute que la société BVE ne peut pas invoquer l'absence de préjudice pour s'exonérer sauf en cas de force majeure par exemple, soulignant que les travaux n'ont été livrés que le 9 juillet 2019. Enfin, elle rappelle la norme AFNOR sur les pénalités de retard qui aboutirait en l'espèce a minima à une somme de 7 000 euros. S'agissant des travaux de reprise, elle fait état de pièces les justifiant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Les parties s'accordent sur la somme initiale due par la société Muzeo, au titre de six factures, à hauteur de 98 797,68 euros TTC et sur le montant réglé par la société Muzeo en cours de procédure, soit 76 204,08 euros. La société BVE ne discutant pas la déduction effectuée par le tribunal à hauteur de 2 296,80 euros au titre d'un avoir n°190000018 qu'elle a consenti, ne restent à examiner que les prétentions au titre d'éventuels pénalités de retard et travaux de reprise ainsi que les indemnités de recouvrement. * Sur les pénalités de retard La lettre de commande de travaux émise par la société Muzeo, maître d'ouvrage, le 21 décembre 2018, aux termes de laquelle elle a confié à la société BVE des travaux de serrurerie, prévoit que ceux-ci doivent être livrés le 16 janvier 2019. Même si l'exemplaire produit n'est pas signé par la société BVE, il n'est pas contesté que celle-ci l'a acceptée et a réalisé les travaux. Aucune pénalité de retard n'y figure en cas de non respect de ce délai et la société Muzeo ne justifie d'aucun cahier des clauses administratives particulières en prévoyant nonobstant la mention y faisant référence dans le procès-verbal de visite de chantier en date du 6 mars 2019. Il est établi en outre par les pièces versées aux débats que, par la suite, la société Muzeo a commandé des travaux supplémentaires, d'un montant total de 66 989,76 euros TTC, qui ont donné lieu à l'établissement d'un devis le 8 février 2019, accepté, lequel indique 'Délai de réalisation à convenir', de sorte que la société Muzeo, qui en a réglé une partie en mai 2019, ne peut pas prétendre que la date du 16 janvier 2019 était impérative. Il résulte du procès-verbal de visite de chantier que la société Muzeo a emménagé dans ses locaux le 23 janvier 2019 malgré un retard imputable notamment à l'entreprise GRB. Il mentionne les travaux à finir par l'entreprise BVE sans commentaire particulier. Il est constant que la réception des ouvrages métalliques est intervenue le 9 juillet 2019. La société Muzeo ne démontre ni avoir relancé la société BVE pour des retards ni s'être plainte auprès d'elle des négligences, désagréments et perturbations allégués. Les mails produits, notamment ceux du 26 juillet 2019, témoignent que les parties se sont rapprochées et ont tenté de parvenir à un accord sur le règlement des factures restées impayées au cours duquel la société Muzeo a proposé un montant de pénalité de 15 000 euros que la société BVE n'a pas accepté, celle-ci considérant qu'elles avaient convenu de 12 500 euros. Cet échange, clos par un mail de la société BVE indiquant 'Votre proposition ne me convient pas du tout', montre clairement que les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord. Au demeurant, il ne peut être prétendu que la société Muzeo aurait accepté la proposition de la société BVE alors que son acceptation était attendue par retour de mail et qu'elle n'a effectivement payé les factures en souffrance, déduction faite de pénalités de 15 000 euros TTC, que le 16 septembre 2019. En l'absence de dispositions contractuelles les prévoyant ou d'accord des parties sur ce point, aucune pénalité de retard ne peut être imputée sur le montant des factures par ailleurs non contestées. La somme de 7 796,80 euros à laquelle le tribunal a condamné la société Muzeo, après déduction de la somme de 12 500 euros, dont les parties demandent la confirmation, étant nécessairement comprise dans celle demandée de 20 296,80 euros, il convient, par conséquent d'infirmer le jugement de ce chef et de condamner la société Muzeo à payer à la société BVE la somme de 20 296,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à la demande. La majoration étant de droit, en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, et non de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 qui est abrogé, il n'y a pas lieu de l'ordonner. * Sur les travaux de reprise La société Muzeo produit pour justifier des travaux de reprise qu'elle invoque : - une facture datée du 9 décembre 2019, d'un montant de 72 euros TTC, relative à un dépannage réalisé sur la porte principale. Cependant rien n'indique que ce dépannage serait en lien avec les travaux réalisés par la société BVE, de sorte qu'elle ne saurait être retenue ; - deux factures du 19 novembre 2019 (4 114,03 euros) et du 30 septembre 2019 (3 266,69 euros) relatives à des travaux de plâtrerie et à la pose de parquet, sans lien avec le lot confié à la société BVE ; - un devis daté du 9 décembre 2019, accepté le 2 janvier 2019, d'un montant de 499,40 euros TTC concernant la pose d'une ventouse à cisaillement sur la porte d'entrée principale. La preuve de la réalisation de ces travaux n'étant pas rapportée, il sera écarté ; - un devis suivi d'une facture en date du 30 janvier 2020, pour un montant de 720,36 euros TTC, relatifs à des travaux de peinture en réparation d'un sinistre ; le lien avec les travaux réalisés par la société BVE n'étant pas démontré, ils ne seront pas retenus ; - deux devis des 10 juin 2020, concernant la réparation de fissures, et 13 janvier 2020, pour la mise en conformité d'une rambarde. Outre que la preuve de leur acceptation et de la réalisation de ces travaux n'est pas rapportée, le lien des premiers avec ceux effectués par la société BVE n'est pas plus établi, en sorte qu'ils seront écartés. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement de ce chef. * Sur les indemnités de recouvrement Selon l'article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard est, de plein droit, débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant a été fixé à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. Il est constant que six factures n'ont pas été payées à leur échéance, de sorte que la société Muzeo doit être condamnée au paiement d'une indemnité de recouvrement d'un montant de 240 euros, peu important à cet égard qu'une partie en ait été payée dès lors qu'elle l'a été après l'échéance fixée. Le jugement est, par suite, également infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Muzeo de sa demande en paiement de la somme de 2 926,14 euros TTC au titre des travaux de reprise et l'a condamnée au paiement d'une indemnité procédurale ainsi qu'aux dépens ; Statuant des chefs infirmés, Condamne la SAS Muzeo à payer à la SAS Bernard Vincent entreprises les sommes de 20 296,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Muzeo aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.441-10 du code de commercearticle 1103 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civilearticle L.313-3 du code monétaire et financierarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
625fa59a8361df277dc59a0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel