Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625fa5868361df277dc599d4
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 2 252 300 €
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Texte intégral
15/04/2022 ARRÊT N°111/2022 N° RG 20/01397 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NSWM CK/KB Décision déférée du 18 Mai 2020 Pole social du TJ d'ALBI (18/00155) Catherine LOCQUIN SA POLE FUNERAIRE PUBLIC DE L' ALBIGEOIS C/ URSSAF MIDI PYRENEES CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE SA POLE FUNERAIRE PUBLIC DE L ALBIGEOIS 12 route de Millau 81000 ALBI représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI INTIMEE URSSAF MIDI PYRENEES SERVICE CONTENTIEUX 166 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 31061 TOULOUSE CEDEX 9 représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE, avocat au barreau d'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président A.MAFFRE, conseillère E.VET, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE : L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après l'URSSAF) de Midi Pyrénées a effectué un contrôle de la SA Pôle Funéraire Public de l'Albigeois (ci-après la société PFPA) pour la période des années 2014 et 2015. Une lettre d'observations a été établie le 6 juillet 2017.Le 26 septembre 2017, l'URSSAF a adressé à la société PFPA une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 22 523 €, y compris les majorations de retard. La société cotisante a contesté une partie du redressement opéré devant la commission de recours amiable de l'URSSAF. Puis, la société PFPA a saisi le tribunal, le 5 novembre 2018 en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et le 25 janvier 2019 en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable rendue le 5 décembre 2018. Par jugement du 18 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Albi, pôle social, a : - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 décembre 2018, - confirméle redressement du chef du versement de l'indemnité transactionnelle versée 5 salariés, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société PFPA aux dépens. Le 16 juin 2020, la SA Pôle Funéraire Public de l'Albigeois a régulièrement interjeté appel du jugement. En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, la société PFPA demande à la cour d'infirmer le jugement et : - annuler purement et simplement le redressement relatif aux indemnités transactionnelles en ce qu'elles seraient soumises à charges sociales, - annuler les majorations de retard subséquentes, - annuler la mise en demeure du 26 septembre 2017, - ordonner le remboursement par l'URSSAF de la somme de 20 455 € indûment payée, - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société PFPA considère en substance qu'elle apporte la preuve de ce qu'elle n'a jamais renoncé à se prévaloir des fautes graves invoquées à l'appui des licenciements des salariés ayant conclu des transactions. Les indemnités transactionnelles ont un fondement exclusivement indemnitaire et donc n'entrent pas dans l'assiette des cotisations sociales. En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, l'URSSAF Midi Pyrénées demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de condamner en outre la société PFPA au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'URSSAF critique les formules vagues employées dans les transactions suite à des licenciements pour faute grave, le préjudice n'est pas caractérisé ni quantifié. La preuve du caractère indemnitaire des sommes versées à l'occasion des protocoles transactionnels n'est pas rapportée. Dans la mesure où les indemnités remettent en cause la qualification de faute grave ayant justifié le licenciement, les sommes versées englobent nécessairement l'indemnité de préavis. SUR CE : En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. Les premiers juges ont retenu de façon pertinente que : - la qualification donnée par les parties à la somme versée à la suite de la transaction ne lie pas le juge. Il appartient donc au juge de rechercher si la somme versée compris des éléments de rémunération soumis à cotisation ; - le salarié licencié pour faute grave est juridiquement privé de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement ; - les protocoles transactionnels litigieux évoquent dans des termes vagues les préjudices subis pour chacun des salariés concernés ; - il n'est pas mentionné que les salariés ont renoncé au versement du préavis, mais seulement qu'ils sont pleinement remplis de leurs droits pouvant résulter de la rupture du contrat de travail. - l'employeur ne démontre par des éléments objectifs autres que ses propres affirmations que l'indemnité de préavis n'est pas contenue dans la somme versée au titre de la transaction. Enfin, la cour retient que le versement d'une indemnité au titre de la rupture du contrat de travail au salarié est incompatible juridiquement avec le maintien de la qualification de licenciement pour faute grave. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le montant du préavis est nécessairement compris dans la somme versée au titre de l'indemnité transactionnelle. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. La partie perdante doit supporter les dépens et indemniser l'URSSAF de ses frais non compris dans les dépens lesquels seront fixés à la somme de 2 000 €. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Albi, pôle social, du 18 mai 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SA Pôle Funéraire Public de l'Albigeois aux dépens d'appel, Condamne la SA Pôle Funéraire Public de l'Albigeois à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, K.BELGACEMC.KHAZNADAR.
Articles de loi cités
article L.242-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
625fa5868361df277dc599d4
Données disponibles
- Texte intégral
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