Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa5758361df277dc59957
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 204 724 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 19 AVRIL 2022 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02179 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTHM Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 18/00565 APPELANTE Madame [J] [X] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Philippe MIALET, avocat au barreau d'ESSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022020019423 du 15/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE S.A.S. MANDARINE RESTAURATION [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2613 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Mme [J] [X], née en 1978, a été engagée par la société SAS Mandarine Restauration, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mai 2013 en qualité de plongeuse. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Entreprises de restauration des collectivités. Par courrier en date du 18 août 2014, la société Mandarine Restauration a pris acte de l'absence de Mme [X] pour congé parental d'éducation et l'a informée que sa prestation de travail devra s'effectuer dès son retour sur le cite CEFR [Adresse 2]. Par courrier en date du 1er juin 2017, Mme [X] a contesté la mesure de mutation aux motifs de ses contraintes familiales. Par lettre datée du 12 septembre 2017, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 septembre 2017. Mme [X] a ensuite été licenciée pour faute grave pour abandon de poste par lettre datée du 28 septembre 2017.La lettre de licenciement indique : « Vous êtes en absences injustifiées et non autorisées de notre part depuis le 21 août 2017. À ce titre, nous vous avons adressé le 24 août 2017 un courrier recommandé de mise en demeure, afin que vous justifiez votre absence. Malheureusement, à aucun moment vous ne nous avez informé des raisons de votre absence ni repris votre poste de travail, ni fourni de justificatif. Lors de l'entretien préalable en date du 22 septembre 2017 à 14 heures vous n'avez pas su fournir de justification nous permettant de modifier notre point de vue quant aux faits qui vous sont reprochés. Par conséquent, nous sommes amenés à vous licencier pour faute grave. Votre licenciement sera donc effectif à compter de l'envoi de cette lettre recommandée à votre domicile. Vous ne percevrez ni indemnité compensatrice de préavis ni indemnité légale de licenciement. » A la date du licenciement, Mme [X] avait une ancienneté de 2 ans et 3 mois et la société Mandarine Restauration occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [X] a saisi le 22 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Evry qui, par jugement du 28 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne des salaires bruts de Mme [X] à la somme de 1535,43 euros, - condamné la Sas Mandarine Restauration, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [X] les sommes suivantes: * 2047,24 euros au titre du rappel de salaires du 19 août au 29 septembre 2017, * 204,72 euros au titre des congés payés y afférent, * 1535,43 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 153,54 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 31 juillet 2018, * 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé du présent jugement. - condamné la Sas Mandarine Restauration, en la personne de son représentant légal, à payer Me [K] [C] (Avocat au barreau de l'Essonne - 91) la somme de 1200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - débouté Mme [X] du surplus de ses demandes, - débouté la Sas Mandarine Restauration de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse. Par déclaration du 6 mars 2020, Mme [X] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 6 février 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juin 2020, Mme [X] demande à la cour de : - confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Evry rendu le 28 janvier 2020 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Mandarine Restauration à payer à Maître [C] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Evry rendu le 28 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la société Mandarine Restauration à payer à Mme [X] les sommes suivantes : * 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.535,43 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 153,54 euros de congés payés afférents, * 2.047,24 euros au titre du rappel de salaires du 19 août au 29 septembre 2017, * 204,72 euros de congés payés afférents, et en ce qu'il a débouté Mme [X] du surplus de ses demandes. Statuant à nouveau, - condamner la société Mandarine Restauration à payer à Mme [X] les sommes suivantes : * 4.606,29 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3.070,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 307,09 euros au titre des congés payés afférents, * 767,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 7.401,35 euros au titre du rappel de salaires du 2 mai 2017 au 29 septembre 2017, * 740,14 euros au titre des congés payés afférents, * 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 2.000 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise. - dire que ces sommes seront productives des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, - ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50euros par jour de retard et par document, - condamner la société Mandarine Restauration au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner la société Mandarine Restauration en tous les dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 septembre 2020, la société Mandarine Restauration demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Évry rendu le 28 janvier 2020 en ce qu'il a : - requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Mandarine Restauration à payer à Mme [X] les sommes suivantes avec intérêt au taux légal, à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 31 juillet 2018 : * 2.047,24 euros au titre du rappel de salaires du 19 août au 29 septembre 2017, * 204,72 euros au titre des congés payés afférents, * 1.535,43 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 153,54 euros de congés payés afférents, * 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter du jugement intervenu, - condamné la société Mandarine Restauration à payer à Me [K] [C] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - débouté la société Mandarine Restauration de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - condamner Mme [X] en tous les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION : Sur la rupture du contrat de travail Sur le bien fondé du licenciement Pour confirmation du jugement déféré, Mme [X] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La salariée relève dans un premier temps que son lieu de travail fixé par son contrat a été modifié, sans qu'il y soit prévu une clause de mobilité licite. En effet elle rappelle qu'elle a été licenciée pour absences injustifiées depuis le 21 août 2017. Or Mme [X] affirme que c'est a bon droit qu'elle a refusé sa mutation à [E] (93) car son contrat de travail fixait son lieu de travail au [Localité 7]. La salariée précise que le site [E] est à près de deux heures de RER de chez elle, alors que le lieu contractuellement prévu se situe à environ 10 minutes en transport de chez elle. Mme [X] affirme que le lieu de travail constitue un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié qu'avec l'accord du salarié. Par ailleurs, l'appelante soutient que la clause de mobilité de son contrat est illicite et que la société ne peut donc pas s'en prévaloir. A ce titre la salariée relève que la clause de mobilité ne définit pas de façon précise la zone géographique d'application. Elle en déduit que son refus de changer de lieu de travail n'est pas fautif. Pour infirmation du jugement déféré, la société Mandarine Restauration indique que dès le 14 octobre 2013, soit avant que Mme [X] ne se place en arrêt maladie, puis en congé maternité et ensuite en congé parental, la notification de son lieu d'affectation était déjà intervenue sans générer la moindre contestation. La société intimée affirme que Mme [X] ne s'est jamais présentée pour reprendre son poste de travail, et ce compris sur le site Coudray-Montceaux. L'employeur soutient que la salariée ne justifiant pas ses absences, il n'avait d'autre choix que de procéder à son licenciement. S'agissant de la clause de mobilité, la société Mandarine Restauration expose que Mme [X] fait preuve d'une particulière mauvaise foi. En effet la société relève que la mutation de la salariée est intervenue dans la même zone géographique de l'Ile de France et que les transports en commun permettaient à la salariée de se rendre sans difficulté sur le site de [E]. L'intimée ajoute que le contrat prévoit explicitement qu'elle peut être affectée sur les différents sites de la société. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur d'en étendre unilatéralement la portée. En application des dispositions de l'article L 1121-1 du code du travail, la mise en 'uvre d'une clause de mobilité ne doit pas porter atteinte aux droits du salarié à une vie personnelle et familiale. La lettre de licenciement du 28 septembre 2017 relève à l'encontre de Mme [X] le grief d'absences injustifiées et non autorisées depuis le 21 août 2017. Il est établi que Mme [X] a fait part à la société Mandarine restauration dès le 1er juin 2017 qu'elle refusait sa mutation sur le site de [E] dans le département de la Seine-Saint-Denis (pièce n°15). Le contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 mai 2013 prévoit dans « Emploi et qualification » que Mme [M] [J] occupera un emploi de plongeuse, au niveau 1, étant entendu en fonction des nécessités d'organisation du travail, elle pourra être affectée aux divers postes correspondant à la nature de son emploi ainsi que sur les différents sites de la société. Le contrat de travail à durée déterminée en date du 10 mai 2013 prévoit quant à son lieu de travail, qu'elle exercera ses fonctions sur le site d'Hippolyte Panhard actuellement situé au [Adresse 8]. La cour relève que la clause relative au lieu de travail exercé dans le département de l'Essonne au Coudray Montceaux a pour la salariée valeur d'information mais n'a pas contractualisé le lieu du travail, à défaut d'existence d'une clause claire et précise insérée au contrat de travail, selon laquelle la salariée exécuterait son travail exclusivement dans ce lieu. Cependant la clause selon laquelle Mme [X] pouvait être affectée sur les différents sites de la société n'est pas une clause de mobilité licite, en ce qu'elle ne détermine aucune zone géographique précise, ni les sites de la société permettant à Mme [X] de connaître l'étendue de sa mobilité. Il est toutefois admis que nonobstant l'illicéité de la clause de mobilité, l'employeur du fait de l' exercice de son pouvoir de direction, est libre de procéder au changement de lieu de travail dans un même secteur géographique, ce qui constitue un simple changement des conditions de travail, et non une modification du contrat de travail supposant l'accord du salarié. Au constat que le lieu de la mutation envisagée était situé, ainsi que le démontre la salariée, sans être contredite, à près de deux heures de RER de son domicile, il doit être admis qu'elle ne se trouvait pas dans le même secteur géographique. Il s'ensuit que le refus de Mme [X] de son changement d' affectation sur le site de [E], qui modifiait son contrat de travail n 'est pas fautif . La cour en déduit que les absences de la salariée liées à son refus de rejoindre le site de [E] alors qu elle avait manifesté son intention de reprendre son travail sur le site de Coudray- Montceaux ne constituent pas une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de Mme [X] dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Par conséquent, la cour confirmant le jugement déféré, juge que le licenciement pour faute grave de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mme [X] a formé appel sur la quantum des indemnités octroyées par le conseil de Prud'hommes d' Evry Courcouronnes en date du 28 janvier 2020. En application des dispositions de l'article 1225- 24 du code du travail, le congé de maternité entraîne la suspension du contrat de travail. La salariée avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle entend y mettre fin ( '). La durée de ce congé est assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté En application des dispositions de l'article L 1225-54 du code du travail la durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. En application des dispositions de l'article L 1225-47 et suivants du code du travail, le congé parental d'éducation entraîne la suspension du contrat de travail pendant toute la durée du congé. Ainsi il est établi que Mme [X], qui a été embauchée le 10 mai 2013 et licenciée le 28 septembre 2017 avait une ancienneté dans la société Mandarine Restauration supérieure à deux ans soit deux ans et trois mois. Sur l'indemnité compensatrice de préavis, Ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, Mme [X] peut prétendre sur le fondement de la convention collective nationale des entreprises de restauration à un préavis de deux mois. Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 3.070,86 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents soit la somme de 370,09 euros. Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 3,5 mois du salaire brut de la salariée en l'espèce. Au constat qu'à la date de la rupture, Mme [X] était âgée de 39 ans et bénéficiait d'une ancienneté de plus de deux ans. Elle justifie du bénéfice des indemnités de chômage jusqu'en mai 2019, il n'est pas justifié de sa situation professionnelle au-delà. Dès lors et au vu des bulletins de salaire produits, son préjudice doit être évalué à la somme de 4.606 euros, dans la limite de sa demande. La décision sera infirmée de ce chef. En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif à Pôle Emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. En l'espèce, il convient par infirmation du jugement déféré d'ordonner le remboursement par la société Mandarine Restauration des indemnités de chômage versées à Mme [X] dans la limite de 6 mois. Sur l'indemnité légale de licenciement : En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, de l'article R 1234-4 du même code, et au vu des bulletins de salaire, et de l'ancienneté de la salariée, il convient de condamner la société Mandarine Restauration à verser à Mme [X] la somme de 767,72 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement . Sur les rappels de salaire Mme [X] soutient qu'elle est restée à la disposition de son employeur depuis la fin de son congé parental, soit depuis le 2 mai 2017, jusqu'au licenciement. Contrairement à ce qu'indique la société intimée, la salariée affirme qu'elle n'a pas adressé de courrier mentionnant une date de fin de congé parental au 19 août 2017. Elle relève que ce courrier est en contradiction avec celui du 25 mai 2017 dans lequel elle indique que son congé parental a pris fin le 2 mai 2017. Mme [X] sollicite le versement de son salaire sur la période allant du 2 mai 2017 au 28 septembre 2017, soit 7.401,35 euros et 740,14 euros de congés payés afférents. La société Mandarine Restauration indique que la salariée n'a jamais justifié de son congé parental au 2 mai 2017, ayant au contraire indiqué que ce terme était fixé au 19 août 2017. La société intimée produit une lettre signée par l'intéressée en ce sens. En tout état de cause l'employeur relève que la salariée ne s'est pas présentée sur son poste de travail le 2 mai 2017, que ce soit à [E] ou même au [Localité 5]. L'intimée en déduit qu'elle n'a pas été à sa disposition entre le 2 mai et le 29 septembre 2017. La cour observe que si contrairement à ce que prétend Mme [X], elle a adressé à la société Mandarine Restauration un courrier en date du 29 mars 2016 aux termes duquel elle informe la société de la prolongation de son congé parental « qui a commencé le 19 août 2014 et qui se terminera le 19 août 2017 ce qui fera trois ans » (pièce n° 7 de la société ) cela vient en contradiction avec le courrier adressé par la salariée à la société en date du 25 mars 2017 visant la date du 2 mai 2017 comme fin de son congé parental. (pièce n°8). Mme [X] verse à cet égard aux débats l'attestation de droits de prestation délivrée par la caisse d'allocations familiales en date du 20 novembre 2017 qui mentionne qu'elle a perçu du 1er août 2014 au 30 avril 2017, le complément de libre choix d'activité ou la prestation partagée d'éducation de l'enfant, correspondant à son congé parental. La cour relève que dans les courriers échangés entre les parties à partir de début mai 2017 la salariée indiquait à son employeur être à disposition et en déduit que son congé parental s'est donc achevé le 30 avril 2017. Il n'est pas contesté que Mme [X] n'a pas repris son poste de travail le 2 mai 2017 et a adressé à la société Mandarine Restauration un courrier en date du 25 mai 2017 demandant des explications concernant sa mutation à [E] (pièce n° 8). La société Mandarine Restauration a répondu à ce courrier à Mme [X] par une lettre du 31 mai 2017, l'informant du maintien de sa mutation à [E] tel qu'elle lui avait notifié par courrier en date du 3 juillet 2014, courrier non retiré par la salariée (pièce n° 9). Par un courrier en date du 1er juin 2017 adressé à la société Mandarine Restauration, Mme [X] a fait part à l'employeur qu'elle n'acceptait pas cette mutation dans le département 93 à [E] compte tenu de sa situation familiale et de son lieu de résidence à [Localité 6], mentionnant : « je suis toujours à disposition. » (pièce n°15 de la salariée ). Par un courrier adressé à la société Mandarine restauration en date du 22 juin 2017, Mme [X] manifestait de nouveau son intention de reprendre le travail et sollicitait le paiement de son salaire depuis le 2 mai 2017 (pièce n° 14). Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juin 2017, la société Mandarine Restauration invitait la salariée à « reprendre votre travail le plus rapidement possible sur le site dont l'adresse vous a été indiquée dans nos précédents courriers. » (pièce n° 11). Ainsi la cour retient que l'appelante établit qu'elle est restée à la disposition de l'employeur, bien qu'elle n'ait pas réintégré son poste de travail, malgré les mises en demeure de la société Mandarine Restauration (pièce n° 11, pièce n°12). La cour ayant retenu que l'employeur ne pouvait imposer à la salariée une mutation dans un autre département à défaut d'une clause de mobilité licite et Mme [X] n'ayant donc pas repris son poste à l'issue de ce congé parental du fait de la société intimée, il y a lieu de faire droit à sa demande de rappel de salaire du 2 mai 2017 au 28 septembre 2017. Par conséquent, la cour confirmant le jugement déféré dans son principe, et non dans son quantum condamne la société Mandarine Restauration à verser à Mme [X] un rappel de salaire du 2 mai 2017 au 28 septembre 2017 pour la somme de 7.401,35 euros et celle de 740,14 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : Pour infirmation du jugement déféré, Mme [X] réclame une indemnité de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements de l'employeur qui ne s'est pas préoccupé de son état de santé alors qu' elle démontre qu' elle était stressée par cette mutation imposée. Pour confirmation du jugement déféré, la société Mandarine Restauration conteste toute brutalité dans son licenciement alors qu' elle avait avertit la salariée depuis octobre 2013 concernant sa mutation . Au constat que la salariée n'établit aucune circonstance vexatoire ou brutale de la part par la société Mandarine Restauration, alors que l'annonce de sa mutation remontait à 2013, la cour confirme le jugement déféré, ayant débouté Mme [X] de sa demande en réparation de son préjudice. Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale : Mme [X] expose qu'elle n'a bénéficié d'aucune visite médicale de reprise au retour de son congé maternité, que son contrat de travail était suspendu et que la société Mandarine Restauration l'a licencié pendant cette suspension. La société Mandarine Restauration soutient qu'elle n'a pu organiser une visite de reprise alors que Mme [X] ne se présentait pas sur son lieu de travail. En application des dispositions de l'article 1225- 24 du code du travail, le congé de maternité entraîne la suspension du contrat de travail. La salariée avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle entend y mettre fin. La suspension du contrat prend fin à l'expiration des délais prévus aux articles L 1225-17 et suivants du code du travail après un congé maternité. Selon les dispositions de l'article R4624- 31 1° du code du travail, la salariée bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail. La société Mandarine Restauration ne justifie pas avoir fait convoquer la salariée à une visite de reprise par le médecin du travail alors que le contrat de travail restait suspendu du fait du congé maternité puis du congé parental. Cependant, Mme [X] ne démontrant aucun préjudice du fait de cette absence de convocation à une visite de reprise alors qu'elle avait manifesté son refus d'intégrer son nouveau lieu de travail, la cour confirme le jugement l'ayant débouté de sa demande . Sur les autres demandes : La cour ordonne à la société Mandarine Restauration la remise à Mme [X] d'une bulletin de salaire rectifié, d'une attestation Pôle E mploi et d'un certificat de travail conformes dans un délai de deux mois à compter de la signification au présent arrêt. Partie perdante, la société Mandarine Restauration est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du Code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n°2016-131du 10 février 2016, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. PAR CES MOTIFS : La Cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions excepté sur le quantum du rappel de salaires, et le quantum des indemnités de licenciement, Statuant de nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SAS Mandarine Restauration à payer à Mme [J] [X] les sommes de : - 3.070,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents soit la somme de 370,09 euros, - 4.606 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 767,72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 7.401,35 euros au titre du rappel de salaire du 2 mai au 28 septembre 2017 et celle de 740,14 euros au titre des congés payés afférents, - 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, DIT n' y avoir lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du Code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n°2016-131du 10 février 2016, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, ORDONNE à la SAS Mandarine Restauration la remise à Mme [J] [X] d'une bulletin de salaire récapitulatif rectifié, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, ORDONNE le remboursement à Pôle Emploi par la SAS Mandarine Restauration des indemnités de chômage versées à Mme [J] [X] dans la limite de 6 mois d'indemnité, CONDAMNE la SAS Mandarine Restauration aux entiers dépens. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 1225-54 du code du travail la durée du congéarticle 700 du CPCarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L 1121-1 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
625fa5758361df277dc59957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel