Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa5718361df277dc5992d
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 97 419 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2022 (n° / 2022, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02648 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFWG Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2021P00459 Nature de la décision : contradictoire NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le 21 janvier 2022 et le 25 février 2022 à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. AMBULANCES DE NUIT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro N° 492 844 493, Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Elise GOGET, avocate au barreau de PARIS, toque : D 086, à DÉFENDEUR Monsieur [O] [R] Demeurant [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Dalila CHOUKI, avocate au barreau de PARIS, toque : D 0294, PARTIE INTERVENANTE FORCÉE : S.E.L.A.R.L. FIDES. prise en la personne de Me [C] [J], en sa qualité de liquidateur de la SARL AMBULANCES DE NUIT, Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286, Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Avril 2022 : ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Sur assignation de M.[R] invoquant une créance salariale de 27.292,17 euros et par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Ambulances de nuit, fixé la date de cessation des paiements du 15 juin 2020 et nommé la SELARL Fides en qualité de liquidateur judiciaire. La société Ambulances de nuit a relevé appel de ce jugement le 30 décembre 2021. Par acte du 21 janvier 2022, la société Ambulances de nuit a fait assigner en référé devant le délégataire du premier président, M.[R], puis par assignation forcée du 25 février 2022, pour régulariser la procédure, la SELARL Fides en qualité de liquidateur judiciaire, pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel et condamner M.[R] au paiement de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a fait l'objet de renvois à l'audience du 14 mars 2022, puis du 4 avril 2022, puis au 11 avril 2022, date à laquelle l'affaire a été retenue. A cette l'audience, la société Ambulances de nuit a repris sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, soutenant que tous les créanciers connus avaient été réglés. M.[R], représenté par son conseil, a confirmé qu'un accord était intervenu relativement au paiement de sa créance et exécuté par l'actionnaire de la société Ambulances de nuit et s'en est rapporté à la décision du délégataire du premier président. Le liquidateur judiciaire, représenté par son conseil s'en est également rapporté, au vu des réglements intervenus au profit des salariés disposant de créances sur la société et des fonds restant disponibles pour faire face aux frais de justice et au passif chirographaire. Dans son avis notifié par RPVA le 14 février 2022, le ministère public demande au délégataire du premier président de ne pas faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire. Vu l'article R 661-1 du code de commerce. SUR CE Il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux à l'appui de l'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement ouvrant la liquidation judiciaire. La société Ambulances de nuit soutient qu'elle n'est pas en cessation des paiements, l'ensemble de ses créanciers étant indemnisés et une somme de 12.000 euros ayant été appréhendée par le liquidateur pour faire face aux frais de la procédure. La société Ambulances de nuit a cédé son fonds de commerce à la société Ambulances Raspail en mai 2017 et n'a plus d'activité actuellement. Il résulte des éléments communiqués par le liquidateur, que trois salariés étaient créanciers de la société Ambulances de nuit, M.[R] créancier poursuivant, Mme [V] et M.[X], leurs créances représentant un passif exigible de 56.062 euros, tandis que l'actif disponible est de 12.300 euros. En cours de procédure, un accord est intervenu avec le créancier poursuivant, qui a été réglé par l'un de actionnaires de la société Ambulances de nuit. Il est par ailleurs fait état le 8 avril 2022 de l'envoi par M.[H] [Z] sur le compte CARPA de l'avocat de la société Ambulances de nuit d'un virement de 21.974,19 euros destiné au réglement de la créance de M.[X] et d'un virement de 14.011,49 euros destiné au règlement de la créance de Mme [V], le liquidateur disposant par ailleurs sur le compte de la liquidation de 12.300 euros pour faire face aux frais. Il s'ensuit que le moyen pris de l'absence de cessation des paiements est sérieux. Il convient en conséquence d'arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel. La société Ambulances de nuit sera déboutée de sa demande dirigée contre M.[R] en paiement d'une indemnité de procédure, dès lors que le réglement de ce dernier n'est intervenu qu'après la délivrance de l'assignation en ouverture d'une procédure collective. Les dépens du référé seront supportés par la société Ambulances de nuit, dont les créances salariales n'ont été réglées qu'en cours de procédure. PAR CES MOTIFS, Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel, Déboutons la société Ambulances de nuit de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale, Condamnons la société Ambulances de nuit aux dépens du référé. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
625fa5718361df277dc5992d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel