Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa5708361df277dc59929
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 74 785 413 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 (n° / 2022, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21352 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZFQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2021P01033 APPELANTE S.A.S.U. GIZZ INTERNATIONAL, prise en la personne de son Président, Monsieur [O] [J], domicilié audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 833 486 558, Ayant son siège social [Adresse 6] CS 5003 [Localité 5] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Benjamin CHISS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0339, INTIMÉS S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [Z] [K], en qualité de liquidateur de la société GIZZ INTERNATIONAL, domicilié en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509, Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0311, Assistée de Me Anna TALANOVA avocate au barreau de PARIS, toque : P0311, Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, chargée du rapport, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 23 février 2022. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SAS Gizz International, constituée en décembre 2017, a pour activité l'achat et la vente en gros de tous produits alimentaires et non alimentaires et la vente de tous produits non réglementés sur les marchés et en ambulant. Sur requête du ministère public, qui invoquait une dette fiscale de 217 945 euros ayant fait l'objet d'une inscription de privilège, et par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une liquidation judiciaire à l'égard de la société Gizz International, fixé la date de la cessation des paiements au 21 juillet 2021 et désigné la SELAFA MJA en qualité de liquidateur. La société Gizz International a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 6 décembre 2021. L'exécution provisoire a été arrêtée par ordonnance du délégataire du premier président du 31 décembre 2021. Par conclusions n° 2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mars 2022, la société Gizz International demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de constater l'absence de cessation des paiements, de dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire à son égard et de rejeter les demandes du ministère public. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 février 2022, la SELAFA MJA, ès qualités, s'en rapporte à justice. Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 février 2022, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement et à juger que la société Gizz International ne devrait pas faire l'objet d'une procédure collective. SUR CE Il résulte des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce que l'ouverture d'une liquidation judiciaire ou d'un redressement judiciaire est subordonnée au constat de la cessation des paiements du débiteur, situation définie par le premier texte comme « l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Il résulte de la liste des créances du 21 février 2022 produite par le liquidateur que le passif antérieur au jugement d'ouverture s'élève à 747 854,13 euros et se décompose comme suit: - 519 990,43 euros déclarés par les créanciers, dont 462 766,80 euros par la société BNP Paribas Factor ; - 227 863,70 euros portés à la connaissance du liquidateur par la société Gizz International (après déduction de la créance d'EDF, déjà déclarée par cette dernière). Les allégations de la société Gizz International quant au règlement de la dette fiscale de 217 945 euros ayant motivé l'ouverture de la liquidation judiciaire sont corroborées par l'absence de mention de cette dette dans la liste précitée, la levée, le 29 juillet 2021, de l'avis à tiers détenteur délivré aux fins de recouvrement de la somme en cause et l'absence d'inscription de privilège à la date du 6 décembre 2021. S'agissant des créances déclarées par les créanciers, la société BNP Paribas Factor a fait savoir au liquidateur, par lettre du 25 février 2022, que sa créance devait être ramenée à 38 946,20 euros et que cette somme était compensable avec un gage espèces d'un montant de 59 175,31 euros constitué à son profit. Le liquidateur affirme que le surplus du passif en cause n'était pas exigible antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire. Cette affirmation est inexacte en ce qui concerne les créances de la société Orange (130 euros), d'EDF (4 102,93 euros) et de la société Dekra Industriel (395,52 euros), étant relevé que la somme réclamée par cette dernière se fonde sur une facture dont le paiement devait intervenir avant le 23 octobre 2021. En revanche, il n'est pas établi, à défaut de production de la déclaration de créance correspondante, que la somme de 48 572,68 euros déclarée par la société Arval au titre de deux véhicules était exigible indépendamment de l'ouverture de la liquidation judiciaire. Quant à la créance déclarée par l'Urssaf (4 022,50 euros), qui recouvre une taxation d'office afférente au mois de novembre 2021, elle n'est pas certaine. Il s'ensuit que les créances déclarées par les créanciers représentent un passif exigible d'un montant de 4 628,45 euros (130 + 4 102,93 + 395,52). S'agissant du passif porté à la connaissance du liquidateur (227 863,70 euros), il ressort du tableau produit par la société Gizz International elle-même que cette dernière ne l'a pas, comme elle l'affirme, réglé en totalité mais à hauteur de 214 117,96 euros, laissant subsister un reliquat impayé de 13 745,74 euros (227 863,70 - 214 117,96). Ainsi, le passif exigible s'élève à 18 374,19 euros (4 628,45 + 13 745,74). La société Gizz International, qui justifie par la production d'un relevé bancaire arrêté au 3 mars 2022 que les soldes de ses deux comptes ouverts dans les livres de la banque Thémis s'élevaient à 95 648,44 euros et 27 116,71 dollars (environ 25 000 euros), est en mesure de faire face à ce passif avec son actif disponible. En conséquence, la société Gizz International n'est pas en cessation des paiements au jour où la cour statue. Il convient donc d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de la société Gizz International. La société Gizz international obtient gain de cause. Toutefois, en s'abstenant de comparaître devant le tribunal, elle n'a pas mis ce dernier en mesure d'apprécier correctement sa situation. Elle supportera donc les dépens. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Gizz International, Condamne la SAS Gizz International aux dépens. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
625fa5708361df277dc59929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel