Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa5698361df277dc5990d
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16948 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATE5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS RG n° 11-18-216849 APPELANTE SELAS SOPEJ - Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441 INTIMEE SCI [Adresse 1] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Michel CHALACHIN, Président de chambre Mme Marie MONGIN, Conseillère M. François BOUYX, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame MONGIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY ARRÊT : contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ****** Saisi par assignation délivrée à la requête de la SCI [Adresse 1] à la société SELAS Sopej le 16 novembre 2016, le tribunal d'instance de Paris, par jugement en date du 11 juin 2019, a : - Constaté la résiliation du bail conclu entre la SCI [Adresse 1] et M. [Y] [F] dit [N] et portant sur le bien situé à [Adresse 6] avec cave n°15 et ce à compter du 2 septembre 2015, par l'effet du décès du preneur, - Dit qu'à défaut par la société Sopej, occupante du chef de M. [Y] [N], d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.41 2-1 du Code des procédures civiles d'exécution, la SCI [Adresse 1] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur, - Débouté les parties de leurs autres demandes, - Condamné la société Sopej à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Sopej aux dépens, - Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 21 août 2019, la SELAS Sopej a interjeté appel de ce jugement. Des conclusions ont été échangées par les parties les 21 novembre 2019, 19 février et 17 août 2020. Dans des conclusions en date du 11 mars 2022, la SELAS Sopej s'est désistée de son appel. La SCI [Adresse 1] a accepté ce désistement sans réserve par message transmis par le RPVA le 16 mars 2022. Après rabat de l'ordonnance de clôture en date du 8 mars 2022, la clôture a été prononcée le 29 mars 2022 les parties étant convoquées à l'audience le 5 avril 2022. SUR CE, Considérant qu'aux termes des articles 401 et 403 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande; Considérant que le désistement d'appel de la SELAS Sopej est accepté par la SCI [Adresse 1] ; Que le désistement est parfait ; Considérant qu'en vertu des articles 399 et 403 dudit code, le désistement emporte acquiescement au jugement et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; PAR CES MOTIFS LA COUR, - Déclare parfait le désistement d'appel de la SELAS Sopej accepté par la SCI [Adresse 1], - Rappelle que le désistement d'appel vaut acquiescement au jugement, - Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, - Condamne la SELAS Sopej aux dépens d'appel. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
625fa5698361df277dc5990d
Données disponibles
- Texte intégral