Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa5688361df277dc59909
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 520 496 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14888 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAM3E Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 18/213121 APPELANTS Madame [M] [F] née [O] Née le 13 Février 1940 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0199 Monsieur [I] [F] Né le 18 Novembre 1991 à [Localité 6] (Algérie) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0199 INTIMEE SA IMMOBILIERE 3F N° SIRET : 552 141 533 00018 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel CHALACHIN, Président de chambre Mme Marie MONGIN, conseillère M. François BOUYX, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY ARRÊT : contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 6 septembre 1990, la société d'HLM Immobilière 3F a donné à bail à M. [W] [F] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3]. M. [F] a épousé Mme [M] [O], qui est devenue cotitulaire du bail. Au décès de son époux, Mme [F] est devenue seule titulaire du bail. Commis sur ordonnance du 6 septembre 2017, Maître [L], huissier de justice, s'est rendu sur place le 25 septembre 2017 afin de constater les conditions d'occupation du logement, et a noté l'absence de tout vêtement ou effet personnel féminin. Par actes d'huissier du 9 août 2018, la bailleresse a fait assigner Mme [F] et son fils [I] [F] devant le tribunal d'instance de Paris afin de voir prononcer la résiliation du bail pour défaut d'occupation personnelle des lieux loués et pour troubles causés par M. [F]. Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal a : - prononcé la résiliation du bail, - ordonné l'expulsion des occupants du logement, - condamné in solidum Mme [F] et son fils [I] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'à la libération totale des lieux, - débouté la société Immobilière 3F de sa demande en paiement des loyers dus jusqu'à la résiliation du bail, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Mme [F] et son fils in solidum à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [F] et son fils in solidum aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 juillet 2019, Mme [F] et M. [I] [F] ont interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions notifiées le 10 avril 2020, les appelants demandent à la cour de: - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter la bailleresse de toutes ses demandes, - la condamner à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 22 février 2022, la société Immobilière 3F demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner in solidum M. [F] et Mme [F] au paiement de la somme de 5 204,96 euros correspondant au montant des indemnités d'occupation impayées au 16 février 2022, - débouter les appelants de toutes leurs demandes, - les condamner in solidum au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. Mme [F] et son fils ont été expulsés des lieux le 16 octobre 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022. MOTIFS Les appelants ne contestent pas le fait que les dispositions légales et contractuelles obligent Mme [F] à occuper personnellement les lieux loués au moins huit mois par an, mais reprochent à la bailleresse de ne pas rapporter la preuve de ce qu'elle ne respecterait pas cette obligation. Pourtant, le constat dressé par Maître [L] le 25 septembre 2017 démontre clairement que Mme [F] n'occupait plus les lieux loués à cette date et avait laissé son fils vivre seul dans l'appartement ; en effet, l'huissier a constaté la présence d'un seul lieu de couchage dans le logement, et l'absence de tout vêtement et/ou effets de toilette et/ou personnels typiquement féminins ; il a précisé que le logement ne semblait occupé que par une personne de sexe masculin. Les mentions de ce constat, lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux, sont corroborées par le fait que la lettre recommandée du 6 juin 2017 la mettant en demeure de réintégrer son logement a été reçue par Mme [F] à une autre adresse que celle des lieux loués (à [Localité 4] dans le Loiret), de même que l'assignation du 9 août 2018 délivrée à personne. Les courriers envoyés à l'appelante à l'adresse des lieux loués ne prouvent qu'une domiciliation administrative, et non une occupation réelle, effective et continue de l'appartement durant une période minimale de huit mois par an. Les explications des appelants selon lesquelles M. [F] aurait entrepris des travaux dans l'appartement en septembre 2017 après avoir débarrassé les affaires de son père et commandé un lit et des nouveaux meubles pour sa mère ne suffisent pas à contredire les constatations de l'huissier aux termes desquelles le logement ne comprenait qu'un seul couchage. De même, leur affirmation selon laquelle les vêtements de Mme [F] auraient été rangés dans une valise lors du passage de l'huissier n'est pas crédible, une seule valise pouvant difficilement contenir à la fois tous les vêtements, toutes les affaires de toilette et tous les effets personnels d'une seule personne. Enfin, lorsque l'huissier a procédé à l'expulsion de Mme [F] et de son fils le 16 octobre 2020, il a constaté que les lieux étaient vides de toute occupation. Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la résiliation du bail pour défaut d'occupation des lieux par la locataire, avec toutes conséquences de droit. Ce motif étant suffisant pour justifier la résiliation du bail, il est inutile d'évoquer les incidents ayant opposé M. [F] au gardien de l'immeuble en 2017. Dès lors, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. Au vu du décompte produit, les appelants apparaissent redevables de la somme de 5 204,96 euros au jour de leur expulsion, après déduction du dépôt de garantie et régularisation des charges de l'année 2020 ; dans la mesure où ils ne justifient pas s'être acquittés de cette somme, ils doivent être condamnés in solidum à la payer. Les appelants, qui succombent en leurs demandes, doivent être condamnés aux dépens d'appel et déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de ce texte. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Déboute Mme [M] [O] veuve [F] et M. [I] [F] de toutes leurs demandes formulées devant la cour, Condamne Mme [F] et M. [F] in solidum à payer à la société Immobilière 3F la somme de 5 204,96 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 16 octobre 2020, date de leur expulsion, Condamne Mme [F] et M. [F] in solidum à payer à la société Immobilière 3F la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [F] et M. [F] in solidum aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
625fa5688361df277dc59909
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