Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa5678361df277dc59903
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 349 639 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14735 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMJX Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2019 -Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 11-19-000325 APPELANTE Madame [J] [W] Née le 28 Août 1977 à [Localité 5] (Algérie) [Adresse 1] [Localité 3] représentée et ayant pour avocat plaidant Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/028022 du 28/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMES Monsieur [H] [E] [Adresse 1] [Localité 3] défaillant Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 4 novembre 2019, par procès verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile. SA 3F SEINE ET MARNE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés N° SIRET : 784 825 069 00056 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel CHALACHIN, Président de chambre Mme Marie MONGIN, conseillère M. François BOUYX, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY ARRÊT : Par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 31 octobre 2017, la société 3F Seine et Marne a donné à bail à M. [H] [E] et Mme [J] [W] un logement situé [Adresse 1]. Le 4 octobre 2018, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 929,94 euros visant la clause résolutoire du bail. Par acte d'huissier du 19 décembre 2018, la bailleresse a fait assigner les locataires devant le tribunal d'instance de Melun afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers. Par jugement du 12 avril 2019, le tribunal a : - condamné solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3 496,39 euros au titre des loyers et charges dus au 14 mars 2019 terme du mois de février 2019 inclus, - autorisé les défendeurs à se libérer de la dette à raison de 35 versements mensuels de 60 euros en plus du loyer courant et une dernière du solde, - suspendu le jeu de la clause résolutoire à la condition qu'ils s'acquittent exactement, en plus des loyers courants, de l'arriéré par versements mensuels de 60 euros, - dit qu'en cas de non-paiement d'une seule des échéances fixées, la totalité de la dette serait immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendrait son plein effet quant à l'expulsion des occupants du logement et au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, - dit qu'en cas de respect de l'échéancier, la clause résolutoire serait réputée ne pas avoir joué, - rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné les défendeurs in solidum aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juillet 2019, Mme [W] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 10 octobre 2019, l'appelante demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - suspendre les effets de la clause résolutoire en lui accordant un délai de paiement de 36 mois, - déduire les éventuels frais, - subsidiairement, fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer sans majoration, - lui octroyer le bénéfice des meilleurs délais prévus par l'article L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution afin qu'elle puisse se reloger avec ses deux enfants, - débouter la société 3F Seine et Marne de toutes ses demandes, - la condamner à payer à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par conclusions notifiées le 6 novembre 2019, la société 3F Seine et Marne demande à la cour de : - débouter Mme [W] de ses demandes, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner l'appelante au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. M. [E], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 4 novembre 2019 établi selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022. MOTIFS Mme [W] sollicite un délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, expliquant que ses faibles ressources ne lui permettent pas de régler le loyer ni de trouver un autre logement dans le parc privé. Mais non seulement elle avait déjà obtenu du tribunal un échéancier sur trois ans avec suspension des effets de la clause résolutoire, mais encore la bailleresse justifie qu'elle n'a pas respecté cet échéancier ni même réglé sa part résiduelle du loyer courant après versement de l'APL. Elle ne peut donc solliciter un nouveau délai de paiement qui ne serait pas respecté au vu de son absence d'efforts de règlements. Le décompte produit par la bailleresse ne contient aucun frais à déduire. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. L'appelante, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'équité commande de débouter l'intimée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Déboute Mme [J] [W] de toutes ses demandes formées devant la cour, Déboute la société 3F Seine et Marne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [W] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
625fa5678361df277dc59903
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