Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa5478361df277dc5987f
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 8 200 300 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/01146 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HJFO EM/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 31 janvier 2019 RG :F 18/00016 [X] C/ Association RESSOURCERIE DU COMTAT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 APPELANT : Monsieur [I] [X] né le 14 Mai 1984 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jean-baptiste TABIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : Association RESSOURCERIE DU COMTAT [Adresse 5] et depuis le 1er mai 2019, [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric BASSOMPIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 15 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [I] [X] a été embauché par l'association Ressourcerie du Comtat en qualité d'ouvrier Polyvalent dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion en date du 15 octobre 2015 qui a été renouvelé une première fois le 02 mai 2016 puis une seconde fois le 14 octobre 2016 pour une durée d'un an et qui a pris fin le 14 octobre 2017. Se considérant lésé dans ses droits, M. [I] [X] a saisi le Conseil de prud'hommes d'Orange de diverses demandes, lequel, suivant jugement du 31 janvier 2019 a : - débouté M. [I] [X] de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'association Ressourcerie du Comtat de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [I] [X] aux entiers dépens de l'instance. Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 18 mars 2019, M. [I] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 1er février 2022 et a fixé l'affaire à l'audience du 15 février 2022 à laquelle elle a été retenue. M. [I] [X] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de : - dire et juger que la convention collective applicable est la convention collective nationale du déchet, - condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : * rappels de salaires sur la base du minimum conventionnel : 236,06 euros, * congés payés sur rappels de salaires : 23,60 euros, * rappels de primes de salissure : 825,95 euros, * congés payés sur rappels de primes : 82,59 euros, * rappels de primes de treizieme mois : 1 474 euros, * congés payés sur rappels de primes : 147,70 euros, * dommages et intérêts pour défaut d'application de la convention collective nationale applicable : 1 500 euros, * article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel : 2 500 euros * entiers dépens, - condamner l'employeur à remettre les documents sociaux habituels sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document (bulletin de paye rectificatif, nouveau reçu pour solde de tout compte, nouveau certificat de travail, nouvelle attestation pour pôle emploi). Il soutient que la convention collective applicable est la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 que l'association Ressourcerie du Comtat n'a jamais appliquée et qui relève pourtant de son activité principale conformément à l'article L. 2261-2 du Code du travail, compte tenu de son objet. Il ajoute que les derniers documents déposés à la Préfecture par l'association font référence aux activités économiques suivantes: collecte, réception des apports volontaires sur le site de la structure, débarras à domicile à la demande, collectes planifiées d'encombrants pour le compte de la CoVe, trier, stocker et enregistrer les vieux d'objets collectés en fonction de leur destination, tri visuel, pesée, codage, étiquetage, enregistrement des données de collecte, magasinage, valoriser une partie des objets collectés par réemploi aprés contrôle, nettoyage, éventuelle réparation ou transformation, vente des objets issus de la valorisation, sensibilisation des interlocuteurs à la protection de l'environnement, communication des données de collecte et de valorisation aux partenaires en charge de la politique de prévention et de gestion des déchets dangereux. Il fait observer, par ailleurs, que les chiffres fournis par la CoVe concernant l'activité de la Ressourcerie du Comtat sont profondément divergents de ceux fournis par l'association, que l'activité d'enlèvement des encombrants s'est stabilisée aux alentours de 80 tonnes de 2012 à 2015 et n'a cessé de croître par la suite pour atteindre une moyenne de 90 tonnes, tandis que le taux d'encombrants 'réemployés' n'a cessé de diminuer passant de 14% en 2012 à 5/6% en 2017 et 2018, preuve que les objets collectés par la Ressourcerie du Comtat étaient bien des déchets, sauf cas trés marginaux, et il en déduit que c'est bien le marché d'enlèvement des encombrants qui occupe trés majoritairement l'association, alors que précisément, la collecte, l'enlèvement et l'acheminement de déchets est l'activité centrale concernée par la convention collective nationale des Déchets. Il conteste le fait que l'association soit essentiellement une entreprise d'insertion, aucune mention de cet objet social ne figurant dans ses statuts, ni dans ses assemblées générales, que si elle a des contrats d'insertion dans ses effectifs, c'est uniquement pour satisfaire son objet social de traitement des déchets à moindre coût, et il soutient que l'employeur confond les moyens d'atteindre son objet social et son objet social lui-même. Il fait observer que le Conseil de prud'hommes s'est également égaré en examinant les demandes de l'employeur auprès de l'Insee et que seule l'activité réelle de l'association devait être prise en compte pour déterminer la convention collective applicable. Enfin, il prétend que la convention collective du déchet prévoit un certain nombre d'avantages, notamment un salaire minimum conventionnel, une prime de salissure, un treizième mois dont il a été privé et motive sa demande de dommages et intérêts par le fait que le défaut d'application de cette convention collective l'a placé dans une situation de confusion et d'incertitude concernant ses droits. L'association Ressourcerie du Comtat conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de : - juger que la convention collective applicable à la relation de travail entre la Ressourcerie du Comtat et M. [I] [X] est la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 06 décembre 1971, En conséquence, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange en date du 31 janvier 2019 en ce qu'il a débouté M. [I] [X] de l'ensemble de ses demandes, - débouter M. [I] [X] de toutes ses prétentions soutenues en cause d'appel, Y ajoutant, - condamner M. [I] [X] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile, - condamner M. [I] [X] aux entiers dépens. Elle fait valoir que le réseau des Ressourceries au niveau national regroupe 127 structures et a pour finalité la professionnalisation et le développement des activités relatives à la réutilisation et au réemploi, que les activités des Ressourceries s'inscrivent fondamentalement dans les champs d'intervention de l'économie sociale et solidaire, qu'elle est une association conventionnée Entreprise d'Insertion administrée de façon désintéressée, produit des déchets évités, de l'insertion professionnelle et du développement économique local et emploie actuellement 8 salariés, et qu'à ce titre, elle est agréée Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale (ESUS) depuis le 9 juin 2015 et agréée de droit depuis, sur le fondement de l'article L 3332-17-1 du Code du Travail. Elle ajoute qu'elle est placée sous le contrôle du Préfet via les services décentralisés de l'Etat et que le prescripteur des emplois d'insertion est le Pôle Emploi de Carpentras. Elle fait observer que l'application de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 06 décembre 1971 était appliquée volontairement, qu'elle a dénoncé cette convention le 25 octobre 2013 par lettre remise à chaque salarié concerné, en l'absence de représentant du personnel, que les salariés étaient régulièrement informés tout comme la Direccte 84 et que les effets de la convention se sont éteints à l'issue du délai conventionnel d'un mois. Elle prétend que l'ensemble des demandes formulées par M. [I] [X] se fondent sur l'application de la convention collective des déchets qui est inapplicable en l'espèce, son contrat de travail tout comme les deux avenants, ses bulletins de salaire faisant état du code APE 8899B, soit Action sociale sans hébergement n.c.a., et que la décision d'agrément de Pôle Emploi porte également le même code et que plusieurs avis de situation Sirene ont dû être modifiés par les services de l'Insee parce qu'ils comportaient une erreur dans l'attribution du code APE. Elle précise qu'en raison de la montée en charge des emplois d'insertion, il est rapidement apparu que l'essentiel de son chiffre d'affaires était réalisé par le réemploi des objets collectés par les salariés en emplois en insertion, de sorte que dès 2013, elle a envisagé un changement de code APE, par ailleurs recommandé par les services décentralisés de l'Etat en Vaucluse dans le cadre de la convention IAE, qu'elle a donc dénoncé l'application volontaire de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération. Elle indique que M. [I] [X] a été embauché deux ans après la dénonciation de l'application volontaire de cette convention collective et qu'il est mal fondé à se prévaloir d'une convention collective qui n'a jamais été appliquée, se fondant en outre sur un code APE modifié par l'Insee le 22 octobre 2013. Elle considère que l'argument se fondant sur six Ressourceries sur 157 répertoriées en France par le Réseau national disposant du Code APE 3832Z pour prétendre qu'elles seraient nombreuses à disposer de ce code est particulièrement hasardeux, alors que les Ressourceries qui disposent de ce code ne représentent que 0,17% de l'ensemble des structures. Elle fait valoir au visa des articles L 541-1-1 du Code de l'Environnement qu'elle opère sur trois modes de collecte d'objets, dans le cadre du marché avec la CoVe pour l'enlèvement d'encombrants organisé sur la voie publique du territoire de la CoVe et encadré par ses services, dans le cadre des apports volontaires des habitants, voire au-delà, en vue de leur donner une seconde vie par le réemploi, dans le cadre de débarras chez des particuliers ou des entreprises, de sorte qu'elle n'a pas vocation à traiter des déchets puisque le réemploi leur confère un statut de non déchets, qu'elle n'a pas non plus l'habilitation à transformer, réparer ou modifier les objets remis à la vente dans le cadre du réemploi, et qu'elle n'est pas soumise à la déclaration préfectorale prévue par l'article L 541-8 du code de l'Environnement. Elle considère qu'elle ne se situe donc pas comme acteur de la filière déchets mais en amont de celle-ci dans le cadre de l'évitement des déchets. Elle soutient, enfin, que M. [I] [X] a fait preuve pendant l'exécution de son contrat de travail d'un investissement minimaliste, particulièrement concernant l'élaboration de son projet professionnel, malgré le suivi et les relances de la conseillère en insertion et que le 03 octobre 2017, en fin de poste, M. [I] [X] a été surpris par le directeur avec un sac contenant des objets appartenant à La Ressourcerie du Comtat qu'il s'apprêtait à emporter, qu'interpellé, le salarié a reconnu la provenance des objets en sa possession, un inventaire a été établi pour un montant de 36 euros et M. [I] [X] a fait l'objet d'un avertissement le 05 octobre 2017. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS: Sur la convention collective applicable : L'article 1-1de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 étendue par arrêté du 05 juillet 2001 : 'La présente convention est rédigée conformément aux articles L. 131-1 et suivants du code du travail. Elle règle sur le territoire métropolitain, Corse comprise, et les départements d'outre-mer à l'exclusion de Mayotte, les rapports et les conditions de travail entre employeurs et salariés dans les entreprises exerçant une ou plusieurs des activités du déchet et de la propreté urbaine ainsi définies : a) Tous types de collecte, d'enlèvement et d'acheminement de déchets de toute nature (1) (déchets ménagers et assimilés, déchets industriels banals ou spéciaux, déchets des activités de soins, déchets ménagers spéciaux, boues...); b) Toutes opérations de tri, de regroupement des déchets visés ci-dessus (exploitation de déchetteries, d'unités de tri en vue de valorisation, de transferts, de centres de regroupement ..); c) Toutes opérations pratiquées sur les déchets visés ci-dessus en vue de leur valorisation, de leur traitement ou de leur élimination (exploitation d'unités de broyage, de compostage, de traitement biologique, d'incinération, de stabilisation, de décharge, de stockage...) ; d) Tous services de nettoiement de voirie, d'infrastructures urbaines, de places, d'espaces verts, de sites naturels, de curage des fossés et des égouts.... Ces activités sont référencées entre autres dans la nomenclature d'activités française (NAF), et pour l'essentiel dans les classes 90.0 A, 90.0 B et 90.0 C. Sont exclues notamment les classes 37.1.Z et 37.2.Z. L'article L2261-2 du code du travail dispose que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. L'indication de la convention collective dans le contrat de travail ne saurait interdire au salarié d'exiger l'application de la convention à laquelle l'employeur est assujetti compte tenu de son activité principale, dès lors que celle-ci lui est plus favorable. L'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise et non par les mentions contenues dans les statuts de la personne morale dont elle dépend. L'activité principale peut notamment être déterminée par celle qui occupe le plus de salariés, dans le cadre des activités industrielles multiples, celle dont le chiffre d'affaires est le plus élevé, dans le cadre des activités commerciales ou de prestations de services multiples. L'article R. 3243-1 du Code du travail prévoit que la mention de la convention collective de branche applicable doit figurer sur le bulletin de paie. La mention de la convention de branche sur le bulletin de paie vaut présomption simple et l'employeur est admis à apporter la preuve contraire en démontrant qu'une seule autre convention collective est applicable au regard de l'activité principale de l'entreprise, et que la convention mentionnée sur le bulletin de paie résulte d'une erreur manifeste. Lorsque la présomption simple n'est pas combattue, la mention dans le bulletin de paie 'ne vaut reconnaissance de l'application de la convention à l'entreprise que dans les relations individuelles de travail'. Dans tous les cas, l'application volontaire d'une convention ou d'un accord de branche ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur qui peut résulter de l'affichage d'une note de service ou d'une communication aux salariés. - sur l'absence de l'application et/ou de la volonté d'application par l'association Ressourcerie du Comtat de la convention collective relative aux déchets : En l'espèce, M. [I] [X] revendique l'application de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 étendue par arrêté du 05 juillet 2001 au motif que toutes les activités exercées par l'association Ressourcerie du Comtat entrent dans le champ d'application de cette convention. Or, si la situation au répertoire Sirène à la date du 02 mars 2018 établie par l'Insee mentionne un code APE 3832Z correspondant à la convention collective relative à la récupération des déchets triés, le contrat à durée déterminée d'insertion signé entre l'association Ressourcerie du Comtat et M. [I] [X] en date du 15 octobre 2015 tout comme les avenants des 02 mai 2016 et 14 octobre 2016 et les bulletins de salaire édités entre octobre 2015 et octobre 2017 mentionnent le code APE 8899B qui se rattache à la convention collective relative aux 'autres activités d'action sociale sans hébergement' laquelle s'applique notamment aux activités suivantes : activités sociales au niveau des collectivités et des quartiers, aide aux victimes de catastrophes, aux réfugiés, aux immigrés, y compris l'hébergement transitoire offert à ces personnes, réadaptation professionnelle et réinsertion des chômeurs, à condition que ces activités ne comportent qu'un élément pédagogique limité, détermination des droits à l'aide sociale, aux allocations de logement ou à des bons d'alimentation, activités des centres de jour pour les sans-abri et les autres groupes sociaux démunis, activités de bienfaisance telles que la collecte de fonds ou d'autres activités apparentées relevant des oeuvres sociales. Par ailleurs, s'il est établi que l'association Ressourcerie du Comtat disposait jusqu'en 2013 d'un code APE 3832Z correspondant à la convention collective relative à la convention collective des industries et du commerce de la récupération du 06 décembre 1971 que l'association avait appliquée lors de sa création et qu'elle justifie avoir dénoncée par courriers, le certificat d'inscription au Répertoire des entreprise et des établissements (Sirene) du 19 novembre 2013 mentionne comme code APE 8899B avec une date de prise d'activité au 21 mai 2012, confirmé par la situation au répertoire Sirene du 20 septembre 2016, le code APE 3832Z qui apparaît sur la situation du 18 février 2018 résultant d'une simple erreur matérielle commise par les services de l'Insee lesquels ont dû régulariser la situation par l'émission d'un nouveau certificat d'inscription le 23 mars 2018 conforme à la demande de l'association Ressourcerie du Comtat. Enfin, selon la liste du réseau des Ressourcerie du Comtat dépendant du territoire national, que l'association intimée a produite aux débats, il apparaît que 20 structures ont le même code APE 8899B que celui de l'association Ressourcerie du Comtat, soit 24,69% de l'ensemble du réseau, ce qui conforte l'argumentation de l'association Ressourcerie du Comtat sur la légitimité de son rattachement à la convention collective relative à 'autres activités d'action sociale sans hébergement'. - sur l'activité principale exercée par l'association Ressourcerie du Comtat : Il ressort des éléments produits aux débats que l'association Ressourcerie du Comtat a quatre activités principales : la collecte qui s'effectue soit de porte à porte, en déchèterie, à domicile ou en apport volontaire, la valorisation par la réutilisation et le réemploi, la sensibilisation par le biais d'actions pédagogiques et la vente à travers un espace de vente de biens d'occasion. L'association Ressourcerie du Comtat justifie en outre que depuis 2011, elle est attributaire d'un marché public ' insertion sociale et professionnelle à travers une prestation de collecte des encombrants et leur réemploi ' pour le compte de la communauté Ventoux Comtat Venaissin (CoVe) qui a pour objet l'insertion sociale et professionnelle à travers la collecte des encombrants et leur réemploi pour le compte de la CoVe qui devait arriver à échéance le 31 octobre 2015 et qu'elle est conventionnée entreprise d'insertion depuis le 02 novembre 2011. Si l'association procède effectivement à la collecte de déchets, il n'est pas sérieusement contesté cependant par M. [I] [X] qu'elle n'est pas soumise à une déclaration préfectorale prévue par l'article L541-8 du code de l'environnement, de sorte qu'il apparaît difficile de l'intégrer dans la filière déchets, alors que ses actions visent pour l'essentiel à intervenir en amont pour éviter leur traitement. L'association Ressourcerie du Comtat justifie également avoir obtenu l'agrément 'entreprise solidaire' suivant décision de M. Le Préfet de Vaucluse du 09 juin 2015 pour une durée de deux ans. De surcroît, il ressort d'un rapport d'audit du 1er septembre 2017 que l'association Ressourcerie du Comtat, d'une part, qu'à cette date, l'effectif de l'association comprenait 7 postes dont 5 agents polyvalents recrutés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion, soit la majorité des salariés, d'autre part, que la collecte de déchets s'est élevée en 2016 à 203 tonnes et que 112 tonnes ont été réemployés ou réutilisés tandis que 91 tonnes ont été recyclés, que le chiffre d'affaires, durant cette même année a été généré essentiellement par les ventes de réemploi en boutique, à hauteur de 82 003 euros contre 3 002 euros de ventes de matière dans le cadre du recyclage. Les tableaux relatifs aux bilans d'encombrants planifiés sur rendez-vous CoVe pour les années 2012 à 2018 que M. [I] [X] a produits aux débats qui font état d'un taux de recyclage élevé, supérieur à 80%, en moyenne, par rapport à la collecte de déchets ne reflètent cependant que partiellement l'activité économique de l'association. L'ensemble de ces éléments établit que non seulement l'association Ressourcerie du Comtat ne peut pas être rattachée à la filière déchets, mais que son activité principale est consacrée à l'insertion professionnelle des salariés dans la mesure où la majorité de l'effectif était embauchée en contrat à durée déterminée d'insertion en 2017. Il se déduit de ce qui précède, que M. [I] [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, d'une part, que l'association Ressourcerie du Comtat aurait fait application de la convention des déchets de 2000 ou aurait eu la volonté non équivoque de l'appliquer, le contrat de travail et les avenants ainsi que les bulletins de salaire n'y faisant pas référence mais mentionnant, au contraire, le code 8899B qui se rattache à la convention collective relative aux 'autres activités d'action sociale sans hébergement', d'autre part, que l'activité principale de l'association Ressourcerie du Comtat relève de la convention dont il revendique l'application. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes présentées par M. [I] [X] tendant à ce qu'il soit dit que la convention des déchets de 2000 doit être appliquée et celles relatives au paiement de diverses sommes. Le jugement entrepris sera donc confirmé dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort; Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orange le 31 janvier 2019, Déboute M. [I] [X] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [I] [X] à payer à l'association Ressourcerie du Comtat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [I] [X] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 2261-2 du Code du travailarticle 700 du code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L2261-2 du code du travail dispose que la conarticle 700 du Code de procédure civile en causearticle L541-8 du code de larticle L 541-8 du code de larticle 700 du code de procédure civile en premiè
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
625fa5478361df277dc5987f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel