Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa53d8361df277dc5986b
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 870 667 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/00828 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HINJ YRD/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 24 janvier 2019 RG :F18/00112 S.E.L.A.R.L. FHB S.A.S. ACADEMIE PROPRETE ET SERVICES C/ [T] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 APPELANTES : S.E.L.A.R.L. FHB [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau D'ALES S.A.S. ACADEMIE PROPRETE ET SERVICES [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau D'ALES INTIMÉE : Madame [V] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/2703 du 24/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE L'ILE DE FRANCE OUEST [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Monsieur Michel SORIANO, Conseiller Madame Virginie HUET, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 18 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [T] a été engagée à compter par contrat à durée déterminée du 11 avril 2015 en qualité d'agent de service par la société Académie Propreté & Services. Après plusieurs avenants prorogeant le terme, Mme [T] signait un contrat à durée indéterminée le 11 décembre 2015. Elle était licenciée le 4 novembre 2016 en ces termes : « je vous ai convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 31 octobre 2016 à 15h00. Durant cet entretien, vous avez pu vous expliquer concernant les faits qui vous étaient reprochés. Cependant, votre plaidoirie ne nous permet pas de justifier vos actions envers votre supérieur hiérarchique et notre client. Par la présente nous vous signifions votre licenciement pour faute grave à compter du vendredi 4 novembre 2016. » Mme [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 24 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a : - Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - fixé la créance de Mme [T] , à l'encontre de la procedure collective de la SAS Académie Propreté & Services, aux sommes suivantes 8 706,67 euros brut pour rappel de salaire sur la base d'un temps complet 870,66 euros brut pour congés payés y afférents 1 466,64 euros brut d'indemnité de préavis 146,66 euros brut de congés payés y afférents 366,66 euros d'indemnité de licenciement 270,76 euros brut de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire 27,07 euros brut de congés payés y afférents 1,200 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - déclaré le présent jugement commun et opposable au CGEA de l'Ile de France OUEST, gestionnaire de l'AGS ; - dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l'absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective ; - dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la présente procédure collective. Par acte du 22 février 2019 la société Académie Propreté & Services a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2019 la société Académie Propreté & Services demande à la cour de : - infirmer le jugement du 24 janvier 2019 du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - Requalifié la relation contractuelle à temps partiel en relation contractuelle en temps complet et en conséquence : - Condamné la SAS Académie Propreté & Services à la somme de 8706,67 euros au titre du rappel de salaire et 870,66 euros de congés payés y afférents, - Requalifié le licenciement de la salariée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a par conséquent : - Condamné la SAS Académie Propreté & Services aux sommes suivantes : 1466,65 euros au titre du préavis, 146,66 euros pour congés payés y afférents, 366,66 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 270,76 euros au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et 27,07 euros brut de congés payés y afférents, - Outre 1200 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Confirmer le conseil de prud'hommes de Nîmes du 24 janvier 2019 en ce qu'il a : - Rejeté la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - Rejeté sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et, en conséquence : . En ce qui concerne les contrats de travail à durées déterminées : constater que les deux contrats à durée déterminée disposent de l'intégralité des mentions obligatoires, constater que lesdites conventions disposent de la ventilation des horaires et des jours de travail de Mme [T] , constater que le recours au contrat à durée déterminée est parfaitement justifié tenant le surcroit d'activité temporaire de la SAS Académie Propreté & Services, constater encore que le délai de carence entre les deux contrats à durées déterminées est respecté, constater enfin que Mme [T] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir à la disposition de son employeur. En conséquence, rejeter purement et simplement les demandes de Mme [T] au titre de la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sur la requalification des contrats à temps partiels en contrat à temps complet, rejeter l'intégralité des demandes indemnitaires de Mme [T] concernant ce prétendu poste de préjudice, Enfin, à titre subsidiaire, si par extraordinaire le présente cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la SAS Académie Propreté & Services, il conviendrait alors que ladite requalification ne soit effectuée sur la durée de chaque avenants-fonction et non sur la durée globale de la relation contractuelle. En ce qui concerne le licenciement de Mme [T] : constater l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement de Mme [T] , constater que la convocation à l'entretien préalable au licenciement et la mise à pied conservatoire de la salariée étaient motivées et argumentées, constater encore que les demandes indemnitaires de Mme [T] demeurent infondées, En conséquence, minorer les demandes indemnitaires de Mme [T] à la lecture du Décret n° 2016-1582 du 23 novembre 2016, (JO du 25 novembre 2016), En tout état de cause, rejeter l'intégralité des prétentions de Madame [T] , condamner Mme [T] à porter et payer à la SAS Académie Propreté & Services 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, prononcer la mise hors de cause de Maître [Z], SELARL FHB sise [Adresse 5], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan. Elle soutient que : - Les motifs de l'emploi des contrats de travail à durée déterminées du 11 avril 2015 et du 12 octobre 2015 sont tous les deux mentionnés très clairement dès la première page : il s'agit d'une commande passée par l'Hôtel IBIS Rouge Ville Active de Nîmes (chambres supplémentaires) et l'HOTEL IBIS Ville Active, de Nîmes, s'agissant de commandes exceptionnelles qui justifiaient le recours à un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, - Mme [T] a régularisé un premier contrat à durée déterminée le 11 avril 2015 pour une durée de deux mois avec un terme au 10 juin 2015, elle a ensuite signé un deuxième contrat à durée déterminée le 12 octobre 2015, pour une durée de deux mois avec un terme fixé au 11 décembre 2015, elle a respecté le délai de carence entre ces deux contrats à durée déterminée qui est de 3 mois (entre le 10 juin 2015 et le 12 octobre 2015), - les contrats de travail à temps partiel mentionnent à leurs versos respectifs, les horaires de travail, lesquels sont par ailleurs très détaillés, les salariés pouvaient choisir leurs horaires, - elle reconnaît l'absence de précision de la lettre de licenciement. En l'état de ses dernières écritures en date du 29 juillet 2019, Mme [T] a sollicité la confirmation du jugement. Elle fait valoir que : - les motifs d'accroissement temporaires d'activité ne sont pas démontrés par l'employeur, - le premier contrat du 11 avril 2015, renouvellement inclus, avait été conclu pour une durée d'un peu plus de 5 mois, le délai de carence était donc d'au minimum 1 mois et demi, or elle était réembauchée sur le même poste de travail seulement 12 jours après la fin du premier contrat, dés lors, le délai de carence n'a pas été respecté par l'employeur, - elle était dans l'impossibilité compte tenu de l'incurie de l'employeur de pouvoir connaître la répartition de la durée de son temps de travail entre les jours de semaine ou semaines du mois et à pouvoir s'organiser, ce au mépris de l'article L 3123-14 du code du travail, elle se trouvait à disposition permanente de l'employeur, les avenants ne prévoyaient pas la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine ou les semaines du mois, - elle a connu des périodes d'inactivité entre les CDD, suite à la requalification en CDI, elle est fondée à solliciter un rappel de salaire sur la base d'un temps complet lié à la requalification de sa relation contractuelle en temps complet, - la lettre de licenciement ne comporte pas l'énoncé des griefs L'UNEDIC délégation AGS CGEA de l'Ile de France Ouest, reprenant ses conclusions transmises le 8 octobre 2021, demande à la cour de : Réformer la décision rendue. Débouter Mme [V] [T] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Débouter Mme [V] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Apprécier le bienfondé de la demande de requalification telle que formulée par Mme [T] de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. Apprécier, en conséquence, la demande de rappel de salaire formulée par Mme [V] [T] . Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [V] [T] était bienfondé. Débouter, en conséquence, Mme [V] [T] de sa demande d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Débouter Mme [V] [T] de sa demande de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire. Dire et juger, dans l'hypothèse où des sommes seraient allouées à Mme [V] [T] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'elles sont hors garantie AGS. Subsidiairement, Apprécier le bienfondé de la demande de dommages et intérêts pour requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée telle que formulée par Mme [V] [T] . Dire et juger que le licenciement de Mme [V] [T] était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Apprécier, en conséquence, le bienfondé des demandes de Mme [V] [T] tendant au règlement d'une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, tendant au règlement d'une indemnité de licenciement et tendant au règlement de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de mise à pied conservatoire. Très subsidiairement, Apprécier le préjudice subi par Mme [V] [T] dans l'hypothèse où son licenciement serait déclaré injustifié. Faire application des dispositions législatives et réglementaires du Code de Commerce. Donner acte à la Délégation UNEDIC et AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 2 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 4 février 2022 à 16h00. MOTIFS La société Académie Propreté & Services a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce du 29 janvier 2020. Il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de Maître [Z], SELARL FHB en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par contre le liquidateur n'a pas été mis en cause ce que ne peuvent ignorer les parties. Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Selon l'article L.1245-1 du code du travail "Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L. 1242-8, L.1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4". Il ressort des dispositions de l'article L. 1242-12 du Code du travail que : " Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée." Par ailleurs, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat. Le premier contrat à durée déterminée a été conclu pour une période du 11 avril 2015 au 10 juin 2015 une avenant signé le 1er juin 2015 prorogeait le terme au 30 septembre 2015, un avenant du 17 août 2015 modifiait les horaires. Un nouveau contrat à durée déterminée était signé le 12 octobre 2015 avec comme terme le 11 décembre 2015, ce contrat était transformé en contrat à durée indéterminée par avenant du 3 décembre 2015. L'action en requalification du premier contrat à durée déterminée commençait de courir le 30 septembre 2015, Mme [T] a saisi la juridiction prud'homale le 19 février 2018 soit après l'expiration du délai de prescription. Le jugement mérite confirmation sur ce point. Par contre la prescription n'est pas acquise pour le contrat à durée déterminée suivant du 12 octobre 2015 transformé en contrat à durée indéterminée et ayant pris fin le 4 novembre 2016 en raison de la saisine de la juridiction prud'homale le 19 février 2018. La société appelante prétend que les motifs de l'emploi des contrats de travail à durée déterminées du 11 avril 2015 et du 12 octobre 2015 sont tous les deux mentionnés très clairement dès la première page : il s'agit d'une commande passée par : - l'Hôtel IBIS Rouge Ville Active de Nîmes (chambres supplémentaires), - et l'Hôtel Ibis Ville Active, de [Localité 4]. Le contrat à durée déterminée du 12 octobre 2015 mentionne «accroissement temporaire de l'activité dû à la commande suivante : Hôtel Ibis Ville Active», toutefois l'appelante, pas plus en première instance qu'en appel, ne verse la moindre pièce de nature à justifier ce motif de recours. Ce contrat à durée déterminée encourt la requalification en contrat à durée indéterminée étant observé qu'il s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour la même affectation et les mêmes horaires de travail ce qui confirme que l'emploi était bien lié à l'activité permanente de l'entreprise. En outre l'article L 1244-1 du Code du travail prévoit des cas où la succession de CDD sans délai de carence est possible : - Remplacement d'un salarié absent - Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu - Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée - Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4e et 5e de l'article L 1242-2 En dehors de ces cas, l'article L 1244-3 prévoit que la succession de CDD sur un même poste est possible en respectant un délai de carence entre les CDD. Selon l'article L 1244-3 ce délai de carence est égal : « 1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est de quatorze jours ou plus ; 2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est inférieure à quatorze jours. » En l'espèce , le premier contrat, renouvellement inclus, avait été conclu pour une durée d'un peu plus de 5 mois (173 jours). Le délai de carence était donc d'au minimum 1 mois et demi (57 jours). Or, l'employeur avait réembauché Mme [T] sur le même poste de travail seulement 12 jours après la fin du premier contrat. Dés lors, le délai de carence n'a pas été respecté par l'employeur. Le jugement mérite également confirmation sur ce point. Toutefois, le premier juge a débouté Mme [T] de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification. L'intimée ne relève pas appel incident de ce chef. Sur la requalification des contrats en temps complet Selon l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat à temps partiel, doit obligatoirement mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. En cas d'inobservation, il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de prouver la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Cet article prévoit que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Mme [T] a bien saisi la juridiction prud'homale dans les trois ans ayant suivi le terme du premier contrat, elle pouvait donc solliciter le paiement des salaires dus les trois années précédant la rupture, la prescription ne peut lui être opposée. En l'espèce, Mme [T] relève que les avenants signés ensuite de son contrat de travail du 12 octobre 2015 ( dont elle ne produit toutefois que les pages 1 et 3) ne prévoyaient nullement la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine ou les semaines du mois En effet, les actes ultérieurs soumis à la signature de Mme [T] étaient les suivants : - avenant du 13 octobre 2015 augmentant sa durée de travail de 43,33 à 86,6h - avenant du 20 octobre 2015 augmentant sa durée de travail de 43,33 à 54h - avenant du 15 décembre 2015 augmentant sa durée de travail de 43,33h à 72h - avenant du 15 janvier 2016 : augmentant sa durée de travail de 43,33h à 53h - avenant du 15 février 2016 : augmentant sa durée de travail de 43,33h à 80h - avenant du 15 mars 2016 : augmentant sa durée de travail de 43,33h à 75h - avenant du 15 avril 2016 : augmentant sa durée de travail de 43,33h à 77,5h - avenant du 15 mai 2016 : augmentant sa durée de travail de 43,33h à 62,5h - avenant du 15 juin 2016 : augmentant sa durée de travail de 43,33h à 62h - avenant du 20 août 2016 : augmentant sa durée de travail de 43,33h à 64h Ainsi, les contrats et avenants ne comportaient aucune répartition des heures de travail et l'employeur échoue à démontrer que Mme [T] connaissait ses horaires de travail et ne se trouvait pas à sa disposition permanente. Mme [T] est donc en droit de réclamer le paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet. En conséquence le jugement qui a alloué à ce titre à Mme [T] les sommes de 8. 706,67 euros de rappel de salaire outre 870,66 euros de congés payés sera confirmé étant relevé que dans le dispositif de ses conclusions Mme [T] ne sollicite par l'infirmation du jugement de ce chef. Sur le licenciement Il s'évince de la lettre de licenciement dont la teneur est reproduite ci-avant qu'aucun grief n'est énoncé en contravention avec les dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail alors que s'agissant d'un licenciement disciplinaire prononcé pour faute grave il incombe à l'employeur de caractériser la faute reprochée et de la prouver, ce en quoi la société appelante échoue en l'espèce. Il en résulte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée les sommes de : - 1 466,64 euros brut d'indemnité de préavis - 146,66 euros brut de congés payés y afférents - 366,66 euros d'indemnité de licenciement - 270,76 euros brut de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire - 27,07 euros brut de congés payés y afférents - 1,200 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Ces sommes ne sont pas contestées en leur quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par l'employeur, et la salariée ne relève pas appel incident de ce chef. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à Mme [T] la somme de 1.000,00 euros à ce titre. Cette somme étant hors garantie de l'AGS. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Met hors de cause Maître [Z], SELARL FHB en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, - Constate l'absence de mise en cause du liquidateur judiciaire, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, - Donne acte à l'AGS - CGEA de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, - Fixe la créance, hors garantie AGS, de Mme [T] au passif de la société Académie Propreté & Services à la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 1242-12 du Code du travail quearticle 805 du code de procédure civilearticle L 3123-14 du code du travailarticle L.3123-14 du code du travailarticle L.1245-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile outre les
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
625fa53d8361df277dc5986b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel