Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa5318361df277dc5984b
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 20 000 000 €
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 19 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07696 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONHR Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2018j460 APPELANTE : Société 799 SOLUTIONS LTD [Adresse 4] [Adresse 5] Représentée par Me Frédéric GUIZARD de la SCP DELSOL, GUIZARD, AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : SARL CABINET CHARLES DS [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Guilhem COLOMER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES SARL MELROSE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Guilhem COLOMER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 03 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière. * ** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES: Par jugement en date du 29 octobre 2019, le tribunal de commerce de Perpignan a mis hors de cause la SARL MELROSE, constaté la caducité de la convention d'apporteur d'affaires du 6 juin 2011'; débouté la société 799 LTD en toutes ses demandes et rejeté toutes autres demandes. La société 799 LTD a relevé appel de cette décision le 28 novembre 2019 et dans ses dernières écritures en date du 21 juillet 2020, elle demande à la cour de réformer la décision entreprise et de condamner les sociétés CABINET CHARLES DS et MELROSE à lui payer la somme de 120 000 euros au titre de la commission convenue avec intérêts moratoires au taux de 3.5% l'an à compter du 10 octobre 2017 et celle de 30 000 euros pour résistance abusive'; subsidiairement de constater l'enrichissement sans cause de la société CABINET CHARLES DS et de la condamner au paiement de la somme de 120000 euros'; en toutes hypothèses de condamner les deux sociétés à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi suite aux propos diffamatoires tenus par elles. Dans leurs dernières écritures en date du 17 janvier 2022, les SARL CABINET CHARLES DS et MELROSE demandent à la cour de débouter la société 799 SOLUTIONS LTD en toutes ses demandes'; de dire la demande de dommages- intérêts irrecevable comme nouvelle en cause d'appel'; de la condamner à leur payer une somme de 10 000 euros pour procédure abusive et à chacune d'entre elles. La SARL CABINET CHARLES DS, filiale à 100 % de la SARL MELROSE s'est approchée de la société URBAT afin de contribuer à la mise en place de projets immobiliers dans le sud de la France notamment par la recherche de terrain, un contrat d'apporteur d'affaire a été conclu prévoyant le versement d'une commission de 200 000 euros HT sous réserve de respect des modalités de ce contrat. La SARL CABINET CHARLES DS s'est approchée de la société 799 SOLUTIONS LTD et un contrat de co-apporteur d'affaire a été conclu le 6 juin 2011. La SARL CABINET CHARLES DS et la SARL MELROSE ont été assignées, par acte en date du 18 octobre 2018 en paiement de la somme de 120 000 euros au titre de la commission prévue dans l'acte en date du 6 juin 2011. A l'appui de son appel, la société 799 SOLUTIONS LTD soutient qu'elle a accompli la totalité de ses obligations et qu'un acte de vente a été régularisé les 28 juillet 2016 et 10 octobre 2017'; que la SARL CABINET CHARLES DS a été payée de sa commission par la société URBAT, mais que la SARL CABINET CHARLES DS ne lui a pas versé sa commission prévue'; elle ajoute que la clause qui prévoyait que le contrat était conclu pour une durée de 36 mois à compter de la date de la signature est sans effet sur l'obligation de paiement de la SARL CABINET CHARLES DS dans la mesure où l'obligation de cette société est née antérieurement à la date de fin du contrat'; que d'ailleurs, la convention liant la SARL CABINET CHARLES DS à la société URBAT comporte la même clause et la société URBAT a payé la commission contractuellement prévue. La SARL MELROSE demande à la cour de confirmer sa mise hors de cause puisqu'elle n'est pas partie à la convention signée par la seule SARL CABINET CHARLES DS. La SARL CABINET CHARLES DS indique que la convention prévoyait expressément que l'acquisition des parcelles devait intervenir au plus tard dans les 36 mois, soit le 6 juin 2014'; que s'agissant d'une vente immobilière, la réitération de l'acte authentique est la condition sine qua non au transfert de la propriété'; que les actes ayant été signés en 2016 et 2017, la condition suspensive apparaît comme défaillie. MOTIFS de la DECISION: Sur la mise hors de cause de la SARL MELROSE': La cour constate qu'il résulte expressément de l'acte en date du 6 juin 2011 liant les sociétés SARL CABINET CHARLES DS et 799 SOLUTIONS LTD que Monsieur [W] agissant en qualité de gérant et Monsieur [E], agissant en qualité de gérant de ci-après dénommée l'associée unique de la société CABINET CHARLES DS ont signé cet acte'; que par suite, la SARL MELROSE n'a jamais été liée contractuellement avec la société 799 SOLUTIONS LTD'; que par ailleurs c'est aussi la SARL CABINET CHARLES DS, sous la signature des deux mêmes personnes, qui est liée par l'acte en date du 24 mai 2011 avec la société URBAT. La cour dira donc que c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la mise hors de cause de la SARL MELROSE'; la décision sera confirmée de ce chef. Sur le paiement de la commission : La cour retient qu'il résulte de la convention signée entre les deux parties le 6 juin 2011 que': - la société 799 SOLUTIONS LTD a fait part d'une opportunité de ZAC sur la commune du [Adresse 3]'; - la SARL CABINET CHARLES DS reconnait à la société 799 SOLUTIONS LTD son rôle de co-apporteur d'affaires dans le dossier et accepte le versement d'une commission spécifique d'apporteur d'affaire à la société 799 SOLUTIONS LTD qui accepte'; - cette commission sera versée à la société le jour même de la signature de l'acte authentique d'acquisition des terrains dans leur totalité. La cour retient aussi que dans le cadre de cette convention il est expressément prévu au paragraphe II que': «'la présente convention est soumise aux conditions suspensives suivantes': de l'acquisition des parcelles par URBAT'» et au paragraphe V': « que le présent contrat prend effet à la date de sa signature et est conclu pour une durée de 36 mois à compter de cette date, l'expiration de la durée contractuelle étant sans effet sur les obligations des parties nées antérieurement'». La cour retient enfin que contrairement à ce qui est soutenu par la société 799 SOLUTIONS LTD, la société URBAT a réglé la commission due à la SARL CABINET CHARLES DS, non pas en vertu de l'acte initial en date du 24 mai 2011 mais au contraire en vertu de l'avenant à cette convention en date du 26 mai 2014 prévoyant de nouvelles conditions et dates pour le versement de la commission. La cour dira donc que c'est à bon droit que le premier juge a retenu d'une part que la convention liant les parties avait une durée limitée de 36 mois et que d'autre part l'acquisition des parcelles par signature de l'acte authentique devait intervenir pendant ce délai'; que faute de signature des actes authentiques dans le délai de 6 mois, la condition suspensive a défaillie et la commission n'était pas due. La cour confirmera en conséquence la décision entreprise de ce chef. Sur la notion d'enrichissement sans cause': La société 799 SOLUTIONS LTD demande à la cour de retenir la notion d'enrichissement sans cause et de condamner la SARL CABINET CHARLES DS à lui payer la somme de 120 000 euros de ce chef, indiquant que la SARL CABINET CHARLES DS a vu son patrimoine s'enrichir grâce au travail qu'elle a effectué pour le compte de celle-ci. La cour rappellera qu'il y a'enrichissement sans cause'lorsqu'une personne s'enrichit au détriment d'une autre et que l'appauvrissement corrélatif de l'autre ne trouve sa justification ni dans une convention ou libéralité, ni dans une disposition légale'; la cour rappellera aussi que l'action de in rem verso n'est ouverte que lorsqu'aucune autre action n'est ouverte à celui qui se prétend appauvri. La cour rappellera qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le demandeur ne peut pas pallier sa carence d'administration de la preuve de son action principale par l'exercice d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause. La cour rappellera donc que la société 799 SOLUTIONS LTD avait à sa disposition une action basée sur la validité de la convention liant les parties et qu'elle a été déboutée de ce chef de demande'; la cour dira en conséquence que l'action de in rem verso n'est pas ouverte à titre subsidiaire à la société 799 SOLUTIONS LTD'; elle sera déboutée de ce chef de demande. Sur les propos diffamatoires : La société 799 SOLUTIONS LTD demande à la cour de condamner la SARL CABINET CHARLES DS pour avoir tenu des propos diffamatoires à son encontre. La cour rappellera d'une part que la société 799 SOLUTIONS LTD présente pour la première fois cette demande en cause d'appel et que celle-ci ne saurait satisfaire aux conditions des articles 564 et 565 du code de procédure civile. La cour rappelle en effet qu'il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Que l'article 565 du même code prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. La cour rappelle au surplus que l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit une immunité du discours judiciaire et des écrits produits en justice. Que précisément, l'article 41 alinéa 3 de la loi dispose': «'Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ». En conséquence, la cour déboutera aussi la société 799 SOLUTIONS LTD de ce chef de demande. La société 799 SOLUTIONS LTD sera déboutée en toutes ses demandes et la décision confirmée en toutes ses dispositions. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive: Les SARL CABINET CHARLES DS et MELROSE demandent à la cour de condamner la société 799 SOLUTIONS LTD à leur payer à chacune d'entre elle une somme de 10 000 euros pour procédure abusive. La cour rappellera que le droit d'agir en justice appartient à toute partie qui entend faire reconnaitre un droit'; que le droit d'appel appartient à toute partie qui a été déboutée en tout ou partie par le premier juge'; que l'exercice de ce droit ne peut permettre l'action en dommages-intérêts que s'il est démontré le caractère abusif de cette action. La cour retiendra que le premier juge a déjà débouté les deux sociétés de ce chef de demande en retenant que le comportement de la société 799 SOLUTIONS LTD ne saurait constituer un abus de droit'; la cour retiendra aussi que devant elle, la société 799 SOLUTIONS LTD a entendu présenter à nouveau ses demandes et demander un juste réexamen de ses prétentions'; que rien dans cette procédure ne saurait relever d'un caractère abusif ayant causé un préjudice à l'une ou l'autre des deux sociétés'; elles seront donc déboutées de ce chef de demande. La société 799 SOLUTIONS LTD sera condamné à payer aux SARL CABINET CHARLES DS et MELROSE une somme totale de 5000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Reçoit la société 799 SOLUTIONS LTD en son appel et le déclare régulier en la forme, Au fond, Déboute la société 799 SOLUTIONS LTD en toutes ses demandes, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les SARL CABINET CHARLES DS et MELROSE en leurs demandes de dommages-intérêts, Condamne la société 799 SOLUTIONS LTD à payer aux SARL CABINET CHARLES DS et MELROSE une somme totale de 5000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civile quarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
Référence
625fa5318361df277dc5984b
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