Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 avril 2022
- ECLI
- 625e50bcf1ca2a277db1d710
- Date
- 16 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00649 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHE2 N° de Minute : 660 Ordonnance du samedi 16 avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [C] né le 16 Juillet 1999 à [Localité 2] ( ALBANIE) de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [A] interprète assermenté en langue albanais, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Emmanuelle BOUTIE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de DÉBATS : à l'audience publique du samedi 16 avril 2022 à 10 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 16 avril 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [C] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 avril 2022 ; Vu l'écrit électronique transmis le 16 avril 2022 par le centre de rétention de [Localité 1], indiquant que monsieur [C] est cas contact et sollicitant la visio-conférence pour l'audience du jour ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE [E] [C], ressortissant albanais, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de sa reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 12 avril 2022 et a été placé le même jour en rétention administrative par le Préfet du Pas-de-Calais pour une durée de 48 heures. Par requête en date du 13 avril 2022, le Préfet du Pas-de-Calais a sollicité la prolongation du délai de la mesure de rétention administrative pour une durée maximale de ving-huit jours. Par ordonnance en date du 14 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative de[E] [C] pour une durée de ving-huit jours au maximum. [E] [C] a interjeté appel de cette décision. En cause d'appel, il soulève les moyens suivants : - son droit de quitter à tout moment les locaux de la police ne lui a pas été notifié ; - les droits afférents au placement en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour ne lui ont été notifiés qu'à 2h05 soit plus de 2h30 après son contrôle d'identité ; - il a été placé en retenue par un agent de police judiciaire qui n'a pas indiqué sous le contrôle de quel officier elle opérait. MOTIFS DE LA DECISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Sur la violation de ses droits lors de son audition en tant que témoin sous contrainte et de la notification tardive de ses droits lors de ses droits en retenue Aux termes des dispositions de l'article L813-5 du CESEDA, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants. Il résulte des éléments de procédure que [E] [C] a fait l'objet d'une vérification d'identité le 11 avril 2022 à 23h30 après avoir été découvert en zone d'accès restreint, dissimulé dans la couchette d'un fourgon en partance pour la Grande Bretagne. Il a ensuite été entendu en qualité de témoin de 1h05 à 2h05, heure à laquelle il a été placé en retenue. Le premier juge a justement retenu qu'un témoin pouvant être retenue par la contrainte pour audition pour une durée maximale de quatre heures, ce délai n'a pas été dépassé en l'espèce de sorte que l'intéressé n'a pas été privé de liberté et la notification de ses droits n'est pas intervenue tardivement. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la violation de l'article L.813-1 du CESEDA Aux termes des dispositions de l'article L.813-1 du CESEDA, si à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L.812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que le placement en retenue a été effectué par [D] [B], agent de police judiciaire, agissant sous le contrôle d'un officier de police judiciaire. Si le procès-verbal a été signé par un agent de police judiciaire, il est mentionné que celui ci a agissait sous les instructions d'un officier de police judiciaire, lequel n'est pas dénommé mais se trouve identifiable par référence au tableau de permanence du service. Ce moyen sera donc écarté. PAR CES MOTIFS, Déclare l'appel recevable, Confirme l'ordonnance entreprise, Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Cathy LEFEBVRE le greffier Emmanuelle BOUTIE, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le samedi 16 avril 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [A] Le greffier N° RG 22/00649 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHE2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [E] [C] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [C] le samedi 16 avril 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Théodora BUCUR le samedi 16 avril 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 16 avril 2022 N° RG 22/00649 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHE2
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
625e50bcf1ca2a277db1d710
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