Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae7b44cde4277d1bd65a
- Date
- 15 avril 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2022 (n° 143 , 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00145 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ7X Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00956 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 14 Avril 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [Y] [X] (Personne faisant l'objet de soins) né le 17/01/1986 à INCONNU demeurant 391 rue des Pyrénées - 75020 PARIS Actuellement hospitalisé au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site Avron comparant en personne, assisté de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE AVRON demeurant 129 rue d'Avron - 75020 PARIS non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Vu l'ordonnance du 25 mars 2022, notifiée le 29 mars 2022, rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [Y] [X]. Par déclaration d'appel en date du 07 avril 2022, enregistrée au greffe le même jour, M. [Y] [X] a interjeté appel de ladite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 14 avril 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de l'appelant. M. [Y] [X] poursuit l'infirmation de la décision crtiquée. A l'appui de son appel, il expose vouloir reprendre sa vie habituelle, et conteste les raisons pour lesquelles il a été hospitalisé. Il explique être coupé de sa famille. Son conseil soutient la demande de mainlevée de l'interessé dans des conclusions parvenues à la Cour avant 1'audience. L'avocat général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée compte tenu des certificats médicaux produits. M. [Y] [X] a eu la parole en dernier. MOTIFS Selon l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique : I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable. Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1. IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur les moyens de nullités soulevés : * Sont inopérant les moyens tirés d'une absence de caractérisation du péril imminent et de recherche effective d'un tiers alors que le certificat médical de 24 heures indique M.[Y] [X] a été hospitalisé au détour d'une visite à domicile effectuée compte tenu d' une rupture de suivi depuis plusieurs mois et un signalement par son bailleur en raison d'une odeur nauséabonde de son domicile et qu'on observe une lésion cutanéedu cuir chevle d'environ 7 cm de diamètre, probablement infectieuse, présageant une absence de soin physique ; et que le relevé des démarches de recherche et d'information de la famille pour un patient admis en cas de péril imminent indique qu' 'aucun membre de la famille du patient ou aucune personne justifiant de l'existance de relation avec la personne malade antérieure à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci n'a pu être trouvée ' ce dont il résulte que les conditions pour une hospitalisation admis en cas de péril imminent sont remplies. Les moyens sont rejetés. * Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions administratives, il convient de relever que la décision d'admission prise le 16 mars 2022 a été notifiée le 17 mars 2022 , soit dans un délai particulièrement raisonnable et que la simple mention de ce que M.[X] n'est pas en état de recevoir cette notification contre signé par deux membres du personnel de l'établissement d'accueil suffit à renseigner la Cour, sans qu'obligation ne soit faite de donner de plus ample précision sur l'état du patient; le moyen est donc rejeté. Sur le fond : Le certificat médical de situation indique que M. [Y] [X] est suivi pour un trouble psychiatrique chronique pour lequel il a été hospitalisé à plusieurs reprises. Il a interrompu son suivi et son traitement depuis plusieurs mois. Le jour de l'entretien il est de contact étrange, toujours très discordant, de présentation négligée. Discours organisé mais peu cohérent. Sans conscience des troubles, M. [X] dit que l'hospitaliasation est inutile. Il revient de façon circonlocutoire sur son désir d'avoir une activité salariée en milieu ordinaire, contrastant avec l'apragmatisme au domicile évoluant depuis 6 mois et l'étayage nécessaire à sa sa mobilisation depuis le début de l'hospitalisation. Il indique vouloir arrêter le traitement et le suivi dès qu'il sort de l'hôpital. Au quotidien, dans le service, M. [X] se mobilise davantage, étayé par l'équipe soignante et participe aux activités d'ergothérapie. Alors qu'il semble y prendre plaisir, il en dénie l'intérêt et l'utilité. Une hospitalisation à temps complet reste nécessaire pour pemmettre la réintroduction d'un traitement et travailler l'adhésion à des soins ambulatoires. Les torubles présentés par M. [X] ne lui permettent pas de donner son accord. L'entretien de ce jour a permis de confirmer les éléments médicaux. Au vu des éléments médicaux et eu égard à la nécessité de prendre le temps nécessaire pour que le patient soit totalement stabilisé avant de modifier les modalités de soins, il convient de prolonger la mesure actuelle, eu égard à la persistance des troubles ce dont il se déduit que c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite des soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, REJETONS les moyens de nullités soulevés ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée ; ORDONNONS la prolongation de la mesure hospitalisation complète concernant M. [Y] [X]. LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 15 AVRIL 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 15 Avril 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par Lettre simple ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
625bae7b44cde4277d1bd65a
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