Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae7a44cde4277d1bd64a
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 6 993 475 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 15 AVRIL 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05851 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B76JP Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES RG n° 13-01876 APPELANT Monsieur [G] [L] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 substitué par Me Geneviève NEUER-JOCQUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 369 INTIMEES CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Christophe RAMOGNINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0380 MSA ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 6], représentée par Me Alice URBAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0380 substituée par Me Christophe RAMOGNINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0380 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et Monsieur Lionel LAFON, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement le 25 mars 2022 et prorogé au 15 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue après renvoi par un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation l'appel interjeté par M. [L] d'un jugement rendu le 15 Septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV), en présence de la caisse de Mutualité Sociale Agricole. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [G] [L] (le pensionné), né le 24 janvier 1950, a sollicité, le 14 septembre 2007, le bénéfice d'une retraire anticipée dans le cadre du dispositif « carrière longue » prévu aux articles L.351-1-1 et D. 351-1-1 à D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, faisant valoir un début d'activité dans le régime agricole à compter de l'année 1965. Il a racheté pour la somme de 457,36 euros des cotisations à la mutualité sociale agricole (ci-après la Cmsa). Par lettre du 13 octobre 2007, la caisse nationale d'assurance vieillesse (la Cnav) a notifié à M. [L] l'attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er janvier 2008. Cependant, dans le cadre d'une mission de contrôle diligentée par l'inspection générale des affaires sociales au sein de la Cmsa en juillet 2008, il a été constaté un certain nombre d'anomalies dans la gestion de dossiers de rachats de cotisations vieillesse relevant du régime agricole. A la suite de ce contrôle, la Cmsa a décidé de procéder à l'analyse et à la vérification de dossiers et d'auditionner les différents demandeurs de rachats de cotisations, dont M. [L]. A la suite de ces vérifications, la Cmsa, par lettre du 06 janvier 2012, a indiqué à M. [L] devoir être contrainte de procéder à l'annulation du rachat des cotisations qu'il avait effectué. La caisse nationale d'assurance vieillesse en a été informée et, par lettre du 04 mars 2013, elle a procédé à l'annulation de la retraite personnelle de M. [L], suite à la modification de son relevé de carrière. La Cnav sollicitait alors le remboursement du trop-perçu qu'elle estimait que M. [L] avait reçu, au titre de sa retraite, du 1er janvier 2008 au 28 février 2013, soit la somme de 69 934,75 euros. Après vaine saisine de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour contester cette décision, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, qui a par jugement du 15 septembre 2015, a : - déclaré recevable, comme non prescrit, le recours formé par M. [L], à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 31 juillet 2013 et de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 4 mars 2013 ; - débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [L] à rembourser à la caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 69 934,75 euros ; - débouté M. [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la caisse nationale d'assurance vieillesse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; M. [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 octobre 2015. Statuant sur cet appel, la cour de Versailles, par arrêt du 21 décembre 2017, a : - reçu M. [L] en son appel ; -infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles du 15 septembre 2015 en toutes ses dispositions, sauf en que qu'il a : - déclaré recevable le recours formé par M. [L] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 31 juillet 2013 et de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 04 mars 2013 ; - débouté la caisse nationale d'assurance vieillesse de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - décidé que la procédure de contrôle effectuée par la mutualité sociale agricole est nulle à l'égard de M. [G] [L] ; En conséquence, - prononcé la nullité de la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 04 mars 2013 ; - prononcé la nullité de la décision de la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 31 juillet 2013 ; - décidé que les droits à la retraite de M. [L] se sont ouverts dès le 1er janvier 2008 ; - rappelé à la caisse nationale vieillesse qu'il lui appartient de rétablir, le cas échéant, M. [G] [L] dans l'intégralité de ses droits, compte tenu de la présente décision ; -condamné la caisse nationale d'assurance vieillesse à verser à M. [G] [L] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire. M. [L] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Par arrêt du 4 avril 2019, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt déféré, sauf en ce qu'il a dit recevable le recours formé par M. [L] contre la décision de la commission de recours amiable, au motif d'une violation de l'article 14 du code de procédure civile, en retenant que la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France n'avait été ni entendue, ni appelée dans la cause et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris. M. [L] a saisi la cour d'appel d'appel de Paris le 22 mai 2018 et il a attrait la Cmsa en intervention forcée et en déclaration d'arrêt commun par acte du 13 juin 2019. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience du 15 février 2022 par son conseil, M. [L] demande à la cour de : - lui donner acte de l'assignation en intervention forcée de la Cmsa, - recevoir M. [L] en son appel et le déclarer bien fondé, -infirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, à l'exception : - de la décision de recevabilité du recours formé par M. [L] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 31 juillet 2013 et de la Cnav du 4 mars 2013, - du rejet de la demande formulée par la Cnav au visa de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - déclarer nulle la décision de la Cnav du 4 mars 2013, - déclarer nulle la décision de la commission de recours amiable du 31 juillet 2013, - dire que les droits à la retraite de M. [L] se sont ouverts dès le 1er janvier 2008, Subsidiairement, - dire qu'à défaut de fixation de la date d'ouverture des droits à la retraite de M. [L] au 1er janvier 2008, cette date sera fixée au 1er février 2009, soit à l'âge révolu de 59 ans, - en conséquence, dire qu'une compensation s'opérera entre la somme due par M. [L] à la Cnav au titre de sa condamnation et les sommes dues par la Cnav à M. [L] au terme de sa retraite, - condamner la Cnav à verser à M. [L] les arriérés qui en découlent augmentés des intérêts calculés selon le taux légal en vigueur, - condamner la Cnav à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Cnav aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Laurent Curt, avocat aux offres de droit. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience du 15 février 2022 par son conseil, la Cnav demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en doute ses dispositions, Y ajoutant, - condamner M. [L] à payer à la Cnav la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience du 15 février 2022 par son conseil, la Cmsa demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en doute ses dispositions, Y ajoutant, - condamner M. [L] à payer à la Cmsala somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 15 février 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur la recevabilité de l'appel L'intimée ne conteste pas la recevabilité de l'appel formé par M. [L], qui sera donc déclaré recevable. 2. Sur l'étendue de la cassation L'arrêt de la 2ème chambre civile a prononcé une cassation partielle, en n'annulant pas l'arrêt déféré en ce qu'il avait déclaré recevable le recours de M. [L] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 31 juillet 2013 et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 4 mars 2013. La recevabilité du recours de l'appelant contre ces décisions est donc acquise, il n'y a pas lieu d'en débattre dans le cadre de la présente instance. 3. Sur la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 4 mars 2013 Le pensionné, souscrivant une déclaration sur l'honneur le 21 décembre 2006, a procédé auprès de la Cmsa au rachat de cotisations d'assurance vieillesse prescrites au titre d'une activité alléguée de « saisonnier agricole pendant les vacances scolaires de l'année 1965 », ce document étant contresigné par deux témoins. Après vérifications, un certain nombre d'anomalies ont été constatées par la Cmsa, et il est apparu que la situation décrite par le pensionné dans l'attestation ne correspondaient pas à la réalité. Par courrier du 6 janvier 2012, dont l'accusé de réception a été signé le 21 janvier 2012 par l'appelant, la Cmsa lui a indiqué qu'elle procédait à l'annulation du rachat des cotisations. La caisse l'a informé à nouveau de cette situation par courrier du 20 janvier 2012 en lui notifiant une mise en demeure, dont l'accusé de réception a été signé le 11 février 2012 par l'appelant. A la suite de cette annulation du rachat des cotisations, dont elle a été avisée par la Cmsa, la Cnav, qui versait la pension de retraite, a informé l'appelant qu'à compter du 1er janvier 2008, elle avait procédé à l'annulation de sa retraite personnelle suite à la modification de son relevé de carrière et lui a indiqué qu'il était débiteur d'un trop perçu d'un montant de 69 934,75 euros. L'appelant a saisi la commission de recours amiable de la Cnav qui a confirmé la décision de la caisse. Pour contester ces décisions, M. [L] fait valoir que la Cnav n'aurait pas respecté les dispositions de l'article D.724-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, que la Cmsa n'aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue par ce texte, ce qui a pour effet d'entraîner la nullité du contrôle et celle de la décision de la Cmsa. Il soutient que la Cmsa est tenue de s'expliquer sur la régularité du contrôle. La Cnav souligne que le premier juge a retenu a bon droit que la décision de la Cmsa du 15 octobre 2012 annulant le rachat des quatre trimestres litigieux n'avait jamais été contestée devant la commission de recours amiable de cette caisse, ce qui rendait cette décision définitive s'imposant de manière rétroactive au pensionné comme à la Cnav. Elle souligne que les moyens et arguments de l'appelant relatifs au respect des dispositions de l'article D. 724-9 du code de la sécurité sociale par la Cmsa ne lui sont pas opposables puisque que ce ne sont pas ces agents qui ont procédé au contrôle. Elle affirme que les demandes subsidiaires tendant à dire que la fixation de la date d'ouverture des droits à la retraite de M. [L] doit être le 1er février 2009, soit à l'âge révolu de 59 ans et qu'une compensation doit s'opérer entre la somme due par M. [L] à la Cnav au titre de sa condamnation et les sommes dues par la Cnav à M. [L] au terme de sa retraite ne reposent sur aucun fondement de droit. Elle maintient sa demande de remboursement de la somme de 69 934,75 euros représentant la retraite indûment versée à l'appelant entre le 1er janvier 2008 et le 28 février 2013. La Cmsa affirme que sa décision du 15 octobre 2012 est définitive, faute pour le pensionné d'avoir saisi la commission de recours amiable pour la contester. Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application de ce contentieux doivent être portées devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné et ce à peine d'irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction. Au cas particulier, la Cmsa a notifié le 6 janvier 2012 au pensionné par lettre recommandée, dont l'accusé de réception a été signé le 21 janvier 2012 par l'appelant (pièce 1 de la Cmsa), qu'elle procédait à l'annulation du rachat des cotisations correspondant à la période du 1er juillet au 30 septembre 1965, qu'elle allait procéder à la révision de ses droits à retraite compte tenu de cette annulation et qu'il était redevable de la somme de 457,36 euros. La caisse l'a informé à nouveau de cette situation par courrier du 20 janvier 2012 en lui notifiant une mise en demeure, dont l'accusé de réception a été signé le 21 janvier 2012 par l'appelant (pièce 2 de la Cmsa). Ces deux décisions indiquaient : « Cependant, si vous contestez notre décision, vous pouvez saisir dans un délai de 2 mois suivant la date de réception de la présente la commission de recours amiable de Mutualité sociale agricole de l'Ile de France » avec mention de l'adresse de cette dernière. Il était également précisé ensuite : « Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être prise en considération ». L'appelant n'allègue ni ne prouve avoir saisi la commission de recours amiable de la Cmsa pour contester ces décisions, qui lui ont régulièrement notifiées. Dès lors, la validité de cette annulation ne peut plus être remise en cause et les moyens tirés du principe d'intangibilité des pensions de retraite liquidées, de la nullité du contrôle à l'origine de l'annulation du rachat et de l'absence de caractère frauduleux de la demande de rachat de cotisations sont inopérants. La décision du premier juge doit être confirmée. 4. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [L] sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la Cnav et la somme de 800 euros à la Cmsa au titre des frais irrépétibles. 5. Sur les dépens M. [L], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019 et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, Vu l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 4 avril 2019, DÉCLARE recevable l'appel de M. [G] [L], DÉCLARE recevable l'intervention forcée de M. [G] [L] à l'encontre de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles du 15 septembre 2015 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. [G] [L] à payer, au titre des frais irrépétibles : - la somme de 1 500 euros à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, - la somme de 800 euros à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, DIT l'arrêt commun à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, DÉBOUTE M. [G] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE M. [G] [L] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 14 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
625bae7a44cde4277d1bd64a
Données disponibles
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- Résumé officiel