Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae7944cde4277d1bd63e
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 15 Avril 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01314 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FFA Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 17/00650 APPELANTE SA [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 substitué par Me Thibault MERCIER-MAUDUIT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 INTIMEE CPAM 77 - SEINE ET MARNE [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (la société) d'un jugement rendu le 7 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [D] [T], manutentionnaire de ligne, salarié de la société, a été victime d'un accident du travail le 26 avril 2017 déclaré le jour même par son employeur qui décrit les circonstances ainsi : ' M. [T] effectuait la manutention des bacs et des palettes. En soulevant une palette vide pour l'écarter, il aurait ressenti des douleurs au dos, à la hanche et à l'aine, siège des lésions : localisations multiples globale(s), nature des lésions : douleurs.' Le certificat médical initial du 26 avril 2017 constate une « lombosciatalgie gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 avril 2017. Par décision du 12 juin 2017, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 1er avril 2018 avec séquelles indemnisables, un taux d'IPP de 5% étant retenu. Après une vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun pour se voir déclarer inopposables la prise en charge de l'accident du travail ainsi que les soins et arrêts prescrits à M. [T] au titre de l'accident du travail. Cette juridiction, par jugement du 7 décembre 2018, a : - débouté la société de l'ensemble de ses demandes, - déclaré opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M.[T] au regard de l'accident du travail dont il a été victime le 26 avril 2017. Le jugement lui ayant été notifié le 10 janvier 2019, la société en a interjeté appel le 15 janvier 2019. A l'audience du 25 février 2022, par conclusions écrites développées oralement par son avocat, la société demande à la cour, infirmant le jugement entrepris, de : A titre principal : - constater que la caisse a procédé à une mesure d'instruction dans ce dossier, - constater que la caisse a violé le principe du contradictoire en s'abstenant d'interroger l'employeur en violation de la procédure d'instruction prévue par l' article R.441-11 du code de la sécurité sociale, - déclarer en conséquence la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [T] le 26/04/2017 inopposable à la société ainsi que les conséquences financières en découlant, A titre subsidiaire : - déclarer inopposables à la société les arrêts de travail délivrés à M. [T] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 26/04/2017, Et à cette fin avant dire droit, - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de : * retracer l'évolution des lésions de M. [T], * dire si l'ensemble des lésions de M. [T] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 26/04/2017, *dire si l'évolution des lésions de M. [T] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire, * déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 26/04/2017 dont a été victime M. [T], * fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [T] suite à son accident de travail en date du 26/04/2017, * dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux; * dire que l'expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif, -ordonner au service médical de la caisse de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [T] à l'expert qui sera désigné par la cour, - dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse en application des dispositions du nouvel article L.142-11 du code de la sécurité sociale. La société fait valoir en substance que la caisse ne l'a pas interrogée dans le cadre de l'instruction du dossier. Elle se prévaut de l'avis médical du docteur [S] en date du 19 mars 2018 pour soutenir qu'il existe une question d'ordre médical que seule une mesure d'expertise peut trancher. Par conclusions écrites développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour, confirmant le jugement entrepris, de : - déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail du 25 avril 2017 dont M. [T] a été victime ainsi que tous les soins et arrêts subséquents, - condamner la société au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse fait valoir en substance qu'il n'y a eu aucune instruction active de sorte qu'elle n'était pas tenue d'envoyer un questionnaire à la société. Elle produit l'intégralité des certificats médicaux de prolongation prouvant la continuité des symptômes justifiant le maintien de la présomption d'imputabilité des lésions au travail alors que de son côté la société ne produit aucun élément de nature à rattacher les soins et arrêts à une cause totalement étrangère au travail. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur les conditions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 26 avril 2017 à l'origine des lésions médicalement constatées dans le certificat médical initial du 26 avril 2017 ne sont pas contestés. Seule la régularité de la procédure de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle est contestée par l'employeur. Aux termes des articles R.441-10, R.411-11et R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au 1er décembre 2019, la caisse dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial pour statuer sur son caractère professionnel. Si la caisse l'estime nécessaire ou si l'employeur a formulé des réserves, la caisse procède à une instruction et ce délai est prolongé de deux mois. Lorsque la caisse met en oeuvre ces dispositions, elle a l'obligation d'informer les parties qui disposent d'un délai de dix jours francs pour consulter le dossier, une fois l'instruction effectuée, et ce avant qu'elle ne prenne sa décision. Au cas particulier, la caisse soutient qu'elle n'a pas mis en oeuvre une instruction avant de prendre en charge l'accident du travail, même s'il ressort des pièces produites qu'elle a notifié le 19 mai 2017 à l'employeur un délai complémentaire d'instruction et qu'elle lui a notifié le 23 mai 2017 la fin de l'instruction, la date à laquelle elle entendait prendre sa décision ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier. L'appelante soutient que le délai complémentaire n'a servi qu'à interroger son service médical et qu'elle n'a en réalité pas mis en oeuvre d'instruction, en n'adressant de questionnaire ni à l'employeur ni au salarié et en ne diligentant aucune enquête. Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le délai imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire et il s'ensuit que lorsque la caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de respecter les dispositions de l'article R. 441-11, III du même code et de mettre en oeuvre une instruction en adressant des questionnaires à l'employeur et à l'assuré ou en diligentant une enquête auprès des intéressés. La caisse ne conteste pas ne pas avoir recueilli les observations de l'employeur dans le cadre d'un questionnaire ou d'une enquête et ce manquement aux obligations que le paragraphe III de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige mettait à sa charge entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels à l'employeur. La décision du premier juge doit être infirmée. 2. Sur les dépens et les frais irrépétibles La caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne , succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019 et sera déboutée au titre de sa demande des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun du 7 septembre 2018 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DÉCLARE inopposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne en date du 12 juin 2017 concernant l'accident du 26 avril 2017 subi par M. [T] et les soins et arrêts y afférents, Y ajoutant, DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.142-11 du code de la sécurité sociale.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
625bae7944cde4277d1bd63e
Données disponibles
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