Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae7744cde4277d1bd62a
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 1 456 200 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 15 Avril 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12302 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6VJX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16-00925 APPELANTE URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits du RSI ILE-DE- FRANCE Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M. [I] en vertu d'un pouvoir général INTIME Monsieur [S] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Carol AIDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0021 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits du RSI Ile-de- France (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 5 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne dans un litige l'opposant à M. [S] [Z]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 13 juillet 2016, M. [S] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne d'une opposition à la contrainte délivrée par la caisse RSI Ile-de-France Centre le 14 juin 2016, après mise en demeure infructueuse, signifiée le 29 juin 2016, au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2015, représentant une somme de 13 816 euros de cotisations et de 746 euros de majorations de retard, soit la somme totale de 14 562 euros. Par jugement en date du 5 septembre 2018 le tribunal a : - reçu l'opposition formée par M. [S] [Z] ; - dit que la contrainte signifiée le 29 juin 2016 par la caisse RSI d'Ile de France est annulée; - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la mise en demeure ainsi que la contrainte portent sur le recouvrement de cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2015 alors qu'il est soutenu à l'audience que la somme réclamée est due au titre d'une régularisation 2014 ; que les cotisations, majorations de retard et pénalités n'ayant pas préalablement à la délivrance de la contrainte, été régulièrement réclamées au cotisant, la procédure de recouvrement engagée par la caisse RSI est irrégulière en la forme, la contrainte devant donc être annulée. L'URSSAF a le 31 octobre 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 octobre 2018. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, l'URSSAF demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de : - débouter M. [S] [Z] de son opposition et de l'ensemble de ses demandes ; - valider la contrainte du 14 juin 2016 signifiée le 29 juin 2016 pour un montant de 6 892 euros; - condamner M. [S] [Z] au paiement de la somme de 6 892 euros ; - mettre à la charge de M. [S] [Z] les frais de signification ; - le condamner aux dépens. L'URSSAF fait valoir en substance que : - selon la jurisprudence, le cotisant peut connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation dans la mesure où la contrainte fait référence à la mise en demeure antérieure et que celle-ci détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ; - M. [Z] a été avisé par correspondance du 10 juin 2015 qu'une régularisation pour 2014 d'un montant de 12 295 euros est appelée sur les échéances des 3ème et 4ème trimestres 2015 ; - la contrainte du 14 juin 2016, qui renvoie expressément à la mise en demeure du 24 décembre 2015 indique valablement la nature des cotisations réclamées, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle les cotisations se rapportent à savoir l'échéance du 4ème trimestre 2015 à l'occasion de laquelle est recouvrée en partie le complément de cotisations résultant de la régularisation de l'année 2014 ; - la mise en demeure comme la contrainte permettaient à M. [Z] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; - le RSI n'avait pas connaissance du dernier revenu d'activité à la date d'émission de la contrainte du 14 juin 2016 ; ce n'est que le 14 septembre 2016, soit postérieurement à l'opposition, que M. [Z] a déclaré son revenu 2015 permettant de ramener le montant de ses cotisations et contributions annuelles 2015 au montant de 335 euros, montant tenant compte de sa cessation d'activité à effet du 10 février 2015 ; - compte tenu de la régularisation résultant du calcul définitif de ses cotisations 2014 d'un montant de 12 295 euros, M. [Z] devait s'acquitter en 2015 de cotisations et contributions sociales de 12 630 euros dus selon échéances trimestrielles ; il n'a effectué aucun versement en règlement de ces échéances ; sa dette de cotisations et majorations de retard pour l'échéance du 4ème trimestre 2015 est d'un montant de 6 892 euros. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [S] [Z] demande à la cour, de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner l'URSSAF à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il réplique en substance que : - la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ; - la contrainte indique que la somme appelée est relative au 3ème trimestre 2015, alors même que le RSI a reconnu que cette somme correspondait en réalité à une régularisation du 4ème trimestre 2014 ; - il n'était pas possible pour lui de comprendre à réception de cette contrainte la nature de la somme qui lui était réclamée, d'autant plus que sur la période invoquée il n'était plus dépendant du RSI ; l'ensemble des appels de cotisations appelées sur cette période était incompréhensible ; le RSI a failli à son obligation de motiver la contrainte ; - le RSI indique avoir procédé à la régularisation du compte après qu'il ait transmis sa déclaration annuelle de revenus 2015 ; se pose la question de l'incidence sur le montant réclamé, alors même que l'URSSAF soutient que la somme réclamée porte en réalité sur la régularisation due au titre de l'exercice 2014, ce qui est dépourvu de sens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 23 février 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE : M. [S] [Z] a été affilé au RSI du 23 mai 2008 au 10 février 2015 en qualité de commerçant et à ce titre il était tenu au paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires. Force est de constater que la mise en demeure du 23 décembre 2015 (pièce n° 1 des productions de l'URSSAF) à laquelle la contrainte du 14 juin 2016 (pièce n° 2 des productions de l'URSSAF) fait expressément référence, comporte de façon détaillée la cause, à savoir l'absence de versement, la nature des sommes dues en cotisations, contributions, majorations ou pénalités tant provisionnelles qu'au titre de régularisations, l'étendue, à savoir la période' concernée par le recouvrement soit le 4ème trimestre 2015 et le montant détaillé des sommes dues tant en principal qu'en majorations de retard pour un montant total de 14 562 euros, et l'invite à régulariser sa situation dans le mois. S'agissant des seules mentions exigées, elle est bien conforme aux exigences de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale. Elle permettait ainsi à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En conséquence, la nullité de la contrainte tiré de ce chef ne saurait prospérer. Les bases et modes de calcul, les taux des cotisations et contributions et des majorations de retard résultent de textes régulièrement publiés au Journal Officiel que nul n'est censé ignorer. En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème 19 décembre 2013 n°12-28.075 ; Soc. 09 décembre 1993 n°91-11.402). Le 10 juin 2015, M. [Z] a été avisé qu'une régularisation pour 2014 était appelée sur les échéances des 3ème et 4ème trimestre 2015. (pièce n°6 des productions de l'URSSAF) La caisse du RSI a le 23 décembre 2015 mis en demeure M. [Z] de payer les cotisations et contributions sociales dues pour le 4ème trimestre 2015, puis à défaut de paiement, a délivré une contrainte le 14 juin 2016 portant sur la somme de 14 562 euros, identique à celle mentionnée dans la mise en demeure. Ce n'est que le 14 septembre 2016 (pièce n° 7 des productions de l'URSSAF) que M. [Z] a déclaré ses revenus 2015 permettant le calcul de ses cotisations et contributions annuelles 2015, tenant compte de sa cessation d'activité à effet du 10 février 2015 et permettant le calcul des échéances trimestrielles. La caisse justifie dans ses écritures avoir mis en 'uvre des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales dues au titre de la période du 4ème trimestre 2015, objet de la mise en demeure et de la contrainte, ramenant la somme due à ce titre à 6 892 euros. M. [Z] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Le jugement déféré sera donc infirmé et la contrainte du 14 juin 2016 sera validée pour un montant ramené à 6 892 euros, M. [Z] étant condamné au paiement de cette somme, ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte. Succombant en appel, comme tel tenu aux dépens, M. [Z] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; STATUANT à nouveau, VALIDE la contrainte du 14 juin 2016 signifiée le 29 juin 2016 pour un montant de 6 892 euros ; CONDAMNE M. [S] [Z] au paiement de la somme de 6 892 euros ; CONDAMNE M. [S] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte soit la somme de 71,68 euros ; DÉBOUTE M. [S] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] [Z] aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
625bae7744cde4277d1bd62a
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