Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae7644cde4277d1bd624
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 6 216 800 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 15 Avril 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10280 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LEI Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL RG n° 17-00424 APPELANTE SARL [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Matisse BELUSA, avocat au barreau de PARIS, toque : R013 INTIMEE URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux amaibles et judiciaires D123 - TSA 80028 [Localité 2] représentée par M. [F] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SARL [5] (la société) d'un jugement rendu le 29 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société a fait l'objet par l'URSSAF d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. A l'occasion de ce contrôle d'assiette, un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé a également été réalisé, portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, les inspecteurs de recouvrement établissant un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé le 6 octobre 2016. Au terme de ces deux contrôles, l'URSSAF a notifié à la société une lettre d'observations en date du 6 octobre 2016 faisant état de redressements en cotisations et contributions en matière de travail dissimulé d'un montant total de 62 168 euros ainsi qu'une lettre d'observations en date du 6 octobre 2016 faisant état de redressements en cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 20 439 euros. La société a fait part de ses observations et par courriers séparés en date du 1er décembre 2016, l'URSSAF a maintenu les chefs de redressement, maintenant néanmoins partiellement le point n°2 s'agissant du travail dissimulé et le point n° 7 du redressement sur l'application des législations. L'URSSAF a notifié à la société deux mises en demeure en date du 27 décembre 2016 et du 5 janvier 2017. Le 30 mars 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne sur la base d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, laquelle a le 11 septembre 2017, rejeté le recours de la société. Par jugement en date du 29 juin 2018 le tribunal a : - déclaré le recours de la société recevable ; - infirmé la décision de la commission de recours amiable du 11 septembre 2017 uniquement sur le chef de redressement relatif au travail dissimulé de M. [Z] [O] sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ; en conséquence, - invité l'URSSAF à procéder au recalcul du redressement notifié au titre du travail dissimulé ( chef de redressement n°2- montant initialement notifié : 54 890 euros) ; - confirmé tous les autres chefs de redressement contestés ; - condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 20 254 euros en principal, outre 3 305 euros au titre des majorations de retard sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ainsi qu'il résulte de la mise en demeure en date du 28 décembre 2016 ; - rejeté toutes les autres demandes des parties ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. La société a le 23 août 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 juillet 2018. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la société demande à la cour, de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : * sur le travail dissimulé, confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 11 septembre 2017 sur le chef de redressement relatif au travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 concernant le recours au sous-traitant [6] et la dissimulation d'emploi salarié en la personne de M. [K] [T] ; * sur les autres chefs de redressement, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 11 septembre 2017 sur le redressement lié à l'avantage en nature véhicule pour un montant de 3 360 euros, à l'assurance chômage et AGS concernant Mme [J] [G] épouse [M] pour un montant de 5 954 euros, à la mutuelle complémentaire pour un montant de 6 743 euros, aux indemnités kilométriques de 2 578 euros pour l'année 2014 ; * condamné la société à payer une somme de 20 254 euros en principal, outre 3 305 euros au titre des majorations de retard ; - confirmer le jugement pour le surplus ; - débouter toutes les demandes formées à son encontre. Par ses conclusions écrites "responsives" déposées à l'audience par son représentant qui s'y est oralement référé, l'URSSAF demande à la cour, de : - déclarer la société recevable mais mal fondée en son appel et l'en débouter ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; - condamner la société à lui payer la somme de 38 612 euros en cotisations et 7 910 euros de majorations de retard provisoires correspondant au redressement pour travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ; - condamner la société à lui payer la somme de 20 254 euros en principal et 3 305 euros de majorations de retard provisoires correspondant au contrôle comptable d'assiette sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ; - condamner la société à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - en tout état de cause, débouter la société du surplus de ses demandes. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 23 février 2022 auxquelles elles se sont référées. SUR CE, I-Sur le travail dissimulé Sur la sous traitance de la société [6] Il résulte de la lettre d'observations en date du 6 octobre 2016 notamment que la société a fourni une facture en date du 27 janvier 2014 pour un montant de 16 380 euros et n'a pu produire ni le contrat de sous-traitance, ni aucun des documents visés par l'article D.8222-5 du code du travail concernant son obligation de vigilance. La société conteste le principe et le montant de la régularisation de 8 960 euros pour l'année 2014 ainsi que la majoration au titre de l'infraction au travail dissimulé prévue par l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale , faisant valoir que la société [6] disposait bien d'une existence légale en janvier 2014 lors de l'exécution des prestations ; que postérieurement à la période concernée la société a pris la dénomination de "Kambly" ; qu'il ne peut être contesté le lien entre l'activité de cette société qui est "l'économie de la construction" et sa propre activité ; que si elle n'a pas conclu de contrat préalable avec ladite société cela n'est dû qu'à l'urgence à laquelle elle a fait face en janvier 2014 et que si elle aurait dû être plus vigilante à l'égard de son sous-traitant en se faisant remettre certains documents, la brièveté de l'intervention et l'urgence ne lui ont pas permis de solliciter ces pièces. L'URSSAF réplique en substance que la corrélation entre l'activité de la société et celle du prestataire la société [6] n'est pas démontrée ; qu'aucun contrat de sous-traitance n'existe pour les travaux exécutés en janvier 2014 et que la société demeure dans l'impossibilité de produire tant le contrat de sous traitance que les documents visés à l'article D.8222-5 du code du travail ; que les rémunérations versées en contrepartie de travaux réalisés pour le compte de la société par un sous-traitant fictif, dont l'existence légale au moment de la réalisation des travaux n'est pas démontrée, doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, qu'en outre la majoration de 25 % résulte des dispositions de l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale. Il est établi et non contesté que la société qui indique avoir eu recours à la société [6] dans le cadre d'un contrat de sous-traitance pour superviser cinq chantiers en janvier 2014, en contrepartie de quoi une facture du 27 janvier 2014 a été émise pour la somme de 16 380 euros réglée par trois chèques n'a pu produire de contrat de sous-traitance, ni aucun des documents visés par l'article D.8222-5 du code de la sécurité sociale concernant son obligation de vigilance à savoir un extrait k-bis de son sous-traitant et une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations datant de moins de six mois, la société ne pouvant utilement se prévaloir de la brièveté de l'intervention de ladite société et de l'urgence dans laquelle elle se serait trouvée. Dès lors que le donneur d'ordre ne fournit pas de contrat de sous-traitance, ni aucune pièce permettant de retenir un lien de sous-traitance et qu'il n'a pas vérifié la situation de son contractant au cours de la période où les prestations ont été effectuées, la réalité de la sous-traitance n'est pas établie. La sous-traitance doit être considérée comme fictive et par suite le donneur d'ordre est considéré comme l'employeur des salariés ayant exécuté les prestations dont il a été bénéficiaire et les rémunérations doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que le redressement doit être maintenu pour la somme de 8 960 euros. En tant qu'employeur, la société a minoré ses déclarations sociales ce qui constitue le délit de travail dissimulé et par suite la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale de 2 240 euros doit être maintenue. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié Lors des opérations de contrôle les inspecteurs du recouvrement ont constaté plusieurs versements effectués au bénéfice de personnes physiques qui n'avaient pas fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche. Le redressement notifié par lettre d'observations du 6 octobre 2016 concernait initialement trois personnes M. [K] [T], M. [Z] [O], M. [W] pour les années 2014 et 2015. La société a établi que le chèque au nom de [W] correspondait au règlement d'une facture d'honoraires d'avocat et le tribunal a annulé le redressement concernant les versements à M. [O], ce que l'URSSAF ne conteste pas en cause d'appel. Ne demeurent plus en litige que deux chèques de 2 100 euros chacun établis au bénéfice de M. [K] [T] pour l'exercice 2014 ( chèques n°8000838 et n°80000839). La société soutient que ces sommes n'ont pas été exposées à titre de rémunération de travail dissimulé mais aux fins de règlement de prestations de publicité et communication effectuées par la société [7] ; que c'est le bénéficiaire de ces deux chèques qui a inscrit le nom de " [K] [T]" en lieu et place de " [7]" sur ces chèques qui ont été émis sans ordre indiqué, en rémunération d'une prestation de communication conformément à la facture de la société [7]. La société se prévaut d'une facture [7] ( sa pièce n° 10-1 de ses productions) pour démontrer que les chèques ont été émis en rémunération de prestation de communication conformément à ladite facture ainsi que de la copie des chèques faisant valoir que le nom du bénéficiaire a été ajouté postérieurement à l'émission des chèques ( sa pièce n°11). Il convient de relever que la facture produite ne mentionne pas tous les éléments prévus à l'article L.441-3 du code du commerce et notamment les prix unitaires hors TVA des produits vendus et services rendus. Par ailleurs la société ne produit aucune attestation de la société [7] ou de sa propre comptable pouvant corroborer que les chèques ont été encaissés à son insu par M. [T]. En l'absence de justificatifs probants, le redressement doit être maintenu de ce chef. Au regard du calcul effectué par l'URSSAF dans ses conclusions, tenant compte du seul redressement effectué pour les chèques susvisés, il convient de retenir une régularisation ramenée à la somme de 2 298 euros , ainsi que la majoration pour travail dissimulé prévue par l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale pour la somme de 575 euros. Sur les réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé La société soutient que l'annulation des réductions " loi Fillon" au titre de la période contrôlée, est disproportionnée et que l'URSSAF ne justifie pas du montant. L'URSSAF réplique que le redressement pour travail dissimulé ne concernant plus, après recalcul, que la seule année 2014, il convient d'annuler la remise en cause des réductions générales de cotisations pour l'exercice 2015. Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est subordonné au respect par l'employeur des dispositions de l'article L.8221-1 du code du travail. En cas de constat de travail dissimulé l'organisme de recouvrement procède, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions pratiquées. En l'espèce un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par l'URSSAF à l'encontre de la société pour des infractions de travail dissimulé pour les années 2014 et 2015 et le travail dissimulé étant retenu au titre de l'année 2014, il convient pour cette année de retenir un rappel de cotisations et contributions pour cette seule année de 24 539 euros. Au total, au titre du travail dissimulé, la société doit être tenue au paiement de la somme de 38 612 euros , outre les majorations de retard. II-Sur le contrôle comptable d'assiette Sur l'avantage en nature véhicule- chef n° 1 Lors du contrôle de la société, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société mettait à la disposition permanente de Mme [M] [I], gérante de la société et de M. [M] [V], associé, des véhicules de tourisme ( Peugeot 207 SW pour la première et BMW Série 3 pour le second) pour lesquels aucun avantage en nature n'avait été évalué. La société ne conteste pas le redressement concernant le véhicule Peugeot 207 SW mais soutient que la destination du véhicule BMW Série 3 est autant privative que professionnelle, que ce véhicule a été utilisé à des fins professionnelles pour la moitié du temps, M. [M] se rendant chez ses potentiels clients quotidiennement aux fins de préparer ses devis. Ainsi que le relève à bon droit l'URSSAF, il convient de retenir que la société ne conteste pas l'usage à titre privé du véhicule et n'apporte aucun élément susceptible de démontrer le kilométrage effectué à titre privé pour permettre une évaluation selon la méthode au réel. Par suite, l'évaluation sur la base forfaitaire telle que prévue par l'arrêté du 10 décembre 2002 doit être retenue. Le redressement sera confirmé de ce chef. Sur la prise en charge de dépenses personnelles du salarié- chef n° 2 Ce chef n'est pas contesté. Sur l'assurance chômage et AGS, assujettissement -chef n° 3 Lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société n'avait pas soumis à contributions chômage les rémunérations versées à Mme [J] [G] épouse [M], assistante de direction et relevant que l'employeur ne produit aucun document de Pôle Emploi excluant cette salariée de la participation à l'assurance chômage, a effectué un redressement d'un montant de 5 954 euros. La société conteste le redressement en faisant valoir que Mme [J] [G] est l'épouse de M. [V] [M], associé majoritaire et belle-soeur de Mme [I] [M], gérante de la société, ce qui exclut tout lien de subordination à l'égard de son employeur, raison pour laquelle la gérance a décidé de ne pas cotiser au titre de l'assurance chômage. Elle se prévaut de ce que Pole Emploi n'a jamais répondu à sa demande de validation de cette position. L'URSSAF réplique en substance que Mme [G] est bien salariée et qu'il y a lieu de maintenir le redressement. L'article L.5422-13 du code du travail prévoit l'obligation pour tout employeur d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié. Mme [G] est salariée de la société, en qualité d'assistante de direction. Force est de constater que la société ne produit qu'un questionnaire relatif à la participation à l'assurance chômage adressé à Pole Emploi ( pièce n° 1 de ses productions) mais ne produit aucun document de Pole Emploi permettant d'exclure la salariée de toute participation à l'assurance chômage. Il résulte de ce qui précède que le redressement doit être maintenu. Sur la prévoyance complémentaire-chef n° 4 Lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a relevé que la société avait mis en place pour les salariés non-cadres de l'entreprise, une mutuelle souscrite auprès de l'assureur April, dont l'unique bénéficiaire est Mme [C] et pour les salariés cadres, une mutuelle souscrite auprès de l'assureur [8], que l'acte juridique de mise en place de ces dispositifs et les conditions générales et particulières de ces contrats n'ont pas été fournis, qu'en l'absence d'acte juridique mettant en place ces contrats de prévoyance selon l'une des procédures de l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale, le caractère collectif et obligatoire n'étant pas respecté, les contributions patronales contribuant au financement du régime de prévoyance doivent être soumises à cotisations. La société invoque qu'au regard des documents obtenus postérieurement au contrôle, la cotisations d'assurance ne saurait faire l'objet d'une réintégration dans l'assiette du calcul des cotisations compte tenu des justificatifs produits. L'URSSAF réplique que lors du contrôle, ni l'acte juridique mettant en place ces contrats, ni les conditions générales et particulières n'ont été produits, faisant obstacle à la vérification du bien-fondé des exonérations sociales appliquées par l'employeur, que si des documents ont été produits au cours de la phase contradictoire, l'acte juridique de mise en place ne figure pas parmi ceux-ci, que la décision unilatérale datée du 1er juillet 2014 ne peut être considérée comme une pièce probante suffisante, qu'en tout état de cause l'employeur ne justifie pas des modalités de remise de cet acte aux salariés, que les attestations du choix du salarié de ne pas s'affilier au régime des frais de santé sont établies postérieurement à la période contrôlée. Il n'est pas contesté par la société que l'ensemble des documents comprenant l'acte juridique de mise en place des contrats et les conditions générales et particulières desdits contrats n'a pas été remis lors des opérations de contrôle. S'agissant de la décision unilatérale de l'employeur " instituant un régime de prévoyance complémentaire Frais de santé dans le cadre de l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale" datée du 1er juillet 2014, produite par la société postérieurement au contrôle et à la phase contradictoire ( pièce n° 2-3 des productions de la société), force est de relever qu'elle mentionne que " l'affiliation au régime mis en place à effet du 01/07/2014 sera obligatoire, à compter du 01/01/2016, pour tous les salariés désignés ci-dessus" et que le " régime complémentaire frais de santé prendra effet le 01/01/2016 pour une durée indéterminée" ce qui signifie que pour la période contrôlée soit pour les années 2013 et 2014, ce régime ne présentait pas un caractère collectif et obligatoire. Par ailleurs les attestations du choix du salarié de ne pas s'affilier au régime des frais de santé produites par la société ( pièces n°2-4 de ses productions) sont toutes établies postérieurement à la période contrôlée. Il résulte de ce qui précède que le redressement est justifié et que le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur les prise en charge par l'employeur de contraventions - chef n° 5, CSG CRDS indemnités transactionnelles- chef n° 6, avantages en nature voyage -chef n° 7 Ces chefs de redressement ne sont pas contestés. Sur les frais professionnels non justifiés-chef n°8 Lors du contrôle, l'inspecteur a relevé que la société octroie à certains salariés, MM. [Y] et [H] des allocations forfaitaires mensuelles qui sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, que l'employeur ne produit aucun document justifiant de l'utilisation de ces indemnités conformément à leur objet et les a réintégrées dans l'assiette des cotisations. La société invoque que son activité implique que les salariés se rendent chez les potentiels clients afin de réaliser des devis et que lorsque l'ensemble des véhicules de la société est utilisé, ces déplacements s'effectuent avec le véhicule personnel du salarié, que ces frais sont de nature professionnelle et ne constituaient pas un avantage en contrepartie de l'activité professionnelle soumis à cotisations et contributions. L'URSSAF réplique que la preuve de l'existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l'employeur et que faute de justificatifs probants, les indemnités litigieuses ont été à juste titre réintégrées dans l'assiette des cotisations. Force est de constater que lors du contrôle, la société n'a produit aucun document permettant de justifier de l'utilisation des indemnités octroyées conformément à leur objet. L'attestation de M. [Y] établie postérieurement au contrôle, accompagnée d'un document indiquant les mois, le nombre de kilomètres, les lieux de déplacements ainsi que la signature du salarié ( pièce n° 4 des productions de la société) est insuffisante pour démontrer le caractère professionnel des déplacements et par ailleurs la carte grise du véhicule utilisé n'est pas produite. Par suite le redressement contesté doit être maintenu, le jugement étant confirmé de ce chef. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, la société sera condamnée au titre du travail dissimulé après calcul du redressement fourni par l'URSSAF à lui payer la somme de 38 612 euros en cotisations et 7 910 euros en majorations de retard provisoires, correspondant au redressement pour travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Succombant en son appel, comme telle tenue aux dépens, la société sera condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y additant, CONDAMNE la société [4] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 38 612 euros en cotisations et 7 910 euros de majorations de retard provisoires correspondant au redressement pour travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ; CONDAMNE la société [4] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.441-3 du code du commerce et notamment lesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.242-1 du code de la sécurité socialearticle L.911-1 du code de la sécurité socialearticle L.8221-1 du code du travail. En cas de constat
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
625bae7644cde4277d1bd624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel