Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae7444cde4277d1bd608
- Date
- 15 avril 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 15 Avril 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/10556 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3553 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 12/00094 APPELANTE CPAM 78 - YVELINES Département des Affaires Juridiques [Adresse 5] [Localité 3] non comparante et non représentée INTIMEE S.A.S. [4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante et non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a interjeté appel du jugement 12-00094 rendu le 6 juillet 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la société [4] (la société). A l'audience du 21 février 2022 à 9h00, la caisse n'est ni présente ni représentée mais par courrier parvenu au greffe social le 11 février 2022, elle avait informé la cour de son désistement d'appel. La société n'est ni présente ni représentée non plus mais par courrier RPVA de son conseil, le 18 février 2022 elle avait accepté ce désistement. SUR CE : Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la caisse et accepté par la société est parfait. Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse. PAR CES MOTIFS : La cour, Constate le désistement d'appel parfait de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
625bae7444cde4277d1bd608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel