Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae6944cde4277d1bd5c0
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 4 463 315 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 15 AVRIL 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13588 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMPN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 16/13237
APPELANTE
E.A.R.L. EARL DU NEGOUBOUS
Agissant par son représentant légal en exercice
Lieudit Le Mas Blanc
66200 ALENYA
Représentée par Me Delphine BRUNET-STOCLET de la SELARL SCHMIDT BRUNET LITZLER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0183
INTIMEES
S.C.P. SCP [C] [V]
prise en qualité de liquidateur judiciaire désigné à la liquidation de la EARL DU NEGOUBOUS
10 rue Promenoir du Drakkar,; le Gabut
17000 LA ROCHELLE / FRANCE
Représentée par Me Delphine BRUNET-STOCLET de la SELARL SCHMIDT BRUNET LITZLER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0183
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
22-30 avenue de Wagram
75382 Paris Cedex 08
Représentée par Me Camille TOHIER-DESCLAUX, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Julie SAMMARI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Denis ARDISSON, président de chambre
Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère
Madame Marion PRIMEVERT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Mathilde BOUDRENGHIEN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Mathilde BOUDRENGHIEN, Greffière présent lors du prononcé.
*
* *
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 juillet 2020 qui a :
- débouté l'exploitation agricole à responsabilité limitée Negoubous ('l'exploitation Negoubous') et son mandataire judiciaire la société [C] [V] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Electricité de France ('EDF),
- débouté l'exploitation Negoubous et son mandataire judiciaire de leur demande de remboursement de la somme de 51.997,14 euros,
- fixé au passif de l'exploitation Negoubous la créance de la société Electricité de France (EDF) à hauteur de la somme de 44.633,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016,
- fixé au passif de l'exploitation Negoubous la créance de EDF à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- mis les dépens à la charge de l'exploitation Negoubous dont le montant est fixé au passif de l'exploitation Negoubous constituera des frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 septembre 2020 par l'exploitation agricole à responsabilité limitée Negoubous ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mai 2021 pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée Negoubous et la société [C] [V] désignée en qualité de liquidateur judiciaire le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan, afin d'entendre, en application des articles 1134, 1147 et 1315 anciens du code civil et 9 du code de procédure civile :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par l'exploitation Negoubous,
- dire que la brutalité mise à la rupture des relations contractuelles par EDF, en raison de l'absence de délai de prévenance, est constitutive d'une faute dont l'exploitation Negoubous ne peut que solliciter réparation,
- dire et juger que la désinvolture avec laquelle EDF a accueilli la demande de conciliation de la compagnie d'assurance de l'exploitation Negoubous en ne répondant pas à ses demandes de mise en place urgente d'une solution, et en ne se "déplaçant" pas lors d'une réunion provoquée par cette même compagnie d'assurance pour permettre la reprise des livraisons de gaz et ainsi, la reprise de la production agricole pour réduire les pertes, sont l'expression d'une légèreté blâmable fautive dont l'exploitation Negoubous ne peut que solliciter réparation,
- condamner en conséquence EDF à payer, sauf à parfaire, de 1.500.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis procédant de la perte totale de sa production de plants de tomates cerise, corrélative à la coupure inopinée de gaz opérée par EDF, et à l'attitude de la société EDF postérieurement à cette coupure de gaz,
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société EDF au paiement d'une somme de 51.997,14 €,
- condamner la société EDF à payer une somme de 51.997,14 €, somme dont la société EDF s'est reconnue elle même débitrice par ses avoirs du 17 juillet 2012,
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé au passif au passif de l'exploitation Negoubous la créance de la société EDF à hauteur de 44.633,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016 au titre des factures émises par la société EDF,
- rejeter la demande de la société EDF tendant à la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de l'exploitation Negoubous à hauteur de 317.350,43 euros, à défaut pour elle de rapporter la preuve de l'existence de la créance qu'elle invoque,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que EDF rapportait la preuve de l'existence et de la liquidité de sa créance,
- dire que l'inscription au passif de l'exploitation Negoubous d'une créance au bénéfice de la société EDF ne saurait excéder la somme de 44 633,15 euros,
en tout état de cause,
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de l'exploitation Negoubous une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a mis les dépens à la charge de l'exploitation Negoubous,
- rejeter les entières demandes de EDF,
- condamner la société Electricité de France à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner EDF aux entiers dépens.
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mars 2022 pour la société Electricité de France afin d'entendre, en application des articles 1134, 1142 et 1147 du code civil :
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité la créance de la société EDF fixée au passif de l'exploitation Negoubous à hauteur de la somme de 44.633,15 euros et en ce qu'il a fixé au passif de l'exploitation Negoubous la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter l'exploitation Negoubous de l'intégralité de ses demandes,
- fixer au passif de l'exploitation Negoubous la créance de la société EDF à la somme de 317.350,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016,
- fixer au passif de l'exploitation Negoubous deux sommes de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- mettre à la charge de l'exploitation Negoubous les dépens de première instance et d'appel et dire qu'ils constitueront des frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
* *
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que l'exploitation Negoubous, qui cultive des tomates cerise sous serres au lieu dit Le Mas Blanc à Alenya (66 200) dans les Pyrénées orientales, selon un extrait K-Bis du 22 juin 2012, a convenu le 24 juin 2010 avec EDF un contrat pour la fourniture de gaz destiné au chauffage de ses serres pour une durée initiale de vingt-quatre mois.
A la suite de neuf lettres sur des incidents de paiement de factures ainsi que huit lettres réclamant leur règlement, sous la condition 'de la suspension sans autre préavis à compter du dixième jour à réception', et transmises à l'exploitation Negoubous entre le 4 mai 2011 et le29 mars 2012, EDF a obtenu du distributeur la suspension de la fourniture de gaz le 3 avril 2012 entraînant, du fait de la chute de la température, la perte des plans de tomate que l'exploitation Negoubous a fait constater par huissier les 4 et 16 avril 2012 ainsi que par l'expert de son assureur qui a estimé à plus d'un million d'euros le montant du préjudice qui en résulté de la perte de 90000 plans de tomates.
En suite des défauts de paiement intervenus ultérieurement, EDF a dénoncé la résiliation du contra le 18 juillet 2012 avec effet au 1er avril 2012.
Le 10 mai 2016, l'exploitation Negoubous a engagé une action en dommages et intérêts à l'encontre de EDF devant le tribunal de grande instance de Paris 8 septembre 2016 à laquelle a été jointe l'action en paiement de factures impayées que EDF avait engagée le 8 septembre 2016 devant le tribunal de commerce de Perpignan.
Par ailleurs, le 3 mai 2018, le tribunal judiciaire de Perpignan a placé l'exploitation Negoubous a été placée en redressement judiciaire et Mme [V] désignée mandataire judiciaire, la société EDF a déclaré sa créance le 4 juillet 2018.
1. Sur la rupture fautive de la fourniture de gaz
Pour entendre infirmer le jugement qui a dit bien fondé la résiliation du contrat de fourniture de gaz, et voir condamner EDF à en réparer les conséquences, l'exploitation Negoubous soutient du fournisseur d'énergie qu'il a brutalement rompu le contrat d'approvisionnement, alors, en premier lieu, qu'il a manqué à son obligation de dénoncer cette résiliation dans les conditions de l'article 5 des conditions particulières du contrat stipulant que 'pendant la durée du contrat, chacune des parties pourra mettre fin au Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie, moyennant un préavis d'au moins 45 (quarante-cinq) jours calendaires', l'exploitation Negoubous soutenant que cette disposition est nécessairement applicable alors que les conditions de résiliation pour faute ne sont pas précisées au contrat.
L'exploitation Negoubous prétend, en deuxième, lieu n'avoir pas été avertie de l'intention de EDF de suspendre la fourniture de gaz et ne soupçonnait pas être débitrice de sommes qui justifiât cette suspension alors au surplus que ans les mois qui l'ont précédé EDF n'a émis aucune facture pour la consommation d'énergie, alors que le paiement est stipulé au mois, et a omis de mettre en oeuvre l'autorisation de prélèvement dont EDF disposait pour le paiement de la fourniture d'énergie.
Enfin, l'exploitation Negoubous reproche la légèreté blâmable avec laquelle EDF a refusé de se rendre à l'expertise amiable du préjudice qui est résulté de la suspension de la fourniture de gaz.
Au demeurant, ainsi que l'ont dûment relevé les premiers juges, la faculté unilatérale et réciproque de la résiliation contractuelle précitée est exclusive des cas du défaut d'exécution des obligations des parties, étant rappelée l'invocabilité de l'article 1184 du code civil dans sa version en vigueur au moment du litige selon lequel 'la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas ou l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'.
Par ailleurs, les premiers juges ont dûment relevé que l'exploitation Negoubous était informée au 12 décembre 2011 qu'elle restait devoir la somme de 33.427,91 euros qu'elle n'a pas acquittée ni non plus les consommations de gaz pendant la période hivernale.
Et alors que EDF établit la preuve de ses nombreux échecs au prélèvement automatique sur le compte bancaire de l'exploitation Negoubous, ainsi que des avertissements, à huit reprises, de la suspension sans préavis de la fourniture d'énergie en cas de refus de paiement et transmises à l'exploitation Negoubous et pour la dernière fois le 29 mars 2012 pour un impayé de 272.717,28 euros, il se déduit de ces manquements graves de l'exploitation Negoubous à son obligation de payer le bien fondé par EDF de suspendre la fourniture d'énergie.
Enfin, le refus de EDF de se répondre aux convocations de l'expert amiable ne peut constitué par lui même une faute et n'a par conséquent pas pu entraîner de préjudice de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'exploitation Negoubous de ses demandes en dommages et intérêts.
2. Sur le solde du prix des fournitures de gaz
L'exploitation Negoubous entend voir infirmer le jugement qui a rejeté sa demande en remboursement de la somme de 51.997,14 euros représentative de quatre avoirs que EDF lui a reconnus et datés du 17 juillet 2012 et entend subsidiairement voir confirmer le jugement en ce qu'il a limité à 44.633,15 euros le solde des factures devant être fixé au passif de l'exploitation.
Cependant, connaissance prise des factures émises mois par mois par EDF, et en l'absence de contestation aussi bien sur les index de consommation de gaz ainsi que sur les paiements partiels exécutés par l'exploitation Negoubous tels que EDF les rapporte sur la base de ses extraits de situation de compte simplifiée pour son client - ce qui, la cour le rappelle, constitue une preuve prévue entre commerçants par les articles L. 110-3 et L. 123-23 du code de commerce - il se déduit la preuve, d'une part ainsi que les premiers juges l'ont relevé, que les avoirs sont pris en compte dans l'appel des paiements par EDF, et d'autre part, la justification par EDF que l'exploitation Negoubous devait à l'issue de la résiliation du contrat la somme de 317.350,43 euros avec intérêts au taux légal du 10 mai 2016 qui seront arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective le 3 mai 2018.
Le jugement sera donc partiellement infirmé en ce qu'il a débouté EDF de sa demande;
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'exploitation Negoubous succombant à l'action, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles ainsi que sur les dépens, et en cause d'appel, son liquidateur supportera les dépens. En revanche, il est équitable de laisser à chacune des parties, les frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a limité le solde de la facture de la ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de l'exploitation Negoubous la créance de la société Electricité de France à la somme de 317.350,43 euros avec intérêts au taux légal du 10 mai 2016 au 3 mai 2018 ;
CONDAMNE aux dépens la société [C] [V] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Negoubous ;
LAISSE à chacune des parties, les frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
625bae6944cde4277d1bd5c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel