Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae6444cde4277d1bd5a6
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 88 672 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 15 AVRIL 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06484 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYMD Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2020 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2018062658 APPELANTE S.A.S.U. STANLEY SECURITY FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 789 367 174 45 boulevard Paul Vaillant Couturier 94200 IVRY SUR SEINE représentée par Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154 INTIMEE Madame [J] [G] commerçante exerçant sous le nom commercial JS COIFFURE immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 512 796 061 23 avenue Lacassagne 69003 LYON défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion PRIMEVERT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Denis ARDISSON, président de chambre Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère Madame Marion PRIMEVERT, conseillère qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Denis ARDISSON, président de chambre et par Madame Anaïs DECEBAL, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. * * * Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties. Il sera succinctement rapporté que la sasu Stanley Security France, spécialisée dans la fourniture de prestations de télésurveillance et de sécurité, et Mme [J] [G], exploitant un fonds de commerce de coiffure à Lyon 3e sous l'enseigne JS Coiffure, ont conclu deux contrats d'abonnement de surveillance et de location de matériel en date du 10 mars 2016 : - n° 4055977 pour une formule « pack Stanley Safe formule optimum » 48 mois comprenant une alarme 3 points de détection intérieure, une centrale, un clavier, un détecteur volumétrique et un détcteur volumétrique image, ainsi qu'un contact magnétique et deux tags, plus un abonnement, pour un prix de 53€HT/mois avec des frais de mise en service de 106€HT, - n° 4055983 pour une formule de 48 mois pour la location de différents matériels dont une caméra compacte et un enregistreur numérique DVR pour un prix de 55€HT/mois et des frais de mise en service de 110€HT. Le 27 mars 2018, Stanley security France a mise en demeure Mme [J] [G] de payer la somme de 1.886,72€ TTC en invoquant des échéances impayées. Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Paris en date du 30 avril 2020 qui a : - condamné Mme [J] [G] exerçant sous le nom commercial JS Coiffure à payer à la sasu Stanley security France la somme de 1.886,72 euros TTC au titre des échéances impayées ladite somme étant assortie des intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 27 mars 2018, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné Mme [J] [G] exerçant sous le nom commercial JS Coiffure à payer à la sasu Stanley security France la somme de 1.080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - dit que le contrat signé entre les parties n'a pas été résilié, - dit qu'il n'y a pas lieu à indemnité de résiliation et majoration au titre de la clause pénale, - dit qu'il n'y a pas lieu à restitution du matériel, - condamné Mme [J] [G] exerçant sous le nom commercial JS Coiffure à payer à la sasu Stanley security France la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rejeté les demandes de la sasu Stanley security France plus amples ou contraires, - condamné Mme [J] [G] exerçant sous le nom commercial JS Coiffure aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA. Vu l'appel interjeté par la sasu Stanley security France le 20 mai 2020, Vu l'article 455 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la sasu Stanley security France signifiées par voie d'huissier le 15 juillet 2020 dans lesquelles elle demande à la cour de : vu notamment les dispositions des articles 1134 dans sa rédaction applicable à l'espèce, 1231-6, 1344-1, 1343-2 du code civil, L.441-6 du code de commerce et 515 du code de procédure civile ; - déclarer la société Stanley security France recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les contrats n'ont pas été résiliés et débouté la société Stanley security France de ses demandes relatives à l'indemnité de résiliation et majoration au titre de la clause pénale ainsi que celle tendant à la restitution du matériel, - statuant à nouveau : constater que la résiliation des contrats est intervenue de plein droit aux torts de Mme [J] [G] au 11 avril 2018, condamner Madame [J] [G] à payer à la société Stanley security france la somme en principal de 3.599,90 euros au titre de l'indemnité de résiliation, dire que ladite somme sera assortie des intérêts des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux de l'intérêt légal et ce jusqu'à parfait paiement ; ordonner la capitalisation des intérêts échus ; condamner Madame [J] [G] à restituer à ses frais à la société Stanley security France l'intégralité du matériel loué en vertu des contrats conclus entre les parties et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification à l'arrêt à intervenir, condamner Madame [J] [G] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à la société Stanley security france la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En l'absence de comparution de Mme [J] [G], régulièrement assignée à domicile, l'extrait du registre du commerce et des sociétés du 29 novembre 2021 produit ne comportant aucune mention particulière récente sur l'activité. Vu l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2021. SUR CE, LA COUR, Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. En l'espèce il est mentionné sur les conditions particulières de chaque contrat, dans un encadré en couleur, au-dessus du cadre des signatures des parties, que le client reconnaît avoir reçu un exemplaire et pris connaissance des conditions générales référence CU SSF 00.01 01/2015 effectivement annexées aux contrats. Ces conditions générales sont donc applicables au litige. En application de l'article 14.1 de celles-ci les prestations ont pris effet à la date de signature du procès-verbal de réception, en l'espèce le 23 mars 2016 pour les deux contrats (pièces 4 et 6) pour la durée souscrite aux conditions particulières soit 48 mois à chaque fois (pièces 3 et 5), le contrat se renouvelant par tacite reconduction annuelle à défaut de résiliation par l'une des parties trois mois avant son expiration par lettre recommandée avec avis de réception. La mise en demeure du 27 mars 2018 est intervenue avant l'échéance des 48 mois ; dès lors les contrats litigieux ne se sont pas renouvelés après le 1er octobre 2016 et sont soumis aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Il résulte des échéanciers et des relevés de compte client produits que c'est à juste titre que le tribunal a retenu, en application de l'article 1134 du code civil, que n'ayant pas payé le prix convenu dès avril 2016, Mme [J] [G] exerçant sous le nom commercial JS Coiffure devait être condamnée à payer à la sasu Stanley security France la somme de 1.886,72 euros TTC au titre des échéances impayées ladite somme étant assortie des intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 27 mars 2018, en application de la clause 14.2 de chaque contrat, et la somme de 1.080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (27 x 40€ pour chaque échéance impayée). Par ailleurs s'agissant de l'indemnité de résiliation sollicitée, il résulte de la clause 14.3 des contrats que « le contrat pourra être résilié de plein droit sans autres formalités par Stanley ou ses ayants droits 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet dans les cas suivants : non règlement d'un terme de paiement ou d'une facture, inexécution par le client de l'une de ses obligations ». Le tribunal a relevé à juste titre que dans la mise en demeure du 27 mars 2018 (pièce 7) Stanley security France a visé une clause résolutoire prévoyant un délai à compter de la mise en demeure à 8 jours au lieu de 15 comme énoncé dans le contrat. Ainsi, la mise en demeure visant une clause résolutoire qui ne correspond pas à celle incluse dans le contrat signé, n'a pu produire effet. Le jugement doit donc être confirmé également en ce qu'il a rejeté les demandes de constat de la résiliation de plein droit des contrats et de restitution des matériels. Le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'appel Statuant de ces chefs en cause d'appel, eu égard au débouté de la société Stanley, celle-ci sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME le jugement, CONDAMNE la sasu Stanley Security France aux dépens, LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
625bae6444cde4277d1bd5a6
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