Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae4f44cde4277d1bd527
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 63 100 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/04697 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOZ2 [D] C/ Société SEPHORA APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 17 Juin 2019 RG : 17/02361 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 15 AVRIL 2022 APPELANTE : [O] [D] née le 03 Juillet 1986 à [Localité 3] ([Localité 3]) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Naouele BENHADDOU, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123/2/2019/31755 du 17/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : Société SEPHORA [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2022 Présidée par Patricia GONZALEZ, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Patricia GONZALEZ, présidente - Sophie NOIR, conseiller - Catherine CHANEZ, conseiller ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 15 Avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE Mme [D] a été embauchée par la société Séphora par contrat à durée déterminée du le 16 août 2010 en qualité de conseillère de vente. Elle était affectée au magasin Séphora du centre commercial Part-Dieu. Le salaire mensuel brut moyen, calculé sur les 3 derniers mois, de Mme [D] était de 2.057,01 euros. Mme [D] a reçu un courrier de convocation à un entretien préalable le 10 janvier 2017. Lors de l'entretien en date du 20 janvier 2017, la société Séphora reprochait à Mme [D] de tenir des propos déplacés et menaçants. Mme [D] contestait la réalité de ces faits. Le 31 janvier 2017, Mme [D] a reçu une lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse. La société Séphora reprochait à la salariée plusieurs manquements : - Comportement agressif envers ses collègues ; - Comportement inapproprié ; - Attaque à l'encontre de Mme [B] le 2 novembre 2016 ; - Propos insultants. Mme [D] par l'intermédiaire de son avocat, contestait cette mesure par courrier du 22 mai 2017. Par requête du 28 juillet 2017, Mme [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon en contestant son licenciement. Par jugement rendu le 17 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - jugé que le licenciement de Mme [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - par conséquent, débouté Mme [D] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral, - débouté Mme [D] de ses autres demandes, - condamné Mme [D] aux dépens. Par déclaration en date du 4 juillet 2019, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement. *** Aux termes de ses conclusions en date du 22 août 2019, Mme [D] demande à la cour de : - déclarer recevable son appel, - réformer le jugement querellé, - dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Séphora à lui verser : o 21.631 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o 6.000 euros pour préjudice moral ; o 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. *** La société Séphora n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 19 août 2019 à personne habilitée. L'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, à ses conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de constitution de l'intimée, elle ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'intimée défaillante est réputée s'être approprié les motifs du jugement. Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif. Mme [D] fait valoir que les faits évoqués dans la lettre de licenciement sont faux, que les éléments sont imprécis et que les seuls éléments datés sont prescrits, qu'elle a toujours donné satisfaction, n'a pas de passé disciplinaire et a perçu de nombreuses primes, que le licenciement est la conséquence de rumeurs lancées par une salariée de très peu d'ancienneté. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à la salariée est rédigée comme suit : 'Des faits récents nous ont été remontés qui indiquent que vous en contribuez pas à favoriser une ambiance de travail saine en magasin et à la cohésion de l'équipe. Ainsi, à plusieurs reprises, il nous a été remonté que vous aviez un comportement agressif envers certains de vos collègues, allant même jusqu'à les menaces. Vous tenez des propos qui ne sont pas acceptables sur un lieu de travail où une attitude professionnelle est attendue. Il nous a été remontée de manière précise et circonstanciée les comportements inappropriés suivants : - A l'encontre de vos collègues, vous criez « j'en ai marre de travailler avec des hypocrites, des profiteuses, des faux culs », - Vous alimentez des rumeurs néfastes à l'encontre de l'une de vos collègues, en indiquant aux autres qu'il « faut se méfier d'elle, qu'elle est fausse ». De nouveau, vous dites à une collègue que vous n'avez qu'une seule envie, la défoncer ». - Plusieurs personnes m'ont également remonté un malaise dû à votre attitude désagréable, voire agressive envers elle. Cette attitude envers vos collègues est inacceptable et détériore leurs conditions de travail à tel point que certains redoutent de venir travailler avec vous. Une telle situation ne peut perdurer sauf à mettre en risque les collaborateurs concernés et plus généralement, votre employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en la matière. De même, vous dénigrez et ne respectez pas votre supérieur hiérarchique, Madame [T] [B] et vous l'attaquez en public en portant atteinte à son intégrité : - Le 2 novembre 2016, vous dites, en surface de vente : « je veux sa tête, je veux la tête de [T] [B] ». - A plusieurs reprises, vous proférez des menaces à l'encontre de cette dernière, face à certaines de vos collègues. Pour exemple, le 16 novembre, après avoir tiré au sort le nom de [T], « ça commence par un V, j'en tire un autre car je pourrai être très méchante », puis vous avez tiré un autre nom qui ne vous convenait toujours pas et vous avez alors pioché de nouveau jusqu'à obtenir le nom de quelqu'un qui vous plaisait. Ces atteintes fortes à l'intégrité personnelle et professionnelle de votre manager s'apparentent à une campagne de dénigrement personnel que vous menez à son encontre. Vous répandez également des propos mensongers à l'égard d'une autre responsable, en indiquant à une collègue que cette dernière la soupçonne de vols. Ces accusations sont graves et représentent une attaque à l'intégrité professionnelle de la personne tout en créant une ambiance de suspicion et de méfiance sur votre lieu de travail entre les différents collaborateurs. Encore à l'égard d'une autre manager du magasin, il nous a été remonté que vous la traitiez de « conne » et que vous alliez boycotter une soirée marque si cette dernière s'y rendait. Vos man'uvres consistant à diviser les salariés au sein du magasin, en colportant de fausses allégations et en déformant l'exactitude de la situation ont pour conséquences de déstabiliser l'ensemble des équipes au point d'impacter le fonctionnement normal du magasin. Enfin, votre attitude face aux clients est aussi parfois très déplacée et ne correspond pas aux exigences de services clients qui sont les nôtres. Par exemple, le 1 er novembre 2016, vous avez traité des clientes de « putes » en présence de collègues. A une autre reprise, vous vous adressez en arabe à un client d'origine asiatique en lui disant « bonjour Monsieur [P] » ou encore vous vous moquez d'un client dont le jean est déchiré et laisse apparaître sa peau face à d'autres clients. Ces derniers ont été choqués de vos propos. En agissant de la sorte, vous mettez également vos collègues mal à l'aise en les interpellant pour faire des remarques sur les clients. Votre comportement inacceptable et réitéré impacte inéluctablement l'image de notre enseigne et s'avère fortement préjudiciable au bon fonctionnement de notre point de vente ». Pour contester son licenciement, Mme [D] verse pour sa part aux débats : - le courrier de son conseil du 22 mai 2017 contestant les termes de la lettre de licenciement et soutenant que la mesure prise par l'employeur faisait suite à des rumeurs lancées par une salariée disposant d'une ancienneté de seulement une année, contre sept pour la concluante et que l'employeur avait négligé de procéder à une enquête, - douze attestations révélant faisant état en substance, s'agissant des collègues, de ce qu'elle avait toujours été professionnelle et bienveillante avec ses collègues et la clientèle, qu'elle avait été une conseillère exemplaire et faisait partager son expérience, toujours souriante et de bonne humeur, apportant joie de vivre et convivialité au quotidien, qu'elle accompagne le client dans le processus de vente de façon très positive et agréable, fait preuve d'un bon état d'esprit et d'équipe, que des clients précisent qu'elle faisait son travail très correctement, avec de bons conseils, louant ses bonne humeur et dynamisme, patience, sourire et dévouement, disponibilité, politesse. Ces attestations décrivent un comportement de la salariée tout à fait contraire à celui évoqué dans la lettre de licenciement. Concernant les griefs, la cour relève en premier lieu que ceux-ci ne sont pas tous datés dans le temps, que le seul grief dénoncé qui est daté et qui échappe à la prescription de deux mois est celui daté par l'employeur au 16 novembre 2016. En second lieu, le jugement a retenu que l'employeur rapportait la preuve par attestations des griefs dénoncés dans la lettre de licenciement. Cependant, aucun de ces témoignages n'est relaté et l'identité des témoins n'est pas précisée de même qu'aucune date n'est donnée de sorte que la cour ne peut apprécier la véracité et le caractère probant de ces attestations pour confirmer les termes de la lettre de licenciement. En conséquence, le jugement est infirmé et le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse faute d'éléments concret révélant une cause réelle et sérieuse. Sur les demandes indemnitaires Mme [D] ayant une ancienneté supérieure à 2 années et l'entreprise comptant au moins 11 salariés, elle a droit à des dommages intérêts d'un montant au moins à 6 mois de salaire selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail applicables à la cause. La moyenne des six derniers mois, d'après les éléments fragmentés qui sont produit, s'élève à une rémunération brute moyenne de 2.07,01 euros selon les éléments non démentis de la salariée. Mme [D] ne donne pas d'éléments concrets sur son évolution sur le marché de l'emploi après son licenciement ni sur sa situation personnelle. En conséquence, le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 15.000 euros. Sur les dommages intérêts pour préjudice moral, Mme [D] produit : - un certificat médical du docteur [S] du 17 mars 2017 relatant qu'il suit en thérapie régulièrement la salariée pour un syndrome anxiodépressif réactionnel évoluant depuis janvier 2017 suite à un sentiment d'injustice, humiliation et déconsidération vécu en milieu professionnel, et que Mme [D] développe une souffrance aigue autour d'une 'vulnérabilisation narcissique entraînant ruminations anxieuses, pleurs, insomnie rebelle et forte tendance au replis psychomoteur et isolement', - un certificat du docteur [K] non daté précisant que suite à son licenciement, son état psychologique s'est dégradé en raison du fait qu'elle ressentait une grande injustice dans la procédure de licenciement et qu'elle avait dû recourir aux psychotropes. Le salarié peut prétendre à des dommages intérêts pour préjudice moral si la rupture a un caractère abusif et vexatoire. Ce préjudice est nécessairement distinct de celui résultant du licenciement. Tel est le cas en l'espèce du préjudice découlant des conséquences vexatoires du licenciement ayant affecté momentanément et sérieusement l'état de santé de la salariée. L'employeur devra verser à la salariée en indemnisation de ce préjudice la somme de 1.000 euros. Sur le remboursement des indemnités chômage Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. » En application de cette disposition, il convient d'ordonner le remboursement par la société Séphora des indemnités chômage dans la limite de six mois. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Séphora qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle versera en outre à Mme [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 17 juin 2019. Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [O] [D] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, Condamne la société Séphora à payer à Mme [O] [D] : - la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral, - la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonner le remboursement par la société Séphora des indemnités chômage versées par les organismes intéressés à Mme [D] à compter du licenciement dans la limite de six mois. Condamne la société Séphora aux dépens de première instance et d'appel Le GreffierLa Présidente Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail applicables à la carticle 700 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail dans sa version aparticle 472 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
625bae4f44cde4277d1bd527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel