Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae4f44cde4277d1bd523
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 780 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 19/04170 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MNRQ [H] C/ SELARL MJ SYNERGIE Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE du 14 Mai 2019 RG : F 18/00132 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 15 AVRIL 2022 APPELANTE : [X] [H] née le 09 Novembre 1987 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉES : SELARL MJ SYNERGIE ès qualité de mandataire liquidateur de la société PERIMETRE CONSEIL [Adresse 1] non représentée Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY [Adresse 4] Représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau de l'AIN DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Patricia GONZALEZ, Présidente Sophie NOIR, Conseiller Catherine CHANEZ, Conseiller Assistées pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 15 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Mme [H] a été embauchée par société Périmètre conseil entre le 2 mars et le 4 septembre 2015 en qualité d'ingénieur projet dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet. Le 2 septembre 2015, la salariée a été embauchée à compter du 7 septembre 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur projet, statut cadre, position 1.2 coefficient 100, en contrepartie d'une rémunération annelle de 31.200 euros bruts. Aux termes de l'article 3 de ce contrat de travail, la salariée était soumise à une convention de forfait annuel de 217 jours. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des bureaux d'études techniques. Le 28 mars 2018, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Périmètre conseil et a désigné la SARL MJ synergie en qualité de liquidateur judiciaire. Mme [X] [H] a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec accusé réception du 9 avril 2018. Le 11 juin 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse. Par jugement du 14 mai 2019, le conseil des prud'hommes de Bourg en Bresse a: - dit et jugé que l'action de Mme [H] en matière de salaire est prescrite antérieurement au mois d'avril 2015, - déclaré l'action engagée au fond par Mme [H] recevable, - dit et jugé que la convention de forfait contractuelle de Mme [H] est nulle, - constaté que Mme [H] ne justifie pas de la réalité des heures supplémentaires qu'elle dit avoir fait, - débouté Mme [H] de sa demande à ce titre, - constaté que l'employeur reconnaît devoir et réglera à Mme [H] les sommes dues au titre de la prime de vacances soit la somme de 2.008,69 euros - condamné l'employeur à payer cette somme, - constaté de la même façon que l'employeur est disposé et payera les frais de déplacement justifiés soit la somme de 70,00euros, - condamné l'employeur à payer cette somme, - débouté Mme [H] de ses autres demandes, - fixé la créance salariale au passif de la liquidation judiciaire aux sommes de : -2.008,69 euros au titre du rappel de prime de vacance, -70 euros au titre de l'indemnité de remboursement des frais de déplacement, - déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA d'Annecy dans la limite de ses plafonds de garanties, - dit que les dépens de procédure seront tirés en frais privilégiés de la liquidation, - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire autre que celle prévue par la loi, - débouté MJ synergie de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 13 juin 2019. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2019, elle demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré l'action engagée au fond par Mme [H] recevable, - dit et jugé que sa convention de forfait contractuelle est nulle, - fixé sa créance salariale au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 2.008,69 euros au titre de rappel de prime de vacance, - de le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, - de dire et juger que les heures supplémentaires réalisées doivent lui êtres rémunérées, - de constater qu'elle n'a pas été payée de l'intégralité de son indemnité compensatrice de préavis, - de constater qu'elle n'a pas été remboursée des frais qu'elle a exposés pour l'employeur, - de constater que son salaire du mois de février 2018 ne lui a pas été intégralement payé, - de constater que la société Périmètre conseil a retenu sur son salaire du mois d'avril 2018 un montant supérieur à celui des IJSS En conséquence, - de fixer la créance salariale de Mme [X] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Périmètre Conseil aux sommes suivantes: 3325,76 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 125%, outre 332,57 euros bruts à titre de congés payés afférents 3410,24 euros bruts au titre des heures supplémentaires majorées à 150 %, outre 341,02 euros de congés payés afférents 853,94 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre 85,39 euros au titre des congés payés afférents 102 euros à titre de remboursement des frais exposés pour le compte de l'employeur 324,94 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de février 2018, outre 32,49 euros bruts au titre des congés payés afférents 76,64 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 9 avril 2018 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - de dire que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le conseil des prud'hommes à l'employeur des demandes du salarié - de condamner le liquidateur, ès qualités, à remettre à Madame [H] les documents légaux rectifiés correspondants condamnations prononcés - de condamner le liquidateur, ès qualités, aux entiers dépens - de déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS CGEA dans la limite de sa garantie légale. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2019, l'Unédic délégation AGS CGEA d'Annecy demande pour sa part à la cour : - de confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions, - de débouter Mme [H] de ses demandes fins et conclusions, - de dire et juger que l'action de Mme [H], en matière de salaires est prescrite antérieurement au mois d'avril 2015, - de dire et juger que la convention de forfait contractuelle de la salariée est nulle, - de constater que Mme [H] ne justifiant pas de la réalité des heures supplémentaires qu'elle dit avoir effectuées en sera déboutée, - de débouter Mme [H] de toutes ses autres demandes, - de fixer la créance salariale au passif de la liquidation judiciaire aux sommes de : - 2 008,69 euros au titre de rappel de primes de vacances, -70 euros au titre d'indemnité de remboursement des frais de déplacement, - de dire et juger que les fonctions exercées par Mme [H] correspondent à la position 3 de la convention collective et la débouter de ses rappels d'heures supplémentaires, - de dire et juger que la décision à intervenir sera uniquement opposable à l'AGS dans la limite de ses plafonds et garanties, aucune condamnation n'étant possible contre la concluante, En tout état de cause, - de dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du Travail, que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17, L. 3253-19, L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail, - de dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme a laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fond disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement, - de dire et juger notamment que toutes demandes de condamnation de l'AGS au titre de l'Article 700 du code de procédure civile, de la production de pièces, sont inopposables à l'AGS comme n'entrant pas dans son champ de garantie tel que défini par les articles L. 3253-6 et L 3253-8 du code du travail. La Selarl MJ Synergie, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Périmètre Conseil n'a pas comparu. Mme [X] [H] et l'AGS CGEA lui ont fait signifier leurs conclusions respectivement le 6 septembre 2019 et le 21 novembre 2019. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 11 janvier 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action : Le jugement a déclaré l'action de Mme [X] [H] recevable au motif que la procédure de conciliation prévue à l'article 84 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité des demandes présentées devant la juridiction prud'homale et que cette procédure ne pouvait en toute hypothèse pas être mise en 'uvre compte tenu du placement liquidation judiciaire de l'employeur. Les deux parties concluent à la confirmation du jugement de ce chef. En conséquence, la cour confirme le jugement de ce chef. Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires : Sur la recevabilité de la demande : L'AGS CGEA d'Annecy demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action 'en matière de salaires' - dont il résulte des motifs du jugement qu'elle concerne plus précisément la demande de rappels d'heures supplémentaires - antérieure au mois d'avril 2015 et l'appelante ne sollicite pas l'infirmation du jugement sur ce point. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit et jugé que l'action de la salariée en matière de salaire est prescrite pour la période antérieure au mois d'avril 2015. Sur le bien-fondé de la demande de rappels d'heures supplémentaires : Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Mme [H] soutient qu'à la suite d'une réunion qui s'est tenue le 21 décembre 2017, son l'employeur l'a informée de ce que la convention de forfait annuelle stipulée au contrat de travail était nulle comme ne remplissant pas les conditions conventionnelles, à savoir un classement au minimum à la position 3 de la grille de classification des cadres ou le bénéfice d'une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. L'AGS CGEA reconnaît que la convention de forfait est nulle et conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. En conséquence de cette nullité, la salariée sollicite le paiement des heures supplémentaires réalisées au delà de 39 heures par semaine, base sur laquelle elle était rémunérée. Au soutien de sa demande, elle verse aux débats : - un décompte du nombre d'heures travaillées chaque semaine précisant le nombre d'heures travaillées au-delà de 39 heures - ses relevés de pointage transmis chaque mois à l'employeur et mentionnant les jours travaillés durant le mois écoulé. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ces éléments s'avèrent suffisamment précis pour permettre à l'AGS CGEA d'Annecy d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Or, cette partie ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail de Mme [X] [H]. L'existence des heures supplémentaires alléguées est ainsi établie et les bulletins de paie versés aux débats démontrent que les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures n'ont pas été payées à la salariée. Sur la base du décompte versé aux débats dont l'AGS CGEA d'Annecy soutient à tort qu'il est erroné au motif que des heures supplémentaires y sont mentionnées alors que le pointage est inférieur à 35 heures, et des calculs détaillés dans les conclusions de l'appelante qui ne sont pas spécialement critiqués, après déduction des salaires antérieurs au 9 avril 2015 qui sont prescrits (soit au total à 10,45 heures supplémentaires majorées à 25% et 15,10 heures supplémentaires majorées à 50% ) et sur la base d'un salaire horaire de 13,2693 euros tel qu'il figure sur les bulletins de paie de l'année 2015, la cour fixe la créance de rappel d'heures supplémentaires à la somme de 3107,20 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25 %, outre 310,72 euros de congés payés afférents et à la somme de 3040,76 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 50 %, outre 304,07 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs. Sur le rappel d'indemnité compensatrice de préavis : Au soutien de son appel, Mme [X] [H] ne conteste pas le salaire de référence de 2 600 euros mentionné au jugement mais soutien à juste titre que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à trois mois de salaire pour les cadres, ce qui est son cas, de sorte qu'elle aurait du percevoir une indemnité compensatrice de préavis de 7 800 euros. Or, il ressort de son bulletin de paie du mois d'avril 2018 qu'elle n'a perçu à ce titre qu'une somme de 6946,06 euros bruts. L'AGS, CGEA d'Annecy n'invoque aucun moyen au soutien de sa demande de confirmation du jugement sur ce point. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, fixe la créance de Mme [H] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 853,94 euros outre 85,39 euros de congés payés y afférents. Sur la demande de remboursement des frais exposés pour le compte de l'employeur : Les frais professionnels sont ceux qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur. Mme [H] soutient que l'employeur ne lui a pas remboursé les frais professionnels exposés au titre des mois de novembre, décembre 2017 et janvier 2018, d'un montant total de 102 euros. Elle produit les justificatifs de ses factures téléphoniques des mois de novembre, décembre 2017 et janvier 2018 d'un montant total de 60 euros ainsi que trois fichiers établis sur format Excel faisant également état de frais de repas et d'achat de vignette de voiture pour un montant total de 42 euros. Elle explique avoir transmis les originaux des factures de repas et de la vignette de voiture à l'employeur et ne pas en avoir conservé de copie. Il résulte cependant des courriels de transmission à l'employeur des pointages datés des 1er et 22 décembre 2017 que la salariée a bien transmis à l'employeur an pièces jointes, outre ses factures téléphoniques, des notes de frais. La preuve de la créance est ainsi rapportée. Or, il n'est pas justifié du remboursement des factures téléphoniques, ni des autres frais. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, fixe la créance de Mme [X] [H] au titre du remboursement des frais professionnels à la somme de 102 euros. Sur le rappel de salaire au titre du mois de février 2018 : Mme [H] fait valoir que l'employeur lui a payé la somme de 2 275 euros bruts au titre du salaire du mois de février 2018 alors que le contrat de travail fixe le montant de celui-ci à la somme de 2 600 euros bruts. Le jugement a omis de statuer sur cette demande et l'AGS CGEA d'Annecy n'invoque pas de moyen pour s'y opposer. Il résulte du bulletin de salaire du mois de février 2018 que Mme [X] [H] était en arrêt de travail durant tout le mois et que l'employeur ne l'a pas rémunérée au titre des heures comprises entre la 35e et la 39e heure, ne lui payant que le montant du salaire de base de 2 275,06 euros. Or, ainsi que le fait justement valoir la salariée, le contrat de travail stipule que le temps de travail hebdomadaire minimum est de 39 heures effectives de sorte que l'employeur devait lui fournir du travail et la rémunérer à hauteur de 39 heures, sans pouvoir déduire le montant des heures supplémentaires non réalisées pendant la période d'arrêt maladie. En conséquence la cour, réparant l'omission de statuer, fixe la créance de rappel de salaire au titre du mois de février 2018 à la somme de 324,94 euros. Sur la prime de vacance : Le jugement sera confirmé de ce chef, conformément aux demandes des parties. Sur la demande de rappel de salaire pendant l'arrêt de travail pour maladie du 1er au 9 avril 2018 : Mme [H] soutient que l'employeur lui a retiré sans justification la somme de 462,20 euros, de son salaire du mois d'avril 2018 alors que le montant des indemnités journalières de sécurité sociale perçu au titre de son arrêt maladie du 1er au 9 avril 2018 s'élevait à 385,56 euros, soit une différence en sa défaveur de 385,56 euros. L'AGS, CGEA d'Annecy ne fait valoir aucun moyen. Les premiers juges n'ont pas statué sur cette demande. Il ressort du bulletin de paie du mois d'avril 2018 que l'employeur a déduit du salaire de Mme [X] [H] la somme de 462,20 euros correspondants aux indemnités journalières de sécurité sociale perçues au titre d'un arrêt maladie du 1er avril 2018 au 9 avril 2018. L'appelante justifie de ce que le montant de l'indemnité journalière de sécurité sociale s'élevait pour cette période à la somme de 42,84 euros soit pour les huit jours d'arrêt de travail, au montant total de 342,72 euros. En conséquence la cour, réparant l'omission de statuer, fixe la créance de rappel de salaire du 1er au 9 avril 2018 à la somme de 76,64 euros. Sur les intérêts légaux : Selon l'article L622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. En l'espèce, les créances de la salariée sont nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande tendant à voir assortir les condamnations prononcées d'intérêts au taux légal. En conséquence la cour, réparant l'omission de statuer, rejette la demande. Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte : Le jugement a omis de statuer de ce chef. La Selarl MJ Synergie, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Périmètre Conseil, sera également condamnée à remettre à Mme [X] [H] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt. Sur la garantie de l'AGS : L'AGS (CGEA) d'[Localité 3] devra faire l'avance des sommes allouées ci-dessus au profit de Mme [X] [H] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société Périmètre Conseil. Sur les demandes accessoires: Partie perdante, la Selarl MJ Synergie, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Périmètre Conseil, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Le liquidateur judiciaire sera également condamné à payer à Mme [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a: - déclaré l'action engagée au fond par Mme [H] recevable ; - dit et jugé que l'action de Mme [H] en matière de salaires est prescrite antérieurement au mois d'avril 2015 ; -dit et jugé que la convention de forfait contractuelle de Mme [H] est nulle ; - fixé la créance de Mme [X] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Périmètre Conseil à la somme de 2.008,69 euros au titre du rappel de prime de vacance ; INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant : FIXE la créance de Mme [X] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Périmètre Conseil aux sommes suivantes : - 3 107,20 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25 %, outre 310,72 euros de congés payés afférents ; - 3 040,76 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 50 %, outre 304,07 euros au titre des congés payés afférents ; - 853,94 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et 85,39 euros de congés payés y afférents ; - 102 euros à titre de remboursement des frais exposés pour le compte de l'employeur ; - 324,94 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de février 2018, outre 32,49 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 76,64 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 9 avril 2018 ; DIT n'y avoir lieu à application des intérêts légaux ; DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ; CONDAMNE la Selarl MJ Synergie, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Périmètre Conseil à remettre à Mme [X] [H] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt ; DECLARE l'arrêt commun et opposable à l'AGS, CGEA d'Annecy ; Dit que l'AGS (CGEA) d'[Localité 3] devra faire l'avance de ces sommes au profit de Mme [X] [H] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société Périmètre Conseil ; CONDAMNE la Selarl MJ Synergie, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Périmètre Conseil à payer à Mme [X] [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Selarl MJ Synergie, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Périmètre Conseil, aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le GreffierLa Présidente Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 84 de la convention collective nationalearticle L622-28 du code de commercearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Référence
625bae4f44cde4277d1bd523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel