Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae4e44cde4277d1bd521
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 99 160 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 19/03992 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MNC4 [B] C/ Société JDM NETTOYAGE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Mai 2019 RG : 17/03150 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 15 AVRIL 2022 APPELANT : [D] [B] né le 27 Février 1971 à LYON (69009) [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Benjamin GUY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Léa BAYER, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société JDM NETTOYAGE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Patricia GONZALEZ, Présidente Sophie NOIR, Conseiller Catherine CHANEZ, Conseiller Assistées pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 15 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE La société JDM Nettoyage exerce une activité de nettoyage des bâtiments. Le 1er mars 2016, M. [B] a été embauché par la société JDM Nettoyage dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de Directeur d'agence, qualification agent de maîtrise, classification MP5. La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de propreté. A compter du 28 avril 2017, M. [B] a été placé en arrêt de travail dans le cadre de la législation professionnelle. Lors de la visite de pré-reprise du 10 juillet 2017, le médecin du travail a envisagé l'inaptitude de M. [B] à son poste de travail. Lors de la visite de reprise le 17 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte à son poste, dans les termes suivants : 'Inapte à son poste. Inaptitude prononcée en une seule visite conformément à l'article R4626-42 du code du travail (étude de poste réalisée le 3 juillet 2017, mise à jour fiche d'entreprise le 12 octobre 2015) Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Par courrier du 27 juillet 2017, la société JDM Nettoyage a convoqué M. [B] a un entretien préalable fixé le 8 août 2017. Par courrier du 27 juillet 2017, la CPAM a refusé de prendre en charge l'arrêt de travail au titre de la législation professionnelle. Par courrier recommandé du 12 août 2017, la société JDM Nettoyage a notifié à M. [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, dans les termes suivants : 'Vous avez été déclaré inapte à votre poste de travail le 17 juillet 2017 à l'issue d'un examen médical et le médecin du travail a déclaré, après une étude de poste réalisée le 3 juillet 2017, que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé. Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable pour lequel vous étiez convoqué le 8 août 2017. Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique médicalement constatée et de l'impossibilité de vous reclasser.' Par jugement rendu le 6 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a : -dit et jugé les demandes de M. [D] [B] infondées ; En conséquence, -débouté M. [D] [B] de l'intégralité de ses demandes ; -débouté la société JDM Nettoyage de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -condamné M. [D] [B] aux entiers dépens de l'instance. Par requête reçue au greffe le 7 juin 2019, M. [B] a interjeté appel de ce jugement. * * * Aux termes de ses conclusions en date du 8 septembre 2019, M. [D] [B] demande à la cour de : -réformer intégralement le jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon en date du 6 mai 2019 sauf en ce qu'il a jugé que la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail était nulle : A titre principal, - juger qu'il doit être repositionné à la classification CA2 de la Convention collective applicable, A titre subsidiaire, - juger que la société JDM Nettoyage n'a pas respecté le salaire minimum conventionnel applicable à sa position MP5, En tout état de cause , - juger que la société JDM Nettoyage lui est redevable d'heures supplémentaires pour 2016 et 2017, - juger qu'il a subi un préjudice indemnisable au titre des repos compensateurs non-pris en 2016 et 2017, - juger qu'il a subi un préjudice indemnisable au titre du non-respect des durées maximales de travail, -dire et juger que la société JDM Nettoyage s'est rendue coupable de travail dissimulé, - juger que la société JDM Nettoyage a manqué à son obligation de sécurité, - juger que la société JDM Nettoyage a exécuté déloyalement le contrat de travail, - juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - confirmer la nullité de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail, - ordonner la rectification de l'attestation Pôle emploi, du solde de tout compte et des bulletins de salaire sous astreinte, - en conséquence, condamner la société JDM Nettoyage au paiement des sommes suivantes : - A titre principal, si la qualification et le salaire correspondant à la classification CA 2 étaient retenues : -23.950 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse (soit 6 mois de salaire compte tenu d'une moyenne de salaire reconstituée, comprenant les heures supplémentaires, de 3.991,6 euros), -9.271,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -927,11 euros au titre des congés payés y afférents, -1.932,22 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, -19.718,27euros à titre de rappels de salaire et de congés payés y afférents à valoir au titre de la classification conventionnelle CA2 pour les années 2016 et 2017, -9.592,43 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2016, -959,24 euros au titre des congés payés y afférents, -3.263,94 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2017, -326,39 euros au titre des congés payés y afférents, -1.963,82 euros à titre de dommages-intérêts au titre du repos compensateur obligatoire non-pris en 2016 et des congés payés y afférents, -23.169,30 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - A titre subsidiaire, si la qualification et le salaire correspond à la classification MP5 retenues : -20.556 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse (soit 6 mois de salaire compte tenu d'une moyenne de salaire reconstituée, comprenant les heures supplémentaires, de 3.426 euros), -5.305,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -530,54 euros au titre des congés payés y afférents, -1.548,49 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, -4.184,54 euros à titre de rappels de salaire à valoir sur les minima conventionnels applicables au cours de l'année 2016 et des congés payés y afférents, 8.265,30 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2016, -826,53 euros au titre des congés payés y afférents ; 2.802,41 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2017 ; -280,24euros au titre des congés payés y afférents, -1.686,19 euros à titre de dommages-intérêts au titre du repos compensateur obligatoire non pris en 2016 et des congés payés y afférents, -19.889,33 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - En tout état de cause, -2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail autorisées, -2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause contractuelle de non- concurrence, -5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, -5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur quant à la rectification de l'attestation Pôle emploi, -3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamner la société JDM Nettoyage aux entiers dépens. * * * Aux termes de ses conclusions en date du 3 décembre 2019, la société JDM Nettoyage demande à la cour de : -confirmer ie jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé nulle la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail, -débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, -condamner le même à porter et payer à la société JDM Nettoyage une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2021. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la classification conventionnelle et le rappel de salaire M. [B] soutient que l'exercice de ses fonctions relève de la classification CA2 et fait valoir à ce titre que : -il avait été convenu lors de son embauche qu'il bénéficierait d'un statut cadre et une clause dans son contrat de travail est habituellement réservée aux cadres dirigeants, -les fonctions qu'il a réellement exercée relèvent de la classification CA2 en raison de son degré d'autonomie et de responsabilité dans l'organisation de son temps de travail, le développement commercial ou encore l'exercice de son pouvoir disciplinaire. Subsidiairement, il affirme que la société a reconnu dans le cadre de la conciliation devoir régulariser la somme de 6.223,90 euros au titre du non-respect des minima conventionnels afférents à la classification MP5 ; toutefois, l'employeur à réduit ce montant de la somme de 4.000 euros en raison de la régularisation des charges sociales au titre l'année 2016, et il sollicite le paiement de la totalité de la régularisation consentie. La société JDM Nettoyage réplique que : - le classement MP5 était conforme aux fonctions du salarié et à son expérience, - le salarié ne répond pas à la pré-définition du profil du cadre de la convention collective car il n'était pas diplômé d'un troisième cycle universitaire et ne disposait d'aucune expérience dans le domaine de la propreté, -M. [B] a été assisté et soutenu par le gérant pendant les 6 premiers mois et il est assisté par la secrétaire de direction qui est en charge de nombreuses tâches. S'agissant de la demande de rappel de salaire au titre des minima conventionnels, elle fait valoir que la régularisation a été effectuée quelques jours après la conciliation, qu'une erreur de paramétrage sur les cotisations sociales a entraîné un trop perçu en faveur du salarié, qu'elle a régularisé par compensation. Il convient de rechercher en premier si les fonctions effectivement exercées par M. [B] correspondaient à celle de cadre, la preuve de la requalification incombant au salarié. M. [B] ne rapporte pas la preuve concrète d'un accord intervenu lors de l'embauche avec l'employeur pour un statut cadre. Selon le contrat de travail, M. [B] a été embauché en qualité de directeur d'agence, qualification agent de maîtrise, classification MP5. Le contrat contenait la clause suivante 'Compte tenu de ses fonctions qui impliquent une grande liberté dans l'organisation de son travail et ne permettent pas de prédéterminer la durée de son temps de travail, le salarié ne peut prétendre à ce titre au bénéfice de la réglementation relative à la durée du travail'. L'échelon MP5 précise que le salarié (autonomie initiative) reçoit des directives précisant le cadre de ses activités, ses moyens, les objectifs et les règles de gestion. Il peut lui être confié une délégation commerciale et établit les relations clients entreprises. Au niveau des responsabilités, il coordonne et assure la gestion et l'organisation des sites d'un secteur donné et effectue les liaisons fonctionnelles avec la hiérarchie et les responsables des entreprises clientes. Il sait rechercher les dysfonctionnements et les analyses pour, soit les éliminer, soit les signaler. Il participe à la négociation commerciale en apportant ses connaissances et savoir faire. M. [B] revendique le statut de cadre dirigeant selon lequel 'les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II (durée du travail répartition et aménagement des horaires) et III (repos et jours fériés). Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.' La convention cadre applicable précise que le cadre 'possède un diplôme d'ingénieur ou correspondant à un troisième cycle universitaire, engagé pour remplir des fonctions de cadre dans un emploi où il a été appelé à mettre en oeuvre les connaissances théoriques qu'il a acquises au cours de leur formation. A l'issue d'une période de deux ans, il sera positionné à l'échelon supérieur'. Cependant, M. [B] ne justifie pas posséder un diplôme de 3ème cycle universitaire. Il ne disposait d'aucune expérience ou ancienneté dans le domaine de la propreté au moment de son embauche. Le contrat de travail prévoyait expressément la qualification MP5, qui est assimilée cadre, et la latitude laissée dans l'exécution de son travail peut tout à fait correspondre à cette catégorie et ce seul élément ne peut caractériser sa revendication d'un statut supérieur. Concernant les missions du salarié établies selon lui par ces pièces 11 à 14 et 16, (réalisation de devis et commandes de matériel, développement du chiffre d'affaires, contrôle des chantiers, remontées d'informations sur la comptabilité..), celles-ci n'apparaissent pas exclusives de la catégorie revendiquée par le salarié. Concernant son autonomie, les pièces de l'employeur établissent la présence de M. [C] sur le site de [Localité 2] sur les six premiers mois et les instructions régulièrement données par ce dernier par courriels de sorte que le salarié n'apparaît pas avoir disposé d'une large autonomie dans l'exercice de ses fonctions. L'emploi par M. [C] dans un message de la phrase suivante 'nous sommes des managers et pas des exécutants' n'emporte pas par ailleurs d'incidences concrètes sur la qualification du salarié. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de classification en CA2 du salarié, la preuve que le salarié exerçait des fonctions relevant ce cette catégorie n'étant pas concrètement rapportée. Ensuite, l'employeur ne conteste pas la classification MP5 de M. [B] mais un litige existe sur le non respect des minima conventionnels au regard de l'avenant 14 de la convention collective relative aux salaires et applicable à compter du 1er janvier 2016, le salarié faisant valoir qu'il a perçu un salaire mensuel brut de 1.848,86 euros au lieu de 2.634,51 euros d'où un manque à gagner. Aux termes d'un procès-verbal de conciliation du 17 novembre 2017, la société s'est engagée à régulariser sur 2016 sur la base des salaires conventionnels et à établir une attestation Pôle emploi conforme pour le 15 décembre 2017. Aucun montant dû au salarié n'était précisé dans l'accord. Selon M. [B], le manque à gagner s'élève à 5.658,09 euros outre 565,81 euros pour les congés payés afférents mais la société a retenu une somme de 4.000 euros au titre de la régularisation des charges sociales. La société fait état de ce qu'elle a édité de nouveaux bulletins de salaires dont elle justifie en pièces 59 à 62 mais qu'en raison d'une erreur de paramétrage, sur le calcul des cotisations, une régularisation était nécessaire de sorte qu'elle a établi un bulletin de salaire en régularisant par compensation le salaire et le montant des cotisations. Ce bulletin versé aux mentionne bien une rémunération brute de 6.223,90 euros, congés payés compris. La pièce 26 de M. [B] confirme que des erreurs ont été commises et ont entraîné de nécessaires régularisations. Même si l'erreur est imputable à l'employeur, ceci n'empêche pas la régularisation des salaires nets. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de rappel de salaires sur la base de la classification MP5. Sur les heures supplémentaires La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois. Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure. La durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [B] fait valoir que la société, parfaitement informée de l'accomplissement de ses horaires de travail, ne lui a pas réglé ses heures supplémentaires. Il fait état d'un horaire de travail de 35heures par semaine, en l'absence de la régularisation d'une convention de forfait et de la transmission de ses décomptes de temps de travail à son employeur pendant l'exécution de son contrat de travail. La société réplique que les tableaux produits par le salarié ne lui ont jamais été communiqués pour établir la paie et ne reflètent pas la réalité, que le salarié était peu présent, ce qui entraînait des conséquences commerciales directes. Le contrat de travail stipule en son article 2 que le contrat est conclu et accepté pour un horaire à temps complet et il n'existe aucune convention de forfait jour. Les conclusions du salarié comportent en pièces 22 à 25 des tableaux d'heures supplémentaires non réglées semaines par semaines avec mentions des semaines considérées et du nombre d'heures pour chaque majoration (25% et 50%) outre le montant des sommes réclamées. S'agissant des tableaux versés en pièce 18, ils récapitulent les heures effectuées par semaines et par mois. Ces éléments sont suffisamment précis pour répondre aux conditions susvisées afin que l'employeur soit en mesure d'y répondre. Ce dernier ne produit aucun élément concret de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il prétend ne pas avoir reçu de plannings alors que les pièces 11 et 13 font état de tels envois et il lui appartenait en tout état de cause d'en demander régulièrement la production par le salarié, d'autant qu'il résulte des correspondances échangées que l'employeur a été alerté à plusieurs reprises par M. [B] sur l'étendue des horaires de travail effectués et l'existence d'heures supplémentaires. Il s'en déduit que l'employeur qui n'avait pas mis en place de moyens de contrôle était au courant de la réalisation d'heures supplémentaires du salarié sans s'y être opposé formellement, bien que ne les agréant pas. L'employeur ne peut rapporter la preuve contraire par des témoignages elliptiques de deux salariées selon lesquels M. [B] seraient partis tôt notamment les après-midis alors qu'il disposait d'une grande souplesse d'organisation et avait à charge des chantiers, lesquelles attestations sont en outre contredites par les témoignages d'autres salariés en faveur de M. [B]. Le principe d'heures supplémentaires est donc établi et s'agissant de leur étendue, à défaut d'éléments concrets fournis par l'employeur, la cour fait droit à la demande du salarié à hauteur de 8.265,30 euros en 2016 outre les congés payés afférents et 2.802,41 euros en 2017 outre les congés payés afférents. Sur le travail dissimulé Il résulte de l'article L8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Aux termes des dispositions de l'article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: -de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche; -de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie -de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Selon l'article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. M. [B] soutient que son employeur, parfaitement informé de son temps de travail, a voulu se soustraire volontairement au paiement des heures supplémentaires effectuées. La société JDM Nettoyage réplique que le salarié n'a effectué aucune heures supplémentaires et échoue à démontrer une intention à se soustraire aux règlement des heures supplémentaires. Les développements précédents établissent la réalité des heures supplémentaires mais l'employeur contestait manifestement leur réalité. En conséquence, la preuve de l'existence d'un travail dissimulé n'est pas rapportée par M. [B] qui est débouté de cette prétention. Sur le repos compensateur Il résulte de l'article L. 3121-30 du code du travail que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. M. [B] soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un repos compensateur obligatoire en raison de la réalisation d'un nombre d'heures supplémentaires supérieur au contingent annuel d'heures supplémentaires tandis que la société JDM Nettoyage réplique que le salarié n'a effectué aucune heures supplémentaires et donc, qu'il n'a pas été porté atteinte aux repos compensateurs du salarié. Il a été fait droit à la demande de M. [B] au titre des heures supplémentaires, ce qui fait apparaître l'existence d'heures supplémentaires accomplies au delà du contingent conventionnel en 2016 à hauteur de 176,5 heures. En conséquence, il doit être payé à M. [B] la somme de 1.532,90 euros (montant non discuté) outre les congés payés afférents pour 1.686,19 euros au titre de l'indemnité due et ayant valeur de salaire. Sur le dépassement des durées maximales de travail autorisées Selon l'article L. 3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. M. [B] soutient qu'il a dépassé la durée maximale de travail autorisée à plusieurs reprises. La société JDM Nettoyage réplique que le salarié n'a effectué aucune heures supplémentaires. L'existence d'heures supplémentaires a été reconnue supra et les décomptes des heures effectuées fait apparaître quelques dépassements de la durée maximale de travail autorisée en mars, avril et mai 2016. Ceci a nécessairement causé préjudice au salarié qui sera indemnité par l'octroi de dommages intérêts à hauteur de 500 euros. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à cette prétention. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; l'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. Au soutien de sa demande indemnitaire, M. [B] fait valoir que son l'employeur lui a imposé une charge de travail trop importante imposant ainsi l'accomplissement d'heures supplémentaires et de venir travailler pendant son arrêt de travail pour accident du travail. Il se réfère à un arrêt de travail du 28 avril 2017 pour surmenage professionnel et burn out, trouble anxieux, troubles du sommeil et aux heures supplémentaires effectuées. La société JDM Nettoyage réplique que le salarié n'a pas effectué d'heures supplémentaires. La prise en compte des heures supplémentaires au titre du non respect de l'obligation de sécurité par l'employeur ne peut intervenir qu'en cas de dépassement des heures supplémentaires. Quelques dépassements ont effectivement été répertoriés et ont été indemnisés supra. Le dossier révèle par ailleurs que M. [B] a été placé en arrêt de travail le 27 mars 2017 jusqu'au 1er avril 2017 suite à un accident du travail. En pièce 17, le salarié a indiqué à l'employeur (sic) 'je pense pas prendre mon arrêt de travail cette semaine est trop compliqué pour que je sois absent. Remplacement de [R] qui part en congé samedi plus une autre a remplacé qui part aussi sur un immeuble à [Localité 4] 7, les payes, la facturation, et je dois faire l'intervention samedi matin etc...Vu comme ce matin, j'ai fait déjà 5h30 et si vous m'autorisé je pense faire tous les matins 7H00-12h samedi inclus ce qui va faire environ 30h de travail exceptionnellement pour cette semaine et on verra l'évolution suivant les radios et mon état'. L'employeur a répondu 'ok pour moi faite le mieux possible avec [V] me tenir au courant'. Cet échange de messages ne caractérise pas une demande de l'employeur de travailler pendant un arrêt de travail mais, alors que le salarié venait de subir un accident de travail et avait été placé en arrêt de travail par le médecin, il appartenait à l'employeur de faire respecter cet arrêt de travail par son salarié et de prendre lui-même les dispositions permettant son remplacement temporaire. En omettant d'y procéder et en laissant le salarié continuer à travailler, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Il sera ajouté au jugement et le préjudice subi par le salarié suite au non respect par l'employeur de son obligation sera indemnité à hauteur de 2.000 euros. Sur le bien fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s'il justifie de l'impossibilité de le reclasser. M. [B] affirme que son inaptitude a en fait une origine professionnelle connue de l'employeur et, fait valoir que : -son surmenage l'a conduit à être placé en arrêt de travail, -ses arrêts de travail mentionnaient tous une origine professionnelle, -la convocation à un entretien préalable mentionne une inaptitude suite à l'accident de travail. En outre, il soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement au sein du groupe auquel appartient la société. La société JDM Nettoyage réplique que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, et que la Cpam par courrier du 27 juillet 2017, lui a indiqué que l'accident du 28 avril 2017 à l'origine de l'inaptitude n'était pas reconnu au titre de la législation professionnelle, que le salarié n'a pas contesté cette décision de la CPAM. S'agissant de la recherche de reclassement, la société JDM Nettoyage réplique qu'elle n'avait pas l'obligation de procéder à une recherche de reclassement, puisque l' l'avis d'inaptitude faisait mention de l'impossibilité de le reclasser. Sur l'origine de l'inaptitude, il est rappelé que les dispositions du code du travail sont autonomes par rapport au droit de la sécurité sociale et il appartient aux juges du fond de rechercher l'existence d'une causalité entre l'origine professionnelle de l'affection et l'activité du salarié. Les règles protectrices s'appliquent dès lors que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident même si au jour du licenciement, l'employeur avait connaissance d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou de la maladie professionnelle. M. [B] a été en arrêt de travail à compter du 28 avril 2017 jusqu'à la notification de son licenciement. Les arrêts de travail mentionnaient une origine professionnelle. L'employeur n'avait cependant pas connaissance de la pathologie en cause, ne recevant que le volet 3 de l'arrêt. Il a ensuite été avisé par la Cpam par courrier du 27 juillet 2017 de ce que le caractère professionnel de l'accident de travail n'était pas reconnu faute de justificatifs de sorte que la mention sur la convocation à un entretien préalable 'suite à accident du travail' n'emporte pas de conséquences, n'étant pas établi que le courrier ait été envoyé après l'avis de la caisse. Par ailleurs, le fait que le salarié ait fait état d'un surmenage professionnel et ait été diagnostiqué en 'burn out' par son médecin et qu'il ait pu exprimer des doléances sur la durée du travail à son employeur aux termes de divers courriers sont cependant des éléments insuffisants à établir l'origine professionnelle de sa maladie faute d'éléments médicaux complémentaires et plus détaillés. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que l'inaptitude du salarié ne peut être rattaché à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, qu'en conséquence, le licenciement pour inaptitude sans origine professionnelle prononcé par l'employeur était fondé. Sur l'obligation de reclassement, selon l'article L 1226-2-1 du code du travail, 'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail'. La mention expresse portée par le médecin du travail selon laquelle 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' dispensait donc l'employeur de rechercher un reclassement avant de procéder au licenciement, étant relevé que la société est néanmoins allée au delà de ses obligations en effectuant des tentatives de reclassement auprès d'autres sociétés, selon ses productions. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la clause de non-concurrence En application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Une contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence équivaut à une absence de contrepartie. En présence d'une clause nulle, il appartient ensuite au salarié de démontrer l'existence d'un préjudice indemnisable par des dommages intérêts. M. [B] soutient que la clause de non concurrence de son contrat de travail est nulle en raison : -du droit de l'employeur de renoncer à la clause postérieurement à la rupture du contrat de travail, -du caractère dérisoire de la contrepartie financière, soit 10% du salaire mensuel. La société JDM Nettoyage réplique que la faculté pour l'employeur de renoncer à l'application de la clause n'est en rien potestative, que la limitation apportée par la clause était proportionnée à la contrepartie concédée, qu'en outre, le salarié ne démontre aucun préjudice. Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence interdisant au salarié d'entrer au service d'une entreprise pouvant concurrencer la société JDM Nettoyage ou une société ayant une activité semblable à l'une des sociétés du groupe à laquelle elle appartient, de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre, pour une période d'un an à compter du jour de la cessation effective du contrat et couvrant le territoire de la région Rhône-Alpes Auvergne, la violation de la clause par le salarié entraînant le paiement de dommages intérêts par jour de violation de la clause au montant du salaire journalier lors de son départ ou au dommage réellement prouvé. L'application de la clause restait à la seule volonté et initiative de l'entreprise par courrier recommandé avec avis de réception dans les trois jours suivant le départ du salarié. L'employeur pouvait donc activer l'application de la clause de non-concurrence lors de la rupture dans un temps très contraint de trois jours à compter du licenciement de sorte que le salarié avait la connaissance immédiate, dès la rupture du contrat de travail, du sort de cette clause. En conséquence, la clause n'apparaît pas illicite du fait de cette faculté laissée à l'employeur ensuite de la rupture du contrat et qui ne laisse pas le salarié dans l'incertitude sur son application ou non et elle est ainsi opposable au salarié. Par ailleurs, M. [B] soutient que la contrepartie est manifestement dérisoire ; ce qui apparaît établi au vu de la très modeste contrepartie offerte pour une interdiction recouvrant un large territoire soit la région Rhône-Alpes Auvergne. Par contre, M. [B] ne rapporte aucun élément caractérisant un préjudice découlant de la nullité de la clause étant rappelé que la société n'a pas demandé son application. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence. Sur la régularisation de l'attestation Pôle emploi M. [B] fait valoir que : - l'attestation Pôle emploi délivrée à l'origine comportait des inexactitudes et il appartenait à l'employeur de la rectifier, et de reconstituer la rémunération pour lé période de mai à juillet 2017, mais l'attestation produite n'a pas subi de modifications par rapport à la précédente, -l'employeur n'a pas remis d'attestation Pôle emploi conforme à la réalité avant le 15 décembre 2017. S'agissant de la régularisation de l'attestation Pôle emploi, la société réplique que le dernier jour travaillé est bien le 31 juillet 2017, et que celle-ci a été régularisée en même temps que la régularisation de son salaire. Il est relevé de manière liminaire que le procès-verbal de conciliation partielle est très elliptique sur l'engagement exact de la société. Il est rappelé ensuite qu'il n'a pas été fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [B] de sorte qu'il n'y a pas lieu à régularisation de ce chef. M. [B] présente enfin une demande de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive mais il ne justifie d'aucun préjudice concret de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société qui succombe sur plusieurs chefs de demandes supportera les dépens de première instance et d'appel et versera à son adversaire une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement querellé en ce qu'il a : - débouté M. [B] de sa demande au titre du repositionnement à la classification CA2 de la convention collective applicable, - débouté M. [B] de sa demande de régularisation des salaires, - débouté M. [B] de sa demande au titre d'un travail dissimulé, - débouté M. [B] de sa demande de dommages intérêts pour nullité de la clause de non concurrence, - débouté M. [B] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [B] de sa demande de régularisation de l'attestation Pôle emploi. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société JDM nettoyage à payer à M. [D] [B] : - les sommes de 8.265,30 euros et 2.802,41 euros à titre d'heures supplémentaires et celle de 826,53 euros et 280,24 euros au titre des congés payés afférents pour les années 2016 et 2017, - la somme de 1.686,19 euros au titre du repos compensateur, - la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour non respect des durées maximales de travail autorisées, - la somme de 2.000 euros pour non respect par l'employeur de son obligation de sécurité, Rappelle que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation concernant les créances salariales et à compter du prononcé de l'arrêt pour les autres sommes allouées. Condamne la société JDM Nettoyage aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [D] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le GreffierLa Présidente Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
Articles de loi cités
article L8223-1 du code du travailarticle L8221-5 du code du travail a droit à une indearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L8221-5 du code du travailarticle L. 3121-20 du code du travailarticle L. 3121-30 du code du travail que des heures suparticle 700 du Code de procédure civile.article L8221-1 du code du travail quarticle L. 4121-1 du code du travailarticle L.1226-2 du code du travail dans sa version anarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
625bae4e44cde4277d1bd521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel