Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 24 mars 2022
- ECLI
- 62590c5f2d8c815f84f1b5d4
- Date
- 24 mars 2022
- Condamnation
- 57 383 400 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 24/03/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 14/05598 - N° Portalis DBVT-V-B66-OJCG & N° RG 14/07150 par ordonnance n°14/502 rendue le 10 décembre 2014 prononçant la jonction des procédures RG14/05598 avec le RG 14/07150 sous le RG 14/05598 Jugement n°2011-03099 rendu le 02 juillet 2014 par le tribunal de commerce de Lille Métropole Ordonnance d'incident n°2015/394 rendue le 23 septembre 2015 par le conseiller de la mise en état Arrêt n°15/545 rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai Arrêt n°17/2 rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Douai Ordonnance d'incident n°20/124 rendue le 28 mai 2020 par le conseiller de la mise en état APPELANT Intimé au RG 14/07150 Monsieur [F] [H] né le 21 août 1943 à Carnin, de nationalité française demeurant 45 rue Roger Salengro 59112 Carnin représenté et assisté par Me Philippe Talleux substitué à l'audience par Me Jérémy David, avocat au barreau de Lille INTIMÉES Appelante au RG 14/07150 Société NV DKR Réfrigérations prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social Broelstraat 98 - 85300 Harelbeke - Belgique représentée par Me Patrick Kazmierczak substitué à l'audience par Me Lansiaux, avocat au barreau de Douai assistée par Me Thomas Molins, avocat au barreau de Lille INTIMÉES Intimées au RG 14/07150 SA Baloise Belgium venant aux droits et obligations de la SA Avero Schadeverzekering Bénélux ayant son siège social 16 Posthofbrug 2600 Anvers - Belgique représentée par Me Alain-François Deramaut, avocat au barreau de Lille assistée de Me Olivier Verslype, avocat au barreau de Tournai (Belgique) Société BL Engineering prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social Karekietlaan 14 82100 Zedelgem - Belgique signification des conclusions le 11 décembre 2014 conformément aux art 43 et 92 du règlement CE n'ayant pas constitué avocat SCS [C] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social Route de Thil 01120 Montluel représentée par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me Olivier Corouge, avocat au barreau de Paris DÉBATS à l'audience publique du 08 décembre 2021 tenue par Véronique Renard magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS Véronique Renard, président de chambre Dominique Gilles, président Geneviève Créon, conseiller COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Renard, président de chambre Dominique Gilles, président Pauline Mimiague, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 01 décembre 2021 **** Vu le jugement contradictoire rendu le 2 juillet 2014 par le tribunal de commerce de Lille Métropole qui a : - jugé que [F] [H] est bien fondé à agir en sa qualité de propriétaire de l'exploitation agricole, et d'ayant droit suite au décès de son épouse, - débouté les sociétés NV DKR Réfrigérations, [C] et Avero Schadeverzekering Benelux, de leurs demandes de prescription de l'action, - jugé que la société NV DKR Réfrigérations a manqué à son obligation contractuelle de fournir des variateurs Danfoss et engagé sa responsabilité, - jugé que la société NV DKR Réfrigérations en ayant fourni une installation impropre à sa destination s'est rendue responsable de plein droit des préjudices subis par M. [H], - jugé que les sociétés [C] et BL Engineering ne sont pas responsables sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil et débouté M. [F] [H] de sa demande à leur égard, - jugé que le contrat d'assurance de la société Avero Schadeverzekering Bénélux ne garantit pas la société NV DKR Réfrigérations pour le présent sinistre et a débouté M. [F] [H] de sa demande, - jugé que la société Avero Schadeverzekering Bénélux n'a pas commis de faute délictuelle en n'informant pas M. [F] [H] de la non-couverture du dossier et le déboute de sa demande, - condamné la SPRL NV DKR Réfrigérations à payer à M. [H] la somme de 562 485 euros assorti des intérêts légaux à compter de l'assignation en référé expertise, soit le 7 septembre 2005 et débouté M. [F] [H] du surplus de sa demande, - condamné la société NV DKR Réfrigérations au paiement à M. [F] [H] d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société NV DKR Réfrigérations aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 205,95 euros (en ce qui concerne les frais de greffe), -débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Vu les appels interjetés le 5 septembre et le 28 novembre 2014 par M. [F] [H] et par la société NV DKR Réfrigérations, Vu l'ordonnance du 10 décembre 2014 prononçant la jonction des procédures, Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2015 par le conseiller de la mise en état qui a rejeté la demande d'expertise de la société NV DKR Réfrigérations, Vu l'arrêt de cette cour en date du 17 décembre 2015 qui a notamment : - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société NV DKR Réfrigérations et en ce qu'il a écarté la responsabilité des sociétés [C] et BL Engineering ainsi que la garantie de l'assureur de la société NV DKR Réfrigérations, - réformé le jugement en ce qu'il a condamné la société NV DKR Réfrigérations à payer à M. [H] la somme de 562 485 euros assortie des intérêts légaux à compter du 7 septembre 2005 et, statuant à nouveau à ce titre, - condamné à titre provisionnel la société NV DKR Réfrigérations à payer à M. [H] la somme de 150 000 euros à titre de dommages intérêts, - sursis à statuer sur le surplus de la demande présentée par M. [H] en réparation de son préjudice, - ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [E] [V], Vu l'arrêt du 12 janvier 2017 qui a dit que l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 est entaché d'une omission de statuer sur la demande présentée par la société Bâloise Belgium au titre des frais irrépétibles et réparant cette omission, a rejeté les demandes présentées par la société Bâloise au visa de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour en date du 17 décembre 2015, et dit que les dépens de l'instance en omission de statuer seront supportés par le trésor public, Vu les ordonnances des 17 octobre 2017 et 1er février 2018 par lesquelles M. [V] a été remplacé par M. [T] puis par M. [A], Vu l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi interjeté à l'encontre de l'arrêt du 17 décembre 2015 par la société DKR Réfrigérations, Vu le dépôt du rapport d'expertise de M. [A] le 18 mars 2019, Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2020 par le conseiller de la mise en état qui, saisi d'une demande de communication de pièces par la société NV DKR Réfrigérations, a ordonné à M. [F] [H] de verser à la procédure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision le contrat d'assurance souscrit avec Groupama et/ou tout autre assureur, une attestation des sommes perçues ou non résultant du sinistre survenu dans son exploitation agricole en rapport avec le présent litige par son assureur, agent d'assurance et /ou courtier et la/les quittances subrogatoires émises, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 novembre 2019 par la SA Baloise Belgium qui demande à la cour, en ces termes, de : - lui donner acte de son intervention en cause d'appel en sa qualité de société venant aux droits et obligations de la société anonyme Avero Schadeverzekering Benelux, - confirmer le jugement du 2 juillet 2014 du tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il a considéré que : - le contrat d'assurance de la société Avero Schadeverzekering Benelux, dont la concluante reprend les droits et obligations, ne garantit pas la société NV DKR Réfrigerations pour le présent sinistre et a débouté M. [F] [H] de sa demande, - la société Avero Schadeverzekering Benelux n'a pas commis de faute délictuelle en n'informant pas M. [F] [H] de la non-couverture du dossier et le déboute de sa demande et, le cas échéant, dire pour droit que la concluante n'aura pas à participer à une éventuelle nouvelle mesure d'expertise, en conséquence, confirmer la mise hors de cause de la SA Baloise Belgium, - condamner tant M. [H] que la société NV DKR Réfrigerations à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance de suivi d'expertise et d'appel. - condamner tant M.[H] que la société NV DKR Réfrigerations aux entiers dépens de l'instance et d'appel et notamment d'expertise, Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité, de sursis à statuer et de liquidation d'astreinte remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 février 2021 par la SA DKR Réfrigérations, jointes au fond du débat, Vu les dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021 par M [F] [H] qui demande à la cour, en ces termes de : -juger n'(y) avoir lieu à surseoir à statuer en faisant notamment application du principe una via electa, -juger M. [H] recevable en son appel et fondé à réclamer pour son compte et pour le compte de la société Groupama la somme de 178 860 euros, -juger que le rapport d'expertise judiciaire de M. [A] n'est pas entaché de nullité, en conséquence, -confirmer le jugement du 2 juillet 2014 du tribunal de commerce de Lille Métropole (sic) en ce qu'il condamne la société DKR à payer à M. [H] la somme de 562 485 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé expertise du 7 septembre 2015, -juger que M. [H] remboursera son assureur Groupama à hauteur de l'indemnité versée de 178 860 euros, - condamner la société DKR à payer à M [H] la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral subi, à titre subsidiaire, si par impossible (la) cour considérait que M. [H] ne bénéficiait pas d'une convention expresse ou tacite l'habilitant à agir pour le compte de son assureur, - condamner la société DKR à payer à M [H] la somme de 383 625 euros, en tout état de cause, - débouter la société DKR de sa demande de liquidation d'astreinte, A défaut, - ordonner la compensation entre toute somme qui pourrait être accordée à la société DKR au titre de la liquidation d'astreinte avec les sommes auxquelles la société DKR sera condamnée à verser à M. [H], - condamner la société DKR à payer à M [H] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société DKR aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Vu les conclusions n° 5 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021 par la SA DKR Réfrigérations qui demande à la cour, également en ces termes, de : - déclarer la société DKR Réfrigérations recevable et bien fondée en son appel et ses appels incidents, - infirmer la décision en toutes ses dispositions relatives aux préjudices, en ce compris la condamnation prononcée à titre de provision (sic), et ce faisant, in limine litis, - surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale initiée devant les juridictions d'instructions et pénales, le cas échéant, - prononcer la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du principe du contradictoire, à titre principal, - déclarer M. [F] [H] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir, En conséquence, - débouter M. [F] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et plus particulièrement au titre des pertes d'exploitation non démontrées de manière certaine et directe et comme exclusivement relevant de la responsabilité de la société DKR Réfrigérations, à titre subsidiaire, - déduire de toute condamnation la somme de 178 860 euros perçue par M. [H] au titre de son contrat d'assurance, - prononcer un partage de responsabilité pécuniaire entre les parties M. [H], [C], BL Engineering, l'origine des désordres n'étant pas clairement déterminée et les causes étrangères à DKR Réfrigérations et faits dommageables multiples, en tout état de cause, - liquider l'astreinte due par M [F] [H] à la société DKR Réfrigérations à la somme de 48 200 euros, sauf à parfaire au 23 novembre 2021, en conséquence, - condamner M. [H] à régler la somme de 48 200 euros à la société DKR Réfrigérations, - condamner solidairement M. [H] et la société BL Engineering au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, Vu les dernières conclusions n° 6 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021 à 11h48 par la SA DKR Réfrigérations, Vu l'absence de conclusions au fond de la SCS [C] après dépôt du rapport d'expertise au vu de sa mise hors de cause par l'arrêt de la cour du 17 décembre 2015, Vu l'absence de constitution d'avocat de la société BL Engineering, Vu l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2021, Vu les conclusions aux fins de rejet des conclusions adverses remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021 par M. [F] [H], SUR CE, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. Il sera simplement rappelé que les époux [H] ont fait construire en 1997 deux chambres froides destinées à l'exploitation de leur activité de production d'endives et que par contrat du 27 mai 1997, M. [H] a confié l'installation et la fourniture des équipements frigorifiques à la société NV DKR Réfrigérations (ci-après la société DKR), assurée auprès de la société Avero Schadeverzekering Bénélux devenue La Baloise Belgium. Les moteurs de l'installation frigorifique ont été acquis par la société DKR auprès de la société Profroid, aux droits de laquelle est venue la société [C]. Les variateurs équipant les moteurs ont été fournis par la société Procotec devenue BL Engineering. Les chambres froides ont été mises en service en octobre 1997 et des pannes successives affectant les moteurs de l'installation ont entraîné l'intervention de la société DKR aux fins d'y remédier. Par ordonnance de référé du 25 octobre 2005 une expertise a été ordonnée et confiée à M. [G]. Les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la société BL Engineering anciennement PROCOTEC par arrêt infirmatif de la cour d'appel de Douai en date du 19 février 2009. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 novembre 2010 imputant les désordres à une non-conformité et mettant en cause les variateurs équipant les moteurs des installations frigorifiques. Sur la base de ce rapport, M. [H] a sollicité du tribunal de commerce de Lille Métropole la condamnation de la société DKR et de son assureur ainsi que de la société [C] et de la société BL Engineering au paiement de dommages intérêts en réparation de son préjudice. A la suite du décès de Mme [H] intervenu le 6 août 2008, M. [H] est devenu gérant de l'Earl l'Endivoise. Sur assignation de M. [H] délivrée à la société DKR le 23 février 2012, le tribunal de commerce de Lille Métropole s'est déclaré compétent pour connaître du litige par un premier jugement du 5 novembre 2013 et par jugement dont appel, a notamment condamné la société DKR à payer à M. [H] la somme de 562 485 euros assortie des intérêts légaux à compter du 7 septembre 2005 en réparation de son préjudice. M. [H] fait valoir en substance que, dans son arrêt du 17 décembre 2015, la cour s'est déjà prononcé sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire et sur son intérêt à agir, que son assureur Groupama l'a autorisé à agir en son nom, que la société DKR était la seule partie capable de soustraire les données du logiciel qu'elle a installé sur son produit et les commenter mais qu'elle n'a jamais donné suite aux injonctions de l'expert judiciaire de transmettre les informations, et ce malgré la mise en demeure de ce dernier. La société DKR fait valoir également en substance que M. [H] ne peut prétendre à une indemnisation à hauteur de 562 485 euros alors qu'il a perçu une indemnisation de son assureur aucune convention expresse entre lui et son assureur n'étant communiquée aux débats, par ailleurs qu'il n'existe en l'espèce aucune preuve de la réalité du préjudice invoqué. Sur la demande de rejet des conclusions de la société DKR du 1er décembre 2021 M. [H] demande à la cour de rejeter les conclusions n°6 de la société DKR du 1er décembre 2021 au motif qu'elles ont été notifiées tardivement en violation du principe de la contradiction. L'affaire a été évoquée à de nombreuses reprises à la mise en état, la clôture a été annoncée aux parties le 22 juin 2021 suite à l'audience de mise en état du 27 mai 2021 pour être fixée au 17 novembre 2021puis reportée à cette date au 1er décembre 2021 et la date de plaidoirie a été fixée au 8 décembre 2021. Dès lors les conclusions n° 6 de la société DKR remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021 à 11h48, soit le jour de la clôture prononcée à 14 heures, qui comprennent des moyens nouveaux et des prétentions nouvelles, n'ont pas été notifiées en temps utile à M. [H] qui n'a pas été mis en mesure d'y répondre et partant d'organiser sa défense. Le principe de la contradiction n'ayant pas été respecté, les dites conclusions doivent être écartées des débats. Sur la mise hors de cause de la SA Baloise Belgium La cour a, dans son arrêt du 17décembre 2015, notamment écarté la garantie de l'assureur de la société DKR, la société Avero Schadeverzekering Bénélux. La SA Baloise Belgium intervient désormais aux droits et obligations de la société Avero Schadeverzekering Benelux. Il y a lieu de lui en donner acte sans pour autant qu'il y ait lieu de statuer à nouveau sur sa demande de mise hors de cause, déjà acquise aux débats. Sur la demande de sursis à statuer Pour solliciter le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale initiée devant les juridictions d'instruction et pénales 'le cas échéant', la société DKR, qui se fonde sur l'alinéa 2 de l'article 4 du code de procédure pénale, soutient que les pièces communiquées par M. [H] dans le cadre de la procédure d'incident révèlent incontestablement que ce dernier a délibérément caché tant aux juridictions qu'aux experts judiciaires, la réception de sommes importantes de la part de son assureur, et qu'en s'abstenant volontairement d'indiquer ceci mais également de verser aux débats tout élément justifiant la perception d'une importante somme d'argent en réparation de son préjudice fixée à hauteur de 178 860 euros, il a démontré une véritable intention délibérée de tromper la religion des juges , ce qui l'a amenée à porter plainte le 7 janvier 2021 auprès du procureur de la République de Lille et, suite à l'avis de classement du 19juillet suivant, à déposer plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire de Lille le 30 juillet 2021. Toutefois, une lecture complète de l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur depuis le 6 mars 2007 révèle que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. En l'espèce, M. [H] a fait assigner la société DKR le 23 février 2012 et fait appel du jugement rendu le 2 juillet 2014 le 5 septembre suivant ; la société NV DKR Réfrigérations a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire de Lille le 30 juillet 2021 contre M. [H] pour escroquerie au jugement sur le fondement de l'article 313-1 du code pénal ; enfin dans ses dernières écritures devant la cour, M. [H] reconnaît la perception par son assureur en 2008 de la somme de 178 860 euros. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale initiée par la société DKR. Sur la demande de nullité du rapport d'expertise Pour solliciter la nullité du rapport d'expertise, la société DKR fait valoir que l'expert judiciaire n'a pas respecté le principe du contradictoire en indiquant au stade de son rapport définitif les conclusions unilatérales de ses sachants. Elle explique que les parties ont appris dans ce rapport que l'expert judiciaire avait de sa propre initiative pris contact avec M. [G] et avec deux experts en matière agricole et que ces derniers l'auraient dissuadé d'organiser une réunion d'expertise complémentaire portant sur la contestation de M. [X] expert en matière agricole et qui avait rédigé un dire complet qui a été à l'origine de la réouverture des opérations d'expertise. L'expert judiciaire M. [A] indique dans son rapport du 18 mars 2019 au chapitre 'AUDITIONS DES PARTIES' que : 'Lors de la réunion du 19 avril 2018, les parties ont déclaré : L'endiverie est désormais fermée et les bâtiments ont été démantelés ; Selon les parties, la mission consiste à vérifier les éléments du rapport financier établi en son temps par Mme [W] (CPA). Un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour a été introduit (...) Le pourvoi a été rejeté. Ma mission peut donc se poursuivre. (...) Les points techniques ont été purgés entre les parties. Seul subsiste le problème de 'évaluation du préjudice de perte d'exploitation établi en son temps à 573.000 € à valeur 20058/2009 par le Cabinet CPA pour le compte de GROUPAMA en 2008. Il a de ce fait été décidé lors de la réunion, et sous couvert de la décision attendue de la Cour de cassation, que je fasse appel à un sapiteur expert financier. J 'ai proposé que Mr [J] [I], expert près la cour d'appel de Douai en matières financières m'assiste. Celui-ci a accepté et a évalué ses honoraires à hauteur de 4.550 €HT après avoir pris connaissance des pièces du dossier. Il a réclamé la diffusion des annexes 1 à 13 de la note technique de CPA n°2 du 29 octobre 2008. Je me suis aussi rapproché de Mr [G] qui m'a transmis son rapport. Mr [I] m'a transmis son rapport que j'ai diffusé aux parties le 11 octobre 2018 avec une demande de dépôt des observations des parties au 16 novembre 2018. Me Molins (avocat de la société NV DKR ajouté par la cour) a écrit le 31 octobre 2018 pour m'indiquer dans un premier temps qu'il n'était plus chargé de la défense des intérêts de la NV DKR. De ce fait par mail du 16 novembre 2018, j'ai reporté la date de dépôt des observations relatives au rapport de Mr [I] au 13 décembre 2018. Par mail du 14 décembre 2018, Me Molins m'a adressé un dire que j'ai accepté malgré un dépôt légèrement tardif par rapport au délai prescrit. Dans ce dire Me Molins annonce représenter à nouveau la NV DKR. Il revient surtout sur les propos tenus lors de la réunion d'expertise. Il constate que mon sapiteur a effectué une étude exclusivement comptable du préjudice, ce qui lui avait pourtant été demandé à travers la réunion contradictoire tenue le 19 avril 2018 où Me Molins était représenté. Ce point avait été acté dans ma note d'information du 3 août 2018 sans amener de protestations. Il demande que soient étudiés les éléments opposés par ma société DKR le 24 septembre 2009 et développe une argumentation juridique que je ne commenterai pas (...) DKR conteste l'évaluation du préjudice telle que présentée par CPA (...) Il considère que Mr [G] aurait dû s'adjoindre les services d'un sapiteur en matière agricole. (...) J'ai transmis ce dire à mon sapiteur, puis les liasses fiscales de 2008 et 2009 transmises par Me Talleux (avocat de M. [H] ajouté par la cour) le 4 février 2019. Les liasses fiscales transmises ne modifient pas les conclusions de mon sapiteur. Il considère par ailleurs qu'en l'état et malgré les arguments de Me Molins, le dossier ne peut avancer plus avant d'un point de vue purement financier, à la vue des documents communiqués et puisqu'il est impossible à ce jour de constater quoique ce soit. C'est aussi l'avis de deux experts en matière agricole que j'ai consultés. Mr [J] [S], expert près la Cour d'appel de Douai m'a ensuite aiguillé vers Mr [D] [N], spécialiste reconnu du domaine de l'endive dans le secteur. Ils ne m'ont laissé aucun espoir de faire avancer le dossier plus avant dans ces conditions, ils m'ont découragé d'organiser toute réunion qui ne pourrait s'avérer qu'inutile et source de frais supplémentaires. Ils m'ont indiqué lors de cette consultation en reprenant certains points évoqués dans le dire de Me Molins (...) Le résultat de cette consultation et l'absence de toute communication de faits nouveaux m'ont amené à déposer ce rapport sans autre opération'. Il conclut que : 'Mon sapiteur, Mr [I], a estimé le préjudice d'exploitation à hauteur de 573.834 € confirmant les conclusions de la note n°4 du cabinet CPA. Son rapport est annexé à ce rapport'. Il résulte de ces énonciations que M. [A] a pris contact avec l'expert [G] qui a procédé à une première expertise lorsque l'endiverie était encore en activité, et ce dans le respect du principe de la contradiction et alors qu'aucune des parties ne s'y est opposée. L'expert indique également qu'il a été décidé lors de la réunion, et sous couvert de la décision attendue de la Cour de cassation, qu'il fasse appel à un sapiteur expert financier et qu'il a proposé que M. [J] [I], expert près la cour d'appel de Douai en matière financière, l'assiste, qu'il s'est aussi rapproché de M. [G] qui lui a transmis son rapport. Enfin l'expert a sollicité l'avis de deux experts en matière agricole suite à la demande de maître Molins, avocat de la société DKR, qui a lui-même considéré dans son dire du 14 décembre 2018, tardif mais dont l'expert a néanmoins tenu compte, que le premier expert M. [G] aurait dû s'adjoindre les services d'un sapiteur en cette matière. Ces experts ont indiqué à M. [A] que l'ancienneté des faits et la disparition de l'endiverie étaient défavorables à toute étude agro technique sérieuse. La société DKR est dès lors mal fondée à lui reprocher de ne pas avoir respecté le principe de la contradiction et de n'avoir pas prolongé ses diligences. Sa demande de nullité du rapport d'expertise, lequel est au demeurant soumis à la contradiction des parties dans le cadre du débat devant la cour, doit en conséquence être rejetée. Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [H] pour défaut d'intérêt à agir La société DKR soulève l'irrecevabilité à agir de M. [H] qui a perçu 178 860 euros 'ou toute autre somme' au titre de son préjudice, de son assureur, lequel est subrogé dans ses droits et serait le seul à pouvoir réclamer une indemnisation. En exécution de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mai 2020, M. [H] a produit une quittance de règlement de son assureur Groupama, en date du 6 mai 2008, d'une indemnité globale et définitive de 178 860 euros versée en règlement du sinistre dont il n'est pas contesté qu'il corresponde à celui objet du présent litige, l'assureur étant subrogé dans ses droits conformément à l'article L 121-12 du code des assurances. Il en résulte que l'assureur, qui a payé l'indemnité d'assurance, est subrogé dans les droits et actions de son assuré contre les tiers qui lui ont causé le dommage ayant donné lieu à responsabilité, mais seulement à concurrence de l'indemnité versée et que M. [H] est recevable à agir pour réclamer le surplus du préjudice qu'il prétend avoir subi. Enfin aucune convention, qui serait tacite et qui autoriserait en outre M. [H] à agir dans l'intérêt de son assureur ne peut résulter des courriels produits par ce dernier en pièces n°31et 32 selon lesquels 'il a toujours été convenu avec Me Talleux qui représente M. [H] que lorsque ce dernier allait percevoir les fonds de la société DKR, il serait restitué à Groupama la part lui recevant dans le cadre de la subrogation' et 'Cette somme (celle résultant de la quittance de règlement' est-elle à intégrer dans le préjudice de M. [H] de sorte que nous puissions la recupérer ''. Sur la réparation du préjudice subi et la responsabilité de la société DKR Dans son arrêt du 17 décembre 2015, à ce jour définitif, la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société DKR et en ce qu'il a écarté la responsabilité des sociétés [C] et BL Engineering ainsi que la garantie de l'assureur de la société DKR, le réformant uniquement sur le montant des dommages intérêts accordés à M. [H] et, statuant à nouveau à ce titre, ordonnant une mesure d'expertise. Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur la responsabilité de la société DKR seule subsistant à ce jour la question de l'évaluation du préjudice subi par M. [H]. L'expert désigné par la cour, M. [A], ingénieur ENSMA, s'est adjoint un sapiteur expert financier en la personne de M. [I]. Il indique dans son rapport que M. [I], dont le rapport est annexé à son propre rapport, a estimé le préjudice d'exploitation de M. [H] à hauteur de 573 834 euros confirmant les conclusions de la note n°4 du cabinet CPA. Sur la base de ces conclusions, M. [H] sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société DKR à lui payer la somme de 562 485 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé expertise du 7 septembre 2015, ainsi que la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral, et à titre subsidiaire, la condamnation de la société DKR à lui payer la somme de 383 625 euros après déduction de la somme de 178 860 euros perçue par son assureur. La société DKR conteste l'évaluation ainsi faite du préjudice de M. [H]. Elle fait valoir en substance que l'expertise judiciaire n'a pas permis de conférer aux demandes pécuniaires de M. [H] un caractère certain, que les experts judiciaires se sont fondés principalement, voire exclusivement, sur le rapport remis par Mme [W], expert du cabinet CPA mandaté par l'assureur de M. [H] et par son expert-comptable pour retenir le préjudice de perte d'exploitation évalué à la somme de 512.310 euros, que le sapiteur de l'expert n'a procédé à aucune recherche autre que celle qui avait été effectuée lors de la première expertise et s'est fondé sur les mêmes documents, de même que l'expert lui-même, que l'analyse du préjudice allégué par l'assureur Baloise Belgium a été rejetée sans débat, que les experts n'ont pas répondu à la question de savoir si la température dans les frigos avait dépassé les limites contractuelles du fait des dysfonctionnements, aucune constatation n'ayant été faite tant sur ce différentiel de température que sur le développement évoqué, que l'expert a répondu de manière empirique que l'élimination de racines comme déchets valait constat sans conclusion technique et scientifique, que le dire du 24 septembre 2009 de l'expert de l'assureur aurait dû être étudié, que les experts judiciaires 'qui n'est pas un professionnel de l'endive' (sic), n' (ont) pas pris la peine d'étudier les facteurs qui pouvaient expliquer la baisse de rendement de la production de l'endiverie, que le sapiteur s'est contenté d'une analyse purement financière, ce qui n'était pas l'objet de l'expertise, en reprenant les éléments de Mme [W]. Elle ajoute que l'origine des désordres n'est pas clairement déterminée et que les préjudices ne sont donc pas certains, que le lien de causalité entre prétendus désordres et perte d'exploitation n'est pas rapporté, et qu'il demeure un doute sur les circonstances des pertes annoncées, enfin que les pertes d'exploitation ont des origines diverses qui ne peuvent donc être déterminées que par une simple lecture comptable des chiffres, sans que les autres causes n'aient été étudiées sérieusement et prises en compte, la qualification du fait dommageable étant nécessaire. Elle conclut donc au rejet de la demande d'indemnisation de M. [H], et à titre subsidiaire à sa réduction compte tenu de la somme versée par son assureur ainsi qu'à un partage de responsabilité entre M. [H] et les sociétés [C] et BL Engineering. Ce faisant, la société DKR tente de remettre en cause l'arrêt de cette cour du 17 décembre 2015, définitif et qui, confirmant le jugement sur ce point, a retenu sa responsabilité contractuelle et écarté la responsabilité des sociétés [C] et BL Engineering ainsi que la garantie de l'assureur de la DKR, sans par ailleurs retenir une quelconque responsabilité de M. [H] dans la réalisation du sinistre. Cet arrêt a toutefois réformé le jugement en ce qu'il a condamné la société DKR à payer à M. [H] la somme de 562 485 euros assortie des intérêts légaux à compter du 7 septembre 2005 et, statuant à nouveau à ce titre, a condamné à titre provisionnel la société DKR à payer à M. [H] la somme de 150 000 euros à titre de dommages intérêts, sursis à statuer sur le surplus de la demande présentée par M. [H] en réparation de son préjudice, et ordonné une mesure d'expertise confiée à l'origine à M. [V] avec pour mission notamment de prendre connaissance des travaux du précédent expert M. [G], de se rendre sur les lieux d'exploitation de l'endiverie litigieuse et se faire communiquer tous documents utiles et de proposer une évaluation du préjudice immatériel et notamment de la perte d'exploitation subie par l'exploitation de production d'endives des époux [H] et résultant des désordres et avaries ayant affecté les moto ventilateurs équipant le système de réfrigération installé par la société DKR. Contrairement à ce qu'indique cette dernière, le but de l'expertise était donc bien de proposer à la cour une évaluation du préjudice financier subi par M. [H]. Il a été dit que l'expert [A] indique dans son rapport que son sapiteur M. [I], dont le rapport est annexé à son propre rapport, a estimé le préjudice d'exploitation de M. [H] à la somme de 573 834 euros confirmant les conclusions de la note n° 4 du cabinet CPA. M. [I] indique dans son rapport que : - les désordres ont donné lieu à des préjudices d'exploitation relatifs aux campagnes de forçage pour la période allant du 1/12/2005 au 30/11/2008 et pour la saison 2008-2009, en ce qui concerne des frais de mesures conservatoires, - il a disposé des notes techniques du CPA n° 2, de l'actualisation réalisée au 20/01/2009 et de la note technique n° 4, du dire Wermenbol du 24 septembre 2009 (dont notamment, l'étude technique de M. [R], expert agricole) et des annexes n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12 et 13 (essentiellement des résultats comptables et de gestion), auxquelles la note technique n°2 du CPA fait référence, - la démarche de l'évaluation du préjudice réalisé par CPA (Mme [W]) consiste, à partir d'une période de référence et du ratio rendement kgchicons produits/surface de racines utilisé, à évaluer par différence, eu égard à cette référence, la perte de production pour chacune des périodes suivantes ; la perte de production est ensuite multipliée avec le prix moyen de vente de la période indemnisée, - en procédant à l'analyse détaillée de la production et en la comparant à une période de référence, cette note évalue le préjudice avec pertinence, - dans sa note technique n°4 en date du 14 avril 2009, le cabinet d'expertise CPA finalise le calcul des préjudices, dont notamment celui afférent à la période 2008-2009 à un total de 573 834 euros, - la lecture de ces diverses notes et, notamment des notes n°2 et 4, montre un travail parfaitement étayé, - aucun dire ne vient sérieusement soit infirmer la méthode et les évaluations du cabinet CPA, soit proposer une autre démarche, - la lecture des différentes notes démontre que le préjudice, depuis au moins la période de référence, s'avère être continu ; même si la période de culture ne coïncide pas avec le cut off des exercices comptables, le sapiteur va comparer l'évolution des marges sur coût variables des trois exercices comptables. En effet, ce qui n'est pas inclus dans un exercice le sera nécessairement dans le suivant, le but étant de comparer les résultats obtenus avec l'évaluation du cabinet d'expert CPA, et de faire apparaître ou non un écart significatif, - sur les trois périodes considérées, il convient d'observer que les évaluations sont parfaitement cohérentes, - quant à l'indemnité globale à retenir, sur les trois périodes considérées ainsi que sur la période 2008-2009, compte tenu du travail réalisé et des évaluations étayées, il préconise de retenir l'évaluation du cabinet d'experts CPA. Il conclut ainsi à un préjudice d'exploitation subi par l'endiverie [H] de 573 834 euros. Cette évaluation du préjudice subi dorénavant par M. [H] de 2005 à 2009 est ainsi en conformité avec l'évaluation réalisée par le cabinet CPA, laquelle n'est sérieusement contredite par aucun élément contraire concernant la méthode employée et/ou les évaluations réalisées. En conséquence, étant rappelé que la cour est saisie en ouverture du rapport d'expertise pour déterminer le préjudice subi par M. [H] suite à l'arrêt du 17 décembre 2015 ayant prononcé un sursis à statuer sur ce point et ordonné une expertise, la cour fixera le préjudice de M. [H] à la somme de 562 485 euros conformément à sa demande, sauf à déduire de cette somme l'indemnité perçue de son assureur à hauteur de 178 860 euros, soit un solde de 383 625 euros, au paiement duquel sera condamnée la société DKR, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2014, date du jugement. Ni le principe ni le quantum du préjudice moral invoqué par M. [H] n'étant par ailleurs établi, la demande formée à ce titre sera quant à elle rejetée. Sur la demande de liquidation de l'astreinte Après jonction à la présente procédure au fond de la demande formée devant le conseiller de la mise en état en liquidation de l'astreinte prononcée par ce dernier dans son ordonnance du 28 mai 2020, la société DKR demande à la cour de liquider l'astreinte due par M [F] [H] à la somme de 48 200 euros, sauf à parfaire au 23 novembre 2021. Toutefois la cour n'est pas saisie d'un recours contre l'ordonnance sus-visée pas plus d'ailleurs que le conseiller de la mise en état ne s'est réservé la liquidation de l'astreinte qu'il a prononcée à l'encontre de M. [H]. La demande de liquidation de l'astreinte doit en conséquence être rejetée. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société DKR qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire. Enfin M. [H] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt. Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS Ecarte des débats les conclusions n°6 de la SA DKR Réfrigérations du 1er décembre 2021 ; Constate que la cour a, dans son arrêt du 17 décembre 2015, écarté la garantie de l'assureur de la société DKR Réfrigérations, la société Avero Schadeverzekering Bénélux ; Donne acte à la SA Baloise Belgium venant aux droits et obligations de la société Avero Schadeverzekering Bénélux de son intervention en cause d'appel ; Rejette la demande de sursis à statuer ; Rejette la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [M] [A] ; Déclare M [F] [H] recevable à agir pour réclamer un préjudice supplémentaire à celui déjà indemnisé par son assureur. Condamne la société DKR Réfrigérations à payer à M. [H] la somme de 383 625,00 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2014 ; Rejette la demande de dommages intérêts pour préjudice moral ; Rejette la demande de liquidation d'astreinte de la société DKR Réfrigérations ; Condamne la société DKR Réfrigérations à payer à M. [H] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la SA Baloise Belgium formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclare sans objet ou mal fondé le surplus des demandes ; Condamne la société DKR Réfrigérations aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire. Le greffierLa présidente Valérie RoelofsVéronique Renard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure pénalearticle 313-1 du code pénalarticle 700 du code de procédure civile dans la marticle L 121-12 du code des assurances.article 700 du code de procédure civile dans le carticle 1792-4 du code civil et débouté M.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 24 mars 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
62590c5f2d8c815f84f1b5d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel