Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 septembre 2021
- ECLI
- 6253cdedbd3db21cbdd94ffc
- Date
- 30 septembre 2021
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/09/2021 la SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO la SCP DUBOSC-SAUTROT ARRÊT du : 30 SEPTEMBRE 2021 No : 192 - 21 No RG 20/02631 No Portalis DBVN-V-B7E-GIII DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de MONTARGIS en date du 19 Novembre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265265130853006 S.A. [3] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Dominique CHAPELIN-VISCARDI, membre de la SCP CHAPELIN-VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Guillaume LENGLART, membre de la SELARL LRB, avocat au barreau de NANTES D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265264549108213 Madame [P], [J] [M] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Charles-François DUBOSC, membre de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS Monsieur [V] [N] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (Portugal) [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Charles-François DUBOSC, membre de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS Timbre fiscal dématérialisé No: -/- S.E.L.A.R.L. [Adresse 6] Mandataires judiciaires en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL [1] [Adresse 4] [Localité 1] défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Décembre 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Mai 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du jeudi 17 JUIN 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferreole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le jeudi 30 SEPTEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Suivant offre de prêt acceptée le 23 janvier 2007, réitérée dans la copie exécutoire d'un acte notarié reçu le 7 février 2007, la société [3] (anciennement dénommée [4], [2] puis [3]) a consenti à M. [N] et à Mme [M] un crédit constitué de deux lignes de prêts : - no 35016781882 d'un montant de 44.187,20 € au taux conventionnel de 6,7760 % et au TEG de 8,1104 %, remboursable en 180 mensualités, - no 3503642213 d'un montant de 66.812,80 € au taux conventionnel de 4,7940 % et au TEG de 5,7829 %, remboursable en 180 mensualités. Ce crédit était garanti par une hypothèque conventionnelle portant sur le bien appartenant en indivision aux emprunteurs sis [Adresse 5] cadastré section AE no [Cadastre 1]. Par courrier du 9 mars 2011 adressé après vaines mises en demeure de régler les échéances restées impayées, la société [3] a prononcé la déchéance du terme des prêts. Par acte d'huissier du 13 octobre 2011, elle a fait signifier un commandement de payer la somme totale de 105.625,59€ frais compris, valant saisie immobilière de leur immeuble situé à [Adresse 5], publié au service de la publicité foncière le 18 novembre 2011, puis a fait assigner les emprunteurs devant le juge de l'exécution. Par jugement d'orientation du 4 avril 2012, le juge de l'exécution près du tribunal de grande instance du tribunal de grande instance de Montargis a principalement : - fixé la créance de la société [3] à la somme de 105.625,59 € selon compte arrêté au 10 mai 2011, - ordonné la vente forcée de la maison d'habitation située à [Adresse 5], cadastrée AE no [Cadastre 1] à l'audience du 5 juillet 2012 à 14 heures avec une mise à prix à 40.000 €, - dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, - condamné M. [N] et Mme [M] à verser la somme de 400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur appel des débiteurs, la cour d'appel d'Orléans par arrêt du 19 décembre 2012 a déclaré l'appel irrecevable. L'affaire a été rappelée à l'audience du juge de l'exécution de Montargis du 20 décembre 2012 afin que soit fixée une nouvelle date d'audience d'adjudication. Par jugement du 17 janvier 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montargis a : Fixé la créance de la société [3] à la somme de 105.625,59 €, Ordonné la vente forcée de la maison d'habitation située à [Adresse 5], cadastrée au numéro [Cadastre 1] de la section AE de cette commune, propriété de [V] [N] et de [P] [M], à l'audience du 05/07/2012 à 14 heures avec une mise à prix à 40.000 €, Autorisé la société [3] à faire procéder : - à la visite du bien saisi par la SCP Sellier-Depond-Rochoux, huissiers de justice à Montargis, dans les jours précédents la vente, lequel pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier, de la force publique ou de deux témoins majeurs, - aux diagnostics techniques prévus par la loi, avec au besoin l'assistance de tel huissier de son choix, Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, Condamné [V] [N] et Mme [P] [M] à verser 400 € à la société [3] par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Mme [M] a interjeté appel le 1er mars 2013 du jugement du 17 janvier 2013 et sollicité la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et la nullité consécutive de l'entière procédure de saisie en indiquant qu'elle n'avait pas été régulièrement avisée des différents renvois sollicités par la banque et accordés par le juge de l'exécution, faute de s'être vu signifier des conclusions sollicitant le renvoi, ce qui lui a interdit d'intervenir à l'audience d'orientation lors de l'ultime renvoi. Par jugement d'adjudication du 4 avril 2013, le juge de l'exécution a taxé le montant des frais de poursuite et adjugé l'immeuble saisi siuté à [Localité 5] au prix de 99.000€ à M. [B] [L], gérant associé unique de la SARL [1], marchand de biens, qui a déclaré s'engager à revendre le bien dans les cinq ans conformément à l'article 1115 du code général des impôts. Ce jugement rappelait que le montant de l'adjudication devait être consigné ou payé dans un délai de deux mois après que le présent jugemnet soit devenu définitif à peine de réitération des enchères et d'augmentation de ce prix par l'effet des intérêts au taux légal. Par arrêt du 10 juillet 2013, la cour d'appel d'Orléans, statuant sur l'appel interjeté contre le jugement du 17 janvier 2013, a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 octobre 2011 et prononcé la nullité de toute la procédure subséquente, y compris celle de la vente intervenue le 4 avril 2013, au motif que les demandes de report de l'audience d'adjudication, non régularisées dans les formes prescrites, n'avaient pas permis à Mme [M] d'intervenir à l'audience d'orientation lors de l'ultime renvoi. La société [3] a formé un pourvoi en cassation et par arrêt du 13 novembre 2014, la Cour de cassation, au visa des dispositions de l'article R. 322-19 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 10 juillet 2013 et dit n'y avoir lieu à renvoi, au motif que le jugement du 10 janvier 2013, abstraction faite des chefs surabondants du dispositif tenant à la reprise de la fixation par le jugement du 4 avril 2012 de la créance de la banque et des modalités de la vente forcée, se bornait à reporter la date de l'audience d'adjudication et n'était donc pas susceptible d'appel. Les effets du commandement de payer valant saisie du 13 octobre 2011 ont été prorogés par jugements du juge de l'exécution du 21 novembre 2013 et du 5 novembre 2015. Par arrêt du 17 mars 2016, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par Mme [M] contre le jugement du 17 janvier 2013. Par jugement du 1er mars 2017, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [1]. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 21 mars 2018. Les effets du commandement de payer valant saisie du 13 octobre 2011 ont été à nouveau prorogés par jugements du juge de l'exécution du 16 novembre 2017, confirmé par arrêt de la cour de céans du 5 juillet 2018, puis du 7 novembre 2019. Par ordonnance du 23 octobre 2019, la SELARL [Adresse 6] a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc de la société [1]. Par acte d'huissier du 26 juin 2020, le créancier poursuivant a fait délivrer à la SELARL [Adresse 6] ès qualités de mandataire ad'hoc de la société [1], en vue de la réitération des enchères, le certificat établi par le Greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Montargis daté du 12 février 2018 établissant qu'il n'a pas été justifié de la consignation du prix ou du paiement des frais de poursuites taxés suite au jugement d'adjudication du 4 avril 2013 et à une sommation de payer. Selon requête du 9 octobre 2020, la société [3] a sollicité la réitération des enchères. Par ordonnance du 14 octobre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis a ordonné la réitération des enchères à l'audience de vente du 19 novembre 2020 à 14 heures et les parties ont ensuite été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception à cette audience. Par conclusions du 19 novembre 2020, Mme [M] a demandé de dire que les erreurs commises à l'occasion de la publicité de la vente poursuivie par [3], notamment en indiquant que le bien était occupé par les saisis, ce qui n'est pas le cas, leur font lourdement grief en ce qu'elle n'a pas atteint le plus grand nombre de potentiels acquéreurs et n'a pas donné à ceux-ci des indications exactes concernant l'occupation des lieux. Par jugement du 19 novembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis a : Prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie, signifié le 13 octobre 2011, par la société [3] à [V] [N] et à [P] [J] [M], portant sur un immeuble dont ils sont propriétaires [Adresse 5], publié le 18 novembre 2011 volume 2011 S numéro 35 et prorogé selon jugements en date du 21 novembre 2013, du 5 novembre 2015 et du 16 novembre 2017, Prononcé la radiation dudit commandement et de ses suites, Ordonné que les frais restent à la charge de la société [3]. Le premier juge a relevé qu'il résultait du procès-verbal de visite que l'immeuble litigieux était occupé par une personne, sans que soient connus ses conditions d'occupation, son identité et les droits dont elle pourrait se prévaloir ; que les publicités mentionnent à tort que l'immeuble est occupé par les saisis ; que le procès-verbal de description n'ayant pas été dressé selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R322-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il y a lieu de considérer que le cahier des conditions de vente ne contient pas l'ensemble des éléments prévus par les dispositions de l'article R322-10 et qu'il n'a pas été déposé dans les délais prévus par ces dispositions, de sorte qu'en application de l'article R311-11 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 13 octobre 2011. La société [3] a interjeté appel du jugement par déclaration d'appel du 17 décembre 2020 en intimant Mme [M], M. [N] et la SELARL [Adresse 6] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL [1], et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 13 janvier 2021, elle demande à la cour de : Vu les articles 114 et 480 du Code de Procédure Civile, Vu les articles R. 311-5, R. 311-10 et R. 311-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu les articles R 322-2, R 322-10, R 322-31 et R 322-32 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces, Recevoir la société [3] en son appel et l'y déclarant bien fondée, Infirmer le jugement du 19/11/2020 rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Montargis en toutes ses dispositions, Renvoyer l'affaire devant le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Montargis aux fins de voir fixer une nouvelle date d'audience de vente par adjudication, Condamner solidairement Mme [P] [M] et M. [N] au paiement d'une somme de 4000 € en vertu de l'article 700 code de procédure civile, Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente et s'ajouteront aux frais à taxer avant adjudication. Elle fait valoir : - sur le fondement de l'autorité de la chose jugée prévue par l'article 480 du Code des procédures civiles d'exécution que le jugement déféré ne pouvait prononcer, postérieurement aux jugements d'orientation des 4 avril 2012 et 17 janvier 2013, la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 13 octobre 2011 au motif que le procès-verbal de description du 25 octobre 2011 et le cahier des conditions de vente du 17 janvier 2012 étaient irréguliers, ces questions ayant été purgées par les précédents jugements, - sur le fondement de l'article R311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, que les contestations portant sur les opérations de publicité de la vente, ne pouvaient être formées au-delà du délai de quinze jours à compter de leur accomplissement (cite C. Cass civ 2, 26 juin 2014, no 13-20.193) ; qu'en l'espèce, Mme [M] a soulevé une contestation portant sur les opérations de publicité de la vente par conclusions du 19 novembre 2020 alors que ces opérations avaient été effectuées le 14 et le 15 octobre 2020 dans les journaux locaux, et le 16 octobre 2020 au greffe du juge de l'exécution ; que cette constatation formée plus de quinze jours après l'accomplissement des opérations de publicité est irrecevable. - que même si la cour accueillait les contestations formées par Mme [M], le commandement de payer valant saisie du 13 octobre 2011 n'encourt, en réalité, aucune caducité, d'une part car Mme [M] a soulevé l'irrégularité de la publicité sans solliciter la caducité du commandement, et le tribunal n'a pas statué sur cette contestation, - qu'en tout état de cause, les opérations de publicité n'encourent pas la nullité car le poursuivant verse aux débats : les avis de publication dans deux journaux locaux et dans un journal d'annonces légales, la copie du courrier de dépôt au greffe du Juge de l'Exécution, le procès-verbal d'apposition de l'avis simplifié de vente dans les conditions de l'article R. 322-32 du Code des procédures civiles d'exécution établi par la SCP [D]-[I]-[F]-[G], Huissiers de Justice, le 22 octobre 2020 ; que ces annonces ont été établies sur la base du procès-verbal de description établi le 25 octobre 2011 dont il résulte que le bien « est actuellement occupé par M. [N] et Mme [P] [M], sa compagne et leurs deux enfants mineurs » ; que la nullité de la publicité ne peut être prononcée que si elle fait grief, ce qui n'est pas le cas ici, Mme [M] n'invoquant aucun grief puisqu'elle a parfaitement pu faire valoir ses moyens en défense ; que les publicités sont parfaitement conformes aux dispositions légales, et le fait qu'elles soient parues deux fois dans un même journal ne saurait leur faire encourir une quelconque nullité ; que l'argument selon lequel l'indication erronée concernant l'occupation des lieux aurait été de nature à minorer le montant du prix proposé par les adjudicataires, ne saurait prospérer, le procès-verbal de visite daté du 9 novembre 2020, soit dix jours avant l'audience mentionnant le nom de l'occupant rencontré par l'huissier. Mme [M] et M. [N] demandent à la cour, par dernières conclusions du 3 février 2021 de confirmer la décision dont appel, de condamner la société [3] à leur payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Ils font valoir que la publicité de la vente sur réitération ne pouvait reprendre les conditions d'occupation antérieures à l'adjudication du 4 avril 2013 alors que les saisis ont quitté les lieux lors de cette adjudication au profit de l'adjudicataire défaillant qui a pris possession des lieux après leur départ et cette publicité devait fournir des renseignements sur l'occupation dont la présence est avérée par le procès-verbal de visite, de même que le bien ne peut faire l'objet d'une vente sur réitération dans la mesure où une modification consistante surviendrait entre la date du dépôt des conditions de la vente d'origine et celle de la vente réitérée. Ils estiment que cette publicité inexacte leur fait grief car ils étaient susceptibles de par cette publicité, d'avoir à répondre et justifier à peine de dommages et intérêts éventuels, d'une occupation présentée comme la leur, alors qu'ayant été expropriés et expulsés par la première adjudication à la requête de l'appelant, ils avaient quitté les lieux. L'occupation par un tiers dont le titre est inconnu ayant été révélé non par la publicité mais par le procès verbal de visite réalisé avant la vente, qu'ils n'ont connu qu'à la veille de la vente, la publicité inexacte s'opposait à la mise en vente. Ils ajoutent que la vente ne pouvant être reportée que pour un cas de force majeure excluant l'erreur de l'appelant, selon les dispsoitons de l'article R322-28 du Code des procédures civiles d'exécution, la caducité du commandement de payer valant saisie est encourue. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 juin 2021 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été régulièrement signifiées à la SELARL [Adresse 6] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL [1] par acte du 14 janvier 2021 délivré à personne morale. Celle-ci n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 mai 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 480 du code de procédure civile dispose : " Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche". L'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution dispose : « A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. » L'article R. 322-31 du Code des Procédures Civiles d'Exécution énonce : « La vente forcée est annoncée à l'initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication. A cette fin, le créancier poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du juge de l'exécution pour qu'il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi. L'avis indique : 1o Les nom, prénoms et domicile du créancier poursuivant et de son avocat ; 2o La désignation de l'immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ; 3o Le montant de la mise à prix ; 4o Les jour, heure et lieu de la vente ; 5o L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ; 6o L'indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l'exécution ou au cabinet de l'avocat du poursuivant. L'avis publié dans le journal d'annonces légales ne comporte aucune autre mention. L'avis affiché est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30, sur format A3 (40 × 29,7 cm). » Selon l'article R. 322-32 du même Code : « Dans le délai mentionné à l'article R. 322-31 et à la diligence du créancier poursuivant, un avis simplifié est apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires. Cet avis indique, à l'exclusion du caractère forcé de la vente et de l'identité du débiteur : 1o La mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble ; 2o La nature de l'immeuble et son adresse ; 3o Le montant de la mise à prix ; 4o Les jour, heure et lieu de la vente ; 5o L'indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l'exécution ou au cabinet de l'avocat du poursuivant. Le format et la taille des caractères de l'avis apposé sur l'immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l'article R. 322-31. » Aux termes de l'article R. 311-11 dudit Code: « Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier (...)". Devant le premier juge, Mme [M] a soulevé dans les motifs de ses conclusions visées par le greffe le 19 novembre 2020, la nullité de la publicité opérée avant l'audience de réitération des enchères au motif que cette publicité indique à tort que les lieux étaient occupés par les saisis alors qu'elle et M. [N] ont quitté les lieux à la suite du jugement d'adjudication du 4 avril 2013. Elle demandait dans le dispositif de ses écritures, au visa des articles R322-31 et R322-32 et 14 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, de dire que que ces erreurs lui font grief ainsi qu'à M. [N] en ce que la publicité n'a pas atteint le plus grand nombre de potentiels acquéreurs et n'a pas donné d'indications exactes concernant l'occupation des lieux. Mme [M] contestait donc uniquement la publicité préalable à la vente sur réitération des enchères. Elle ne se prévalait pas des articles R 322-2 relatif au procès verbal de description, R 322-10 relatif au dépôt du cahier des conditions de vente et R322-11 du Code des procédures civiles d'exécution, ne contestait pas le contenu du procès-verbal de description et du cahier des conditions de vente et ne sollicitait pas la caducité du commandement de payer valant saisie. C'est donc à tort que le premier juge a prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière au motif que le procès-verbal de description n'avait pas été dressé selon les modalités prévues par l'article R322-2 du Code des procédures civiles d'exécution et que le cahier des conditions de vente, par suite, ne contenait pas l'ensemble des éléments prévus par l'article R322-10 et en a déduit la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, alors que ces éléments n'étaient pas soulevés par les débiteurs, dont la contestation portait sur les avis de publicité de la vente prévue le 17 novembre 2011 et non sur la régularité du procès-verbal de description ou du cahier des conditions de vente, et qu'au surplus, le jugement d'orientation du 4 avril 2012 avait ordonné la vente forcée et fixé la créance du poursuivant, de sorte que le juge de l'exécution avait vérifié que les conditions de la saisie étaient réunies à cette date. Devant la cour, Mme [M] et M. [N], tout en demandant la confirmation du jugement déféré, continuent de contester la publicité de la vente sur réitération sur le fondement de l'article R322-31 du Code des procédures civiles d'exécution. Leurs contestations ne se heurtent pas au principe de l'autorité de la chose jugée prévu par l'article 480 du code de procédure civile puisqu'elles portent sur un acte, la publicité de la vente sur réitération des enchères, postérieur aux décisions déjà rendues et notamment au jugement d'orientation du 4 avril 2012. En revanche, il leur appartenait de former leurs contestations relatives à la publicité dans le délai prévu par l'article R311-5 du Code des procédures civiles d'exécution précité, c'est à dire dans le délai de 15 jours à compter de leur accomplissement (cf pour exemple C. Cassation civ 2 26 juin 2014, pourvoi no 13-20193), étant rappelé que les dispositions de l'article R 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution sont prescrites à peine d'irrecevabilité que le juge doit prononcer d'office. C'est en effet dès l'accomplissement de la publicité, connaissance du point qu'ils contestent, c'est à dire du fait que selon cette publicité, le bien saisi était occupé par les saisis, ce qui est erroné selon eux. Or, la société [3] justifie en pièces 23 à 26 avoir procédé à l'accomplissement de la publicité telle qu'exigée par les articles R322-31 et R322-32 du Code des procédures civiles d'exécution entre le 14 octobre 2020 et le 22 octobre 2020. Il ressort en effet des pièces produites qu'elle a fait paraître l'avis prévu par l'article R322-31 précité dans le journal d'annonces légales le 14 octobre 2020 puis dans deux journaux locaux les 14 et 15 octobre 2020, qu'elle a déposé cet avis au greffe le 16 octobre 2020, le courrier auquel était joint l'avis portant le tampon du tribunal judiciaire avec la date du 16 octobre 2020, et qu'elle a fait établir un avis simplifié selon procès-verbal dressé par Maître [I] huissier de justice à Montargis le 22 octobre 2020. Mme [M] et M. [N] n'ont toutefois contesté la publicité au motif qu'elle comportait une mention erronée sur l'occupation des lieux, que par conclusions du 19 novembre 2020, soit plus de 15 jours après l'accomplissement de cette publicité. Leur contestation de la publicité est donc irrecevable. Par suite aucune caducité de commandement de payer valant saisie immobilière ne peut non plus être prononcée sur le fondement des articles R322-31 et R 311-11 du Code des procédures civiles d'exécution, ce que les débiteurs ne demandent d'ailleurs pas clairement dans leurs conclusions, se contentant de solliciter la confirmation du jugement qui n'a pas prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie sur le fondement de l'article R322-31 précité. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions, et l'affaire doit être renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis pour fixation d'une nouvelle date d'audience de vente par adjudication. Mme [M] et M. [N] qui succombent doivent être condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Leur propre demande sur ce fondement doit être rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Renvoie l'affaire devant le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Montargis aux fins de voir fixer une nouvelle date d'audience de vente par adjudication, - Condamne solidairement Mme [P] [M] et M [V] [N] à verser à la société [3] venant aux droits de la société [3] une indemnité de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne solidairement Mme [P] [M] et M [V] [N] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 480 du code de procédure civile disposearticle 480 du Code des procédures civiles darticle 480 du code de procédure civile puisquarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en tou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 septembre 2021
Référence
6253cdedbd3db21cbdd94ffc
Données disponibles
- Texte intégral
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