Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 septembre 2021
- ECLI
- 6253cdedbd3db21cbdd94ff2
- Date
- 27 septembre 2021
- Condamnation
- 22 715 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54C 4e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 27 SEPTEMBRE 2021 No RG 18/05390 - No Portalis DBV3-V-B7C-SRXC AFFAIRE : [O] [Y] C/ SAS SAPO Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 7 No RG : 17/00407 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Olivier FALGA Me Tristan DUPRE DE PUGET, Me Armelle MONGODIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [O] [Y] Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0251 APPELANT **************** SAS SAPO [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0147 Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGU ROS Venant aux droits de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV par effet d'une fusion-absorption réalisée le 30 décembre 2016 No SIRET : 823 64 6 2 52 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0541 - No du dossier 399575 INTIMÉES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2021, Madame Pascale CARIOU, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller,, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRYFAITS ET PROCÉDURE M. [Y] et Mme [L] ont conclu le 27 mars 2012 avec la société SAPO, exerçant sous l'enseigne Belles demeures, un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain situé à [Localité 2] (Val d'Oise), pour un prix convenu de 193 060 euros et des travaux restant à la charge des maîtres d'ouvrage à hauteur de 34 093 euros, soit un coût total de 227 153 euros. La notice descriptive a été signée le même jour. Des avenants ont par la suite été signés. La société Atradius Credit Insurance NV a, par acte du 16 juillet 2012, déclaré se porter caution personnelle et solidaire du constructeur envers le maître de l'ouvrage. Le chantier a été déclaré ouvert le 12 juillet 2012 et les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 6 mai 2013. Le même jour, la société SAPO a adressé à ses clients une demande de paiement du solde du chantier, soit la somme de 48 867,50 euros, qui a été partiellement réglée. Par courrier recommandé du 8 juillet 2016, le conseil de M. [Y], arguant notamment de manquements de la société SAPO à ses obligations et de désordres affectant le ravalement de la maison ainsi que de l'absence de facture de la souscription de l'assurance dommages-ouvrage, a mis en demeure la société SAPO de lui régler la somme de 117 606,70 euros. Faute de solution amiable, M. [Y] a, par acte du 25 septembre 2017, fait assigner les sociétés SAPO et Atradius en indemnisation. Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a reçu la société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros en son intervention volontaire aux lieux et place de la société Atradius Credit Insurance NV, a dit M. [Y] prescrit en ses demandes au titre de la garantie de parfait achèvement et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre tant de la société SAPO que de sa garante. Le tribunal a en outre condamné M. [Y] à payer à la société SAPO la somme de 9 773,50 euros au titre du solde du contrat de construction, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 14 mai 2013, l'a condamné aux dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 3 000 euros à la société SAPO et 2 000 euros à la société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe du 25 juillet 2018, M. [Y] a interjeté appel du jugement à l'encontre des deux défenderesses. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 mai 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 28 juin 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Dans ses dernières conclusions du 15 avril 2020, M. [Y] demande à la cour de débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déclaré prescrit en ses demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement, et statuant à nouveau : – de condamner solidairement la société SAPO et la société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros à lui payer la somme de 50 402,70 euros au titre des travaux non chiffrés dans le cadre de la notice et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, – de condamner la société SAPO à lui payer la somme de 3 940 euros au titre du remboursement de l'assurance dommage-ouvrage et de 29 171 euros au titre des travaux de reprise des désordres apparus postérieurement à la réception, – de condamner la société SAPO à lui rembourser le montant du solde du prix devenu inexigible assorti des intérêts, – de condamner la société SAPO à lui rembourser la somme de 3 000 euros qu'elle a perçue en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, – de condamner la société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros à lui rembourser la somme de 2 000 euros qu'elle a perçue en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] sollicite par ailleurs la condamnation de la société SAPO et de la société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande enfin que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation. Dans ses dernières conclusions du 11 juin 2019, la société SAPO demande à la cour, à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, subsidiairement, de débouter M. [Y] de sa demande visant la restitution de toutes les sommes versées en vertu du jugement rendu le 5 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Très subsidiairement, de juger que le montant de la condamnation qui pourrait être mise à sa charge ne saurait excéder 50 % des postes de préjudice qui pourraient être accordés à M. [Y]. Elle sollicite enfin, en toute hypothèse, la condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 26 avril 2021, la société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juin 2018 et, à titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à son encontre, d'ordonner la compensation des créances respectives entre la société SAPO et M. [Y] et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les limites de l'appel Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a reçu la société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros (ci-après la société Atradius) en son intervention volontaire et déclaré M. [Y] prescrit en sa demande fondée sur la garantie de parfait achèvement. Sur les demandes au titre des travaux non chiffrés La sanction des irrégularités M. [Y] sollicite la somme de 50 402,70 euros au titre des travaux non chiffrés dans la notice descriptive, d'une part au titre des travaux non réalisés mais indispensables à l'implantation et l'utilisation de l'immeuble, d'autre part au titre des travaux figurant sur les plans contractuels et non réservés au maître d'ouvrage. La société SAPO, comme la société Atradius, s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'en tout état de cause les irrégularités de la notice descriptive sont nécessairement sanctionnées par la nullité du contrat et non la prise en charge du coût des travaux litigieux par le constructeur. * * * En application des articles L. 231-2 et R. 231-4 I du code de la construction et de l'habitation, les travaux dont le coût n'est pas inclus dans le prix doivent être distinctement mentionnés sur une notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle qui doit être signée par les maîtres d'ouvrage. Si les irrégularités qui affectent un contrat de construction de maison individuelle peuvent toujours être sanctionnées par la nullité du contrat, il convient de rappeler que cette nullité est relative et ne peut être invoquée que par les maîtres d'ouvrage qui peuvent donc y renoncer au profit d'une autre sanction. Ainsi lorsque des travaux nécessaires à l'achèvement de la construction ne sont pas inclus dans le prix convenu sans pour autant avoir été chiffrés, conformément aux dispositions ci-dessus, le maître d'ouvrage peut obtenir leur prise en charge par le constructeur et le cas échéant par le garant. Par ailleurs, les travaux non chiffrés n'ont pas à faire l'objet de réserves à la livraison. Il ne s'agit pas en effet de désordres à proprement parler, mais d'une irrégularité du contrat, sanctionnée comme il vient d'être dit par la réintégration de ces travaux au contrat. Les demandes en paiement de M. [Y] sont donc parfaitement recevables. Les travaux de peinture intérieure M. [Y] sollicite une somme de 998,31 euros au titre des travaux de peinture intérieure non prévus dans la notice descriptive, ni au titre des travaux inclus dans le coût de la construction, ni au titre des travaux réservés. Pour rejeter cette demande, le tribunal a estimé à juste titre que ces travaux ne sont pas indispensables à l'implantation ou à l'utilisation de l'immeuble. Par ailleurs, les premiers juges ont exactement relevé que la notice descriptive a bien envisagé le sort des revêtements muraux, en précisant explicitement que le contrat incluait uniquement « la pose de bandes calicot sur joints au raccord des plaques de plâtre. Enduit de finition sur bande et rebouchage des fermes de charpente » (article 8.5). M. [Y] n'ignorait donc pas que les travaux de peinture, purement décoratifs, n'étaient pas inclus dans le prix convenu. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre des peintures intérieures. Les travaux de raccordement extérieur M. [Y] sollicite une somme de 5 077,32 euros au titre du coût du raccordement de la maison aux réseaux publics d'eau, d'électricité et d'évacuation des eaux pluviales depuis la limite de propriété. Il argue de ce que le constructeur a seulement prévu et chiffré le coût des raccordements de la maison à la limite de propriété. Les sociétés SAPO et Atradius s'opposent à cette demande et font valoir que l'intéressé ne justifie pas d'avoir dépensé, au titre des travaux de raccordement jusqu'au réseau public, une somme supérieure à celle qui est mentionnée sur la notice descriptive. Pour débouter M. [Y], le tribunal a pareillement considéré que la somme de 12 550 euros chiffrée par le constructeur au titre des travaux réservés pour les raccordements litigieux avait été suffisante. Devant la cour, M. [Y] ne justifie pas d'autres dépenses que celles déjà évoquée en première instance, soit un total de 5 077,32 euros, alors que le constructeur avait chiffré le coût des raccordements plus de deux fois supérieur. Il sera ajouté aux motifs adoptés du jugement qu'il importe peu que la notice ait mentionné le coût du raccordement « jusqu'à la limite de propriété » dès lors que le chiffrage opéré par le constructeur couvre le coût réel total des raccordements de la maison au réseau public. M. [Y] a ainsi été parfaitement informé du coût des travaux réservés et l'objectif du législateur, qu'il rappelle avec force dans ses écritures, qui est de « prévoir un financement suffisant pour réaliser tous les travaux nécessaires à l'habitation et à l'utilisation de sa maison » a été parfaitement respecté. Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point. Les travaux contractuels non chiffrés M. [Y] sollicite une somme de 17 750,07 euros au titre du coût de construction du garage et de 25 596 euros au titre de la clôture et de l'accès à la maison. Il soutient que ces travaux, qui figurent sur les plans du constructeur, auraient du être réservés et chiffrés. Les sociétés SAPO et Atradius s'opposent également à cette demande en faisant valoir que ces travaux n'étant pas indispensables à l'implantation ou l'habilité de la construction et n'étant pas rendus obligatoires par une quelconque norme administrative, notamment par le plan local d'urbanisme, n'avaient pas à être intégrés dans le coût global figurant sur la notice. Le tribunal a retenu ces mêmes arguments pour débouter M. [Y] de ses demandes et relevé qu'en outre les équipements litigieux étaient mentionnés sur le contrat comme étant « charge client ». * * * Il n'est pas contestable que ni le garage, ni la clôture, ni le portail ne sont des équipements indispensables à l'implantation ou à l'utilisation de la maison d'habitation. S'agissant de la création d'une voie d'accès au pavillon dont il est fait état, les éléments communiqués par M. [Y] ne permettent pas d'en établir la réalité. Le devis du 15 octobre 2012, censé apporter la preuve d'un coût supporté à cet effet, porte en effet uniquement sur la pose d'une clôture et non sur la création d'un chemin d'accès à la maison. Il n'est pas non plus démontré que le plan local d'urbanisme contraigne les maîtres d'ouvrage à installer de tels équipements. Les demandes de M. [Y] ne peuvent donc pas prospérer sur le seul fondement de l'irrégularité alléguée de la notice descriptive. Il convient donc d'examiner si, en ne construisant pas le garage et en n'édifiant pas le portail et la clôture, la société SAPO aurait manqué à ses obligations contractuelles. C'est en effet le manquement contractuel qui a été retenu par le jugement rendu le 10 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris dont M. [Y] fait état au soutien de ses demandes. Or à cet égard, s'agissant du garage, les plans de masse fournis (pièce 8 de M. [Y]) font apparaître des contradictions puisque, selon les coupes, figure ou non un garage. Le fait qu'un garage figure sur les plans annexés au permis de construire n'est pas non plus déterminant. Il n'est pas en effet contesté que M. [Y] souhaitait édifier un garage, ce qui nécessitait un permis de construire. Encore faut-il démontrer qu'il faisait partie intégrante de la construction confiée à la société SAPO, ce qui n'est pas le cas compte tenu des contradictions évoquées ci-dessus. En outre, le contrat mentionne expressément au paragraphe « caractéristiques de la construction » que le garage accolé est « charge client ». Il en résulte qu'il ne peut pas être considéré que le garage est entré dans le champ contractuel. À cet égard, il convient de souligner que M. [Y] n'a émis aucune réclamation lors de la livraison de sa maison et n'a pas non plus mis en demeure le constructeur de procéder à la construction du garage, alors même qu'il a sollicité le constructeur au titre de la garantie d'achèvement pour intervenir sur des points mineurs par courrier du 7 juin 2013. Il ne peut donc soutenir de bonne foi avoir contracté avec la société SAPO pour la construction d'un garage. S'agissant du portail et de la clôture, ces équipements ne figurent pas sur les plans contractuels et le contrat ne les évoque pas. Seuls figurent en effet sur les plans de masse les murs existants en fibrociment. Le caractère contractuel n'étant pas avéré, M. [Y] n'est pas fondé à en solliciter le paiement. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes en paiement des travaux non chiffrés, tant à l'égard de la société SAPO qu'à l'égard de la société Atradius garante de la livraison. Compte tenu de la solution apportée au litige, les demandes relatives à la garantie de la société Atradius et à la franchise deviennent sans objet. Sur les demandes au titre de l'assurance dommages ouvrage M. [Y] sollicite le remboursement de la somme de 3 940 euros correspondant à l'assurance dommages ouvrage souscrite pour son compte auprès de la société MMA par le constructeur. Il fait valoir que la société SAPO ne justifie pas du montant qui lui a été facturé, celui-ci ne figurant pas sur l'attestation qui lui a été remise. C'est cependant par des motifs exacts et adoptés par la cour que les premiers juges ont rejeté cette demande. Ils ont en effet exactement relevé que le montant de l'assurance avait été contractuellement fixé et que M. [Y] n'établissait pas que le montant facturé, raisonnable et classique en la matière, ait excédé le montant réglé par le constructeur à l'assureur. Il sera ajouté que la mention portée sur la facture par M. [Y] « Bon pour paiement direct à la banque de la somme de 3 940 euros » traduit sans aucun doute son accord et l'engage en application de l'ancien article 1134 du code civil. Le jugement sera confirmé sur ce point également. Sur les demandes au titre des désordres apparus après la réception M. [Y] sollicite une somme de 29 171 euros au titre de la reprise des désordres affectant l'enduit extérieur qui « cloque et bave par endroit ». Il fonde sa demande sur les anciens articles 1134 et 1147 du code civil, renonçant ainsi à invoquer la garantie de parfait achèvement avancée en première instance. Pour rejeter sa demande, le tribunal a estimé que M. [Y] ne rapportait pas la preuve de la réalité des désordres, de leur importance ni du manquement de la société SAPO à ses obligations. Devant la cour, M. [Y] produit un rapport d'expertise amiable à laquelle la société SAPO a participé, qui conclut que les tâches correspondent aux caractéristiques d'une pollution urbaine, mais que les maisons avoisinantes ne présentent pas ce type de désordre. L'expert estime que « le désordre pourrait trouver son origine dans une incompatibilité de la peinture avec l'enduit monocouche ». L'expert a par ailleurs relevé d'autres tâches à la base du mur nécessitant que des sondages soient réalisés pour vérifier la présence d'humidité derrière l'enduit et a estimé qu'il conviendrait que le constructeur transmette la fiche technique de la peinture pour vérifier sa compatibilité avec la pose sur un enduit de parement. Il n'y a pas eu de suite à cette expertise amiable. Les causes du désordre ne sont donc pas établies avec certitude, l'expert n'ayant fait qu'établir des hypothèses qui n'ont pas été confirmées ultérieurement. Le désordre n'étant pas de ceux susceptibles d'entraîner la responsabilité décennale du constructeur, celui-ci est tenu à réparation dans les conditions de droit commun. M. [Y] doit donc démontrer que les éléments de la responsabilité contractuelle sont établis, à savoir un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité. À cet égard, le constructeur doit répondre de ses fautes, tel le non-respect de des règles de l'art. Cependant, en l'espèce, le rapport d'expertise ne permet pas d'établir avec certitude que les dégradations de l'enduit sont imputables à une erreur du constructeur ou au non-respect des prescriptions du fabriquant, et non à des éléments extérieurs telle la pollution urbaine comme évoqué également par l'expert. Les conditions d'un engagement de la responsabilité de la société SAPO n'étant pas réunies, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande au titre des désordres affectant les murs extérieurs. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre de la société SAPO. Sur les demandes reconventionnelles de la société SAPO La société SAPO sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] à lui verser la somme de 9 773,50 euros au titre du solde du prix de vente. En réponse à l'argumentation développée par l'appelant, elle soutient que ce dernier a renoncé à se prévaloir de la prescription de l'action en paiement puisqu'il n'a jamais contesté, devant les premiers juges, le principe même de la créance. En application de l'article L. 218-2 nouveau (L. 137-2 ancien) du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il n'est pas contesté que cette prescription est applicable aux contrats de construction de maison individuelle. Par ailleurs, en application de l'article 2251 du code civil, la renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. La prescription peut être invoquée en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel. L'affirmation selon laquelle M. [Y] aurait renoncé tacitement à cette prescription en ne l'invoquant pas dans ses conclusions devant les premiers juges n'est donc pas pertinente. En tout état de cause, le fait de ne pas se prévaloir de la prescription dès l'engagement de la procédure au fond n'est pas à lui seul suffisant pour caractériser la renonciation à la prescription. Cet indice doit être corroboré par d'autres éléments. En l'espèce, M. [Y] a payé le solde du prix seulement parce qu'il y a été contraint par l'exécution provisoire attachée au jugement. Il a par ailleurs poursuivi le constructeur en paiement d'indemnités, ce qui démontre implicitement mais nécessairement qu'il estimait ne pas devoir le solde du prix, faute pour la société SAPO d'avoir satisfait à l'ensemble de ses obligations contractuelles. La renonciation à la prescription ne saurait dans ces conditions être considérée comme démontrée de manière non équivoque par la seule circonstance que M. [Y] ne l'a pas invoquée. M. [Y] est donc parfaitement recevable à invoquer devant la cour la prescription de l'action en paiement du solde du prix de vente. Le solde du prix de vente du pavillon étant exigible au 14 mai 2013, la société SAPO aurait dû interrompre la prescription au plus tard le 14 mai 2015, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait. Par conséquent, son action en paiement est prescrite. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la société SAPO sera déboutée de sa demande en paiement. Il n'y pas lieu toutefois de condamner la société SAPO à restituer à M. [Y] les sommes versées en exécution du jugement, cette obligation découlant de plein droit du présent arrêt. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société SAPO et M. [Y] supporteront chacun pour moitié les dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à la société SAPO la somme de la somme de 9 773,50 euros au titre du solde du contrat de construction, avec intérêts au taux de 1% à compter du 14 mai 2013 ; L'INFIRME de ce chef ; Et, statuant à nouveau, DÉBOUTE la société SAPO de sa demande en paiement du solde du prix de vente ; Ajoutant au jugement déféré, CONDAMNE in solidum la société SAPO et M. [Y] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; DIT que la société SAPO et M. [Y] supporteront ces dépens chacun pour moitié ; DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 699 du code de procédure civile.article 2251 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 27 septembre 2021
Référence
6253cdedbd3db21cbdd94ff2
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