Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 septembre 2021
- ECLI
- 6253cdedbd3db21cbdd94fea
- Date
- 27 septembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 27 SEPTEMBRE 2021 No RG 21/01332 - No Portalis DBV3-V-B7F-ULEG AFFAIRE : S.A.R.L. EAG C/ [I] [Y] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE No chambre : 7 No Section : No RG : 17/12314 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Laura ELALOUF SOUSSANA, Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Me Jean-marc ANDRE, Me Anne-laure DUMEAU, Me Stanislas COMOLET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. EAG [Adresse 17] [Adresse 14] Représentant : Me Laura ELALOUF SOUSSANA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 269 APPELANTE **************** Monsieur [I] [Y] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 9] Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 Madame [H] [P] ÉPOUSE [Y] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 9] Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 S.A.S. GROUPE DIOGO FERNANDES No SIRET : 344 445 077 [Adresse 3] [Adresse 10] Représentant : Me Jean-marc ANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 235 SA AVIVA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège No SIRET : 306 522 665 [Adresse 2] [Adresse 12] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 S.A.R.L. BATI CONCEPT IMMOBILIER [Adresse 1] [Adresse 7] S.A.S.U. [Adresse 15] [Adresse 6] [Adresse 5] S.A. ALLIANZ IARD Représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Adresse 11] Représentant : Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS [Adresse 8] [Adresse 13] INTIMÉS **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2021, devant la cour composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller,, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRYFAITS ET PROCÉDURE Le 17 janvier 2012, M. et Mme [Y] ont conclu avec la société Groupe Diogo Fernandes un contrat de construction de maison individuelle ; les travaux de gros oeuvre ont été sous-traités à la société EAG, assurée auprès de la société Allianz ; la réception a été prononcée avec réserves le 27 mars 2014. Par ordonnance du 13 mai 2015, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de M. et Mme [Y] ; l'expert a déposé son rapport le 21 septembre 2017. Par jugement en date du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société Groupe Diogo Fernandes à payer diverses sommes à M. et Mme [Y] et a condamné la société EAG à garantir la société Groupe Diogo Fernandes au titre de certaines de ces sommes. Le 26 février 2021, la société EAG a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 28 juin 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par conclusions déposées le 25 mai 2021, la société EAG déclare se désister de son appel. Par conclusions déposées le 18 juin 2021, la société Allianz déclare accepter le désistement d'appel. Par conclusions déposées le 21 juin 2021, la société Groupe Diogo Fernandes demande à la cour de constater le désistement d'appel et son acceptation de ce désistement, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu'elle a engagés. MOTIFS Sur le désistement Conformément aux articles 394 et 400 du code de procédure civile, l'appelant est admis à se désister de son appel. Conformément à l'article 401 du même code, en l'absence d'appel incident ou de demande des intimés, le désistement d'appel n'a pas besoin d'être accepté. Il convient en conséquence, par application de l'article 384 alinéa 2 du code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour en rappelant que, conformément à l'article 403, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement. Sur les dépens et les autres frais Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'absence de justification d'un accord entre les parties, sauf pour ce qui concerne la société Groupe Diogo Fernandes, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société EAG. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONSTATE le désistement d'appel de la société EAG, qui emporte acquiescement au jugement déféré ; CONSTATE l'extinction de l'instance et de dessaisissement de la cour ; CONDAMNE la société EAG aux dépens d'appel, à l'exception de ceux exposés par la société Groupe Diogo Fernandes, qui resteront à la charge de celle-ci. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 septembre 2021
Référence
6253cdedbd3db21cbdd94fea
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