Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 septembre 2021
- ECLI
- 6253cdedbd3db21cbdd94fe6
- Date
- 27 septembre 2021
- Condamnation
- 52 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54C 4e chambre ARRET No RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 27 SEPTEMBRE 2021 No RG 20/05398 - No Portalis DBV3-V-B7E-UEIA AFFAIRE : Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) C/ [B] [II] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 13 Octobre 2020 par le Juge de la mise en état de Versailles No chambre : No RG : 19/01605 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Sophie POULAIN, Me Guillaume NICOLAS Me Aliénor DE BROISSIA Me Delphine LAMADON , Me Alexandre OPSOMER Me Marion CORDIER Me Stéphanie TERIITEHAU Me Christophe DEBRAY Me Delphine LAMADON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 7] [Localité 2] Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCES FRANCO SUIS SE au capital de 1 500,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le no 444 760 482 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 9] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 Représentant : Me François DANEMANS, Plaidant, avocat au barreau de Paris S.A.S.U. CHRISTOPHE CHAPLAIN venant aux droits de la SARL CHRISTOPHE CHAPLAIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 10] [Localité 4] Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 Représentant : Me Hélène CHAUVEL, Plaidant, avocat au barreau de Paris APPELANTES **************** Monsieur [B] [II] Né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 4] Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 Représentant : Me Jean-Claude BENHAMOU, Plaidant, avocat au barreau de Seine-Sait-Denis Madame [V] [Z] épouse [II] Née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 4] Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - No du dossier 150618 Représentant : Me Jean-Claude BENHAMOU, Plaidant, avocat au barreau de Seine-Sait-Denis Monsieur [LS] [N] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 4] Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 Représentant : Me Rodolphe LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris Madame [K] [E] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 1] Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 Représentant : Me Rodolphe LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris Monsieur [Q] [E] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 1] Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 Représentant : Me Rodolphe LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris Monsieur [M] [J] Né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 4] Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 Représentant : Me Rodolphe LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris Madame [Y] [J] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 4] Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 Représentant : Me Rodolphe LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris Monsieur [S] [T] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 4] Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 Représentant : Me Rodolphe LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris Madame [W] [T] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 4] Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 Représentant : Me Rodolphe LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris Monsieur [U] [C] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 4] Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 Représentant : Me Rodolphe LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris Madame [LF] [G] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 4] Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 Représentant : Me Rodolphe LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris Monsieur [X] [A] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 4] Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 Représentant : Me Rodolphe LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris Madame [RM] [A] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 4] Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 Représentant : Me Rodolphe LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris Madame [I] [L] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 4] Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 Représentant : Me Rodolphe LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris Monsieur [UJ] [O] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 6] Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 Représentant : Me Rodolphe LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris Madame [F] [O] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 6] Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 Représentant : Me Rodolphe LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris Monsieur [D] [DT] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 4] Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 Représentant : Me Rodolphe LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris Madame [AF] [DT] de nationalité Japonaise [Adresse 8] [Localité 4] Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 Représentant : Me Rodolphe LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris Monsieur [U] [FL] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 4] Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 Représentant : Me Rodolphe LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris Madame [ZQ] [FL] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 4] Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 Représentant : Me Rodolphe LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris Monsieur [H] [XT] de nationalité Roumaine [Adresse 8] [Localité 4] Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 Représentant : Me Rodolphe LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la Société OLEOLIFT [Adresse 9] [Localité 8] Représentant : Me Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418 Madame [R] [P] Née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 - S.A.S.U. ATPE-AMIB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 15] [Localité 10] SCI DE LA CLOSERIE, inscrite au RCS de Versailles sous le no490 537 396, ayant son siège social à [Adresse 14], représentée par ses gérants en exercice [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 Représentant : Me Rodolphe LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris SDC DE LA RÉSIDENCE [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, la SAS AGENCE SAINT SIMON, SAS au capital de 40000€, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 315 492 652, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 4] Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 Représentant : Me Rodolphe LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris Société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage CNR, Société Anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le no722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. No SIRET : 722 05 7 4 60 [Adresse 9] [Localité 8] Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 Représentant : Me Samia DIDI-MOULAI, Plaidant, avaocat au barreau de Paris S.A.S. QUALICONSULT prise en la personne de son représentant lgal domicilié audit siège en cette qualité No SIRET : 401 44 9 8 55 [Adresse 1] - [Localité 5] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Rerprésentant : Me Catherine MAUDUY-DOLFI, Plaidant, avaocat au barreau de Paris S.A.S. OLEOLIFT No SIRET : 817 35 0 0 44 [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418 Représentant : Me Laurent KARILA , Plaidant, avocat au barerau de Paris INTIMÉS **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2021, Monsieur Emmanuel ROBIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller,, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRYFAITS ET PROCÉDURE La société Résidences Franco Suisse a fait construire un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 16] » aux[Adresse 12]s et [Adresse 8] à Versailles et l'a vendu par lots avant son achèvement. M. et Mme [II] ont ainsi acquis, le 4 juillet 2007, un appartement de quatre pièces principales ainsi qu'une place de stationnement et une cave au prix de 525 000 euros. L'appartement a été livré, avec réserves, le 24 juin 2009. Le 23 juin 2010, M. et Mme [II] ont fait assigner la société Résidences Franco Suisse devant le tribunal de grande instance de Versailles afin d'obtenir notamment la levée de réserves et l'indemnisation d'un retard de livraison. Par jugement du 15 novembre 2012, le tribunal a fait droit partiellement aux demandes de M. et Mme [II] à l'encontre de la société Résidences Franco Suisse, a rejeté leur demande au titre du retard de livraison et, avant dire droit sur les nuisances sonores et le fonctionnement du monte-voitures, a ordonné une expertise et a sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Le 23 janvier 2014, M. et Mme [II] ont fait assigner la société Axa France, assureur dommages-ouvrage, et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] en intervention forcée ; le 20 mars 2014, la société Résidences Franco Suisse a appelé en intervention forcée la société Christophe Chaplain, maître d'oeuvre, la société Qualiconsult, contrôleur technique, la société Oléolift, qui avait été chargée du monte-voitures, et la société ATPE-AMIB, qui avait été chargée du portail d'accès ; par ordonnance du 6 mai 2014, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances avec l'affaire initiale, puis, par ordonnance du 26 juin 2014, il a étendu les opérations d'expertise au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], à la société Axa France, à la société Christophe Chaplain, à la société Qualiconsult, à la société Oléolift et à la société ATPE-AMIB, et a ordonné le retrait de l'affaire du rôle. L'expert a déposé son rapport le 28 mai 2018. Le 12 septembre 2019, la société Résidences Franco Suisse a demandé au juge de la mise en état de constater la péremption de l'instance et, par ordonnance en date du 13 octobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a : 1) rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme [II] à l'exception de péremption d'instance soulevée par la société Axa France, 2) rejeté l'exception de péremption de l'instance opposant M. et Mme [II] à la société Résidences Franco Suisse, 3) ordonné la disjonction de l'instance initialement enregistrée sous le numéro RG 14/3036, 4) déclaré périmée l'instance entre la société Résidences Franco Suisse, d'une part, et la société Christophe Chaplain, la société Qualiconsult, la société Oléolift et la société ATPE-AMIB, d'autre part, 5) débouté la société Axa France de sa demande de disjonction, 6) débouté les parties de leurs autres demandes. Pour l'essentiel, le juge de la mise en état a considéré que l'instance initiale introduite par M. et Mme [II] avait donné lieu à une décision de sursis à statuer qui avait entraîné l'interruption de l'instance et celle du délai de péremption, mais que tel n'était pas le cas des autres instances, nonobstant leur jonction avec l'instance initiale ; il a relevé qu'aucune partie n'invoquait la péremption de l'instance opposant M. et Mme [II] à la société Axa France et au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], mais qu'en revanche il convenait de faire droit à la demande de péremption concernant l'instance introduite par la société Résidences Franco Suisse à l'encontre de la société Christophe Chaplain, de la société Qualiconsult, de la société Oléolift et de la société ATPE-AMIB. Pour le surplus, le juge de la mise en état a estimé que les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] concernaient le fond du litige. Le 4 novembre 2020, la société Résidences Franco Suisse a interjeté appel de l'ordonnance ci-dessus. Le 6 novembre 2020, la Mutuelle des architectes français et la société Christophe Chaplain en ont également interjeté appel. Les deux instances ont été jointes. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 28 juin 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. La cour a invité les parties à s'expliquer sur les diligences accomplies au cours des opérations d'expertise et à déposer, le cas échéant une note en délibéré sur ce point. * Par conclusions du 31 mai 2021, la société Résidences Franco Suisse demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions déposées pour Mme [P] le 31 mai 2021, d'annuler l'ordonnance entreprise, ou, subsidiairement, de l'infirmer, de prononcer la péremption de l'instance no19/1605 pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles, de débouter les intimés de leurs demandes et de condamner M. et Mme [II] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Résidences Franco Suisse relève que Mme [P] n'a pas déposé de conclusions dans le mois de la signification des conclusions d'appel. Elle reproche au juge de la mise en état d'avoir statué sur la péremption de l'instance qu'elle avait elle-même introduite sans avoir été saisi d'une demande en ce sens et sans avoir sollicité au préalable les observations des parties. En ce qui concerne la péremption, la société Résidences Franco Suisse fait valoir que celle-ci est par nature indivisible et qu'en outre l'appel en intervention forcée constitue une demande incidente qui n'entraîne pas la création d'une nouvelle instance ; de ce fait, l'instance se trouverait éteinte à l'égard de toutes les parties ou d'aucune. La société Résidences Franco Suisse affirme qu'en l'espèce l'instance est périmée dans la mesure où aucune diligence n'a été accomplie depuis la décision du 26 juin 2014 étendant les opérations d'expertise à toutes les parties en cause et jusqu'aux conclusions déposées le 12 février 2019 à la suite du dépôt du rapport d'expertise ; il aurait appartenu à M. et Mme [II] de solliciter une nouvelle décision de sursis à statuer dans l'attente du dépôt de ce rapport, le retrait du rôle n'emportant pas les mêmes effets. Par conclusions du 16 mars 2021, la société Christophe Chaplain et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour de constater la péremption de l'instance unique pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles ou, subsidiairement, de rejeter l'incident dans son ensemble. Elles soutiennent que la demande en intervention forcée, qui constitue une demande incidente, n'entraîne pas la création d'une nouvelle instance et que le tribunal a dès lors considéré à tort qu'il existait deux instances distinctes. Elles ajoutent que, postérieurement à la désignation de l'expert et au sursis à statuer ordonné par le tribunal, la société Résidences Franco Suisse a appelé plusieurs parties en intervention forcée et qu'ensuite aucun sursis à statuer n'a été ordonné. Par conclusions du 17 février 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], M. [N], M. et Mme [E], M. et Mme [J], M. et Mme [T], M. [C], Mme [G], M. et Mme [A], Mme [L], M. et Mme [O], M. et Mme [DT], M. et Mme [FL], la société de la Closerie et M. [XT] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé que l'instance introduite par M. et Mme [II] n'était pas périmée ou, subsidiairement, de condamner M. et Mme [II] à payer au syndicat les sommes de 17 483,40 euros et 3 380 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 20 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et à chacun des copropriétaires une indemnité de 3 000 euros à ce titre ; en tout état de cause, ils demandent la condamnation de la société Résidences Franco Suisse, de la société Christophe Chaplain et de la Mutuelle des architectes français à leur payer, chacune, une indemnité de 3 000 euros. Ils font valoir que la demande de la société Résidences Franco Suisse de constatation de la péremption d'instance dans l'instance principale ne pouvait qu'être rejetée dans la mesure où le tribunal avait sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'expertise qu'il avait ordonnée ; en outre, dans sa décision du 6 juin 2014, le juge de la mise en état aurait lui-même considéré qu'il convenait d'attendre ce rapport. Au soutien de leur demande subsidiaire, ils invoquent les frais qu'ils ont exposés à l'occasion de l'instance que M. et Mme [II] auraient laissé se périmer. Par conclusions du 28 mai 2021, Mme [P] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de lui allouer une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le retrait du rôle ordonné par le juge de la mise en état le 26 juin 2014, sans avoir été sollicité par les parties, constituait en réalité un sursis à statuer. En outre, à l'occasion de sa décision, le juge de la mise en état aurait constaté que le tribunal avait ordonné un sursis à statuer, sur les effets duquel il ne serait pas revenu. Enfin, les opérations d'expertise auraient par elles-mêmes un effet suspensif de la péremption. Par conclusions du 19 mars 2021, la société Qualiconsult demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise ou, subsidiairement, de déclarer l'instance périmée à l'égard de toutes les parties ; elle sollicite une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Qualiconsult fait valoir que les décisions de jonction et de disjonction sont insusceptibles de recours ; elle ajoute que la jonction ne crée pas une instance unique et que la péremption peut ainsi affecter une seule des instances jointes ; le premier juge n'aurait pas outrepassé sa saisine dans la mesure où il lui était également demandé de constater la péremption de l'instance introduite par la société Résidences Franco Suisse à l'encontre des appelés en garantie. Par conclusions du 3 mars 2021, M. et Mme [II] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner la société Résidences Franco Suisse, la société Christophe Chaplain et la Mutuelle des architectes français à leur payer, chacune, une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que la décision de sursis à statuer a suspendu l'instance et le délai de péremption et que la société Résidences Franco Suisse n'a jamais précisé quelles diligences auraient dû être accomplies pour empêcher la péremption de l'instance, alors que les demandeurs étaient dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; la décision du juge de la mise en état en date du 6 juin 2014 n'aurait pas mis fin au sursis à statuer, mais aurait au contraire constaté que les opérations d'expertise étaient toujours en cours. Par ailleurs, le juge de la mise en état aurait considéré à bon droit que les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] et des autres copropriétaires étaient irrecevables. Par conclusions du 25 février 2021, la société Axa France déclare s'en rapporter à la sagesse de la cour et sollicite une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Oléolift a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions. La société ATPE-AMIB n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel de la société Résidences Franco Suisse et celle de la société Christophe Chaplain et de la Mutuelle des architectes français lui ont été signifiées respectivement le 13 et le 18 janvier 2021. Leurs conclusions lui ont été signifiées les 9 et 24 février 2021. Ces significations ayant été faites à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire. * Par une note en délibéré déposée le 30 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] et les copropriétaires intimés indiquent avoir transmis le rapport d'expertise. Par une note en délibéré déposée le 13 juillet 2021, la société Qualiconsult soutient que la décision désignant l'expert n'emporte pas, par elle-même, sursis à statuer au sens des articles 378 et suivants du code civil et que la décision de radiation entraîne la suspension de l'instance mais non du délai de péremption. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions Selon l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, les premières conclusions de la société Christophe Chaplain et de la Mutuelle des architectes français ont été notifiées le 3 février 2021 et les premières conclusions de la société Résidences Franco Suisse ont été notifiées le 4 février 2021 ; Mme [P] n'a pas conclus dans le mois suivant chacune de ces notifications par les appelantes. En conséquence, les conclusions déposées pour Mme [P] seront déclarées irrecevables. Sur la nullité de l'ordonnance déférée Au soutien de sa demande d'annulation de l'ordonnance, la société Résidences Franco Suisse reproche au juge de la mise en état d'avoir excédé sa saisine en constatant la péremption d'une autre instance que celle opposant cette société à M. et Mme [II] et d'avoir, le cas échéant, soulevé d'office la péremption de l'instance opposant la société Résidences Franco Suisse à d'autres parties sans solliciter au préalable les observations des parties. Cependant, par ses conclusions du 12 septembre 2019, la société Résidences Franco Suisse avait saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant au prononcé de la péremption d'instance, sans limiter celle-ci à la seule instance l'opposant à M. et Mme [II] ; au contraire, elle demandait également que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] et les intervenants volontaires, tout comme M. et Mme [II], soient déboutés de leurs demandes fins et conclusions en conséquence de cette péremption d'instance ; en outre, au soutien de sa demande elle invoquait le délai écoulé depuis la décision de retrait du rôle prise par le juge de la mise en état le 26 juin 2014, qui concernait l'ensemble du litige, et les conclusions déposées le 12 février 2019, suite au dépôt du rapport d'expertise, et ajoutait que les affaires jointes constituaient une seule et même instance. Le juge de la mise en état était donc saisi de la péremption de l'instance en ce qui concerne l'ensemble des liens d'instance opposant les différentes parties et pouvait, sans excéder sa saisine ni solliciter de plus amples explications, répondre de manière différenciée en fonction des distinctions qu'il estimait nécessaires. Au surplus, la société Qualiconsult fait valoir à juste titre qu'elle avait elle-même invité le premier juge à distinguer une instance initiale suspendue par une décision de sursis à statuer et l'existence d'une nouvelle instance qui n'avait pas donné lieu à une telle mesure, et la société Résidences Franco Suisse soutient à tort que la société Qualiconsult aurait été tenue de formaliser une demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions adressées au juge de la mise en état. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler l'ordonnance entreprise. Sur les jonctions et disjonctions d'instance Conformément à l'article 368 du code de procédure civile, les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire, lesquelles ne sont, selon l'article 537 de ce code, sujette à aucun recours. La société Qualiconsult est ainsi irrecevable à demander à la cour de se prononcer sur des disjonctions auxquelles le premier juge a, ou non, procédé. Sur la péremption d'instance Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. En l'espèce, par jugement du 15 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Versailles a fait droit partiellement aux demandes de M. et Mme [II] à l'encontre de la société Résidences Franco Suisse, a rejeté leur demande au titre du retard de livraison et, avant dire droit sur les nuisances sonores et le fonctionnement du monte-voitures, a ordonné une expertise et a sursis à statuer jusqu'à la fin de l'expertise. Cette décision a suspendu l'instance opposant M. et Mme [II] à la société Résidences Franco Suisse jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, à savoir l'achèvement de la mission de l'expert par le dépôt du rapport d'expertise, et a ainsi suspendu le cours du délai de péremption dans cette instance, conformément aux dispositions de l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile. Le 23 janvier 2014, M. et Mme [II] ont fait assigner la société Axa France, assureur dommages-ouvrage, et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] en demandant seulement d'être déclarés recevables et bien fondés à les appeler dans la cause, que le jugement ordonnant l'expertise leur soit opposable et que l'instance ainsi créée soit jointe à l'instance principale ; les 12 et 20 mars 2014, la société Résidences Franco Suisse a fait assigner la société Christophe Chaplain, la société Qualiconsult, la société Oléolift, et la société ATPE-AMIB, en demandant seulement d'être déclarée recevable et bien fondée à appeler ces sociétés dans la cause, de leur rendre opposable le jugement du 15 novembre 2012 en ce qu'il ordonne une expertise judiciaire pour les nuisances sonores, et de joindre l'instance ainsi créée à celle précédemment enregistrée sous le numéro RG 10/08855. Ces assignations, qui tendaient uniquement à rendre des tiers parties au procès engagé entre les parties originaires, formaient des demandes incidentes au sens de l'article 66 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l'article 68 de ce code, et n'ont pas créé une nouvelle instance ; il importe peu à cet égard que les dossiers ouverts sous des numéros distincts aient ensuite été joints, par ordonnances du 6 mai 2014, à celui de l'instance initiale opposant M. et Mme [II] à la société Résidences Franco Suisse. De ce fait, il existait une instance unique, qui avait été suspendue par la décision de sursis à statuer, et le délai de péremption applicable à cette instance avait lui-même été suspendu à l'égard de l'ensemble des parties jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Au surplus, dans le cadre de l'expertise ordonnée par un jugement du tribunal saisi du fond de l'affaire, les parties n'ont pas laissé s'écouler un délai supérieur ou égal à deux ans sans accomplir de diligences destinées à faire progresser l'instance. En effet, il résulte du rapport d'expertise : 1) que les parties initiales ont participé le 20 mars 2013 à une réunion d'expertise lors de laquelle elles ont fait part de leurs observations à l'expert qui a effectué des mesures acoustiques, 2) qu'elles ont participé à une nouvelle réunion le 23 octobre 2014, lors de laquelle ont été entendues les parties nouvellement attraites à la procédure, 3) que de nouvelles opérations d'expertise ont eu lieu en présence des parties le 28 janvier 2015, avec la participation de techniciens de la société Oléolift, 4) que des dires ont été adressés à l'expert en février et juin 2015, puis en août et septembre 2016, 5) que les parties ont de nouveau participé à une réunion d'expertise le 15 novembre 2016 lors de laquelle il a notamment été débattu de modifications réalisées en juillet 2016 par la société Oléolift, 6) que des dires ont été adressés à l'expert en janvier, mars, avril et octobre 2017, puis en janvier 2018. Dès lors, même en l'absence de suspension du délai de péremption par l'effet de la décision de sursis à statuer, l'instance n'aurait pas été périmée. Par ailleurs, à la suite du dépôt du rapport d'expertise, le 28 mai 2018, les parties ont accompli des diligences sans laisser s'écouler entre celles-ci un délai d'au moins deux ans. Il convient en conséquence de rejeter l'exception de péremption de l'instance. Sur les dépens et autres frais de procédure Le juge de la mise en état a pu, à bon droit, réserver les dépens de l'incident dont il était saisi. La société Résidences Franco Suisse, qui succombe sur sa demande de constatation de la péremption, sera condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Ces dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile Selon l'article 700 1o de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge, qui a réservé les dépens de l'incident, a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Résidences Franco Suisse à payer à M. et Mme [II], à la société Qualiconsult, ainsi qu'au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] et aux copropriétaires intimés, unis d'intérêt, une indemnité de 3 000 euros, et à la société Axa France une indemnité de 2 000 euros, au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats à l'audience publique, par arrêt réputé contradictoire, DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées pour Mme [P] ; DIT n'y avoir lieu d'annuler l'ordonnance déférée ; DÉCLARE irrecevables les demandes de la société Qualiconsult relatives à des disjonctions dans la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Versailles ; CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception de péremption de l'instance opposant M. et Mme [II] à la société Résidences Franco Suisse, réservé les dépens de l'incident et débouté les parties de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance initiée par la société Résidences Franco Suisse à l'encontre de la société Christophe Chaplain, de la société Qualiconsult, de la société Oléolift et de la société ATPE-AMIB ; Et, statuant à nouveau de ce chef, DIT n'y avoir lieu de constater une péremption d'instance dans les rapports entre la société Résidences Franco Suisse, d'une part, et la société Christophe Chaplain, la société Qualiconsult, la société Oléolift et la société ATPE-AMIB, d'autre part ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Résidences Franco Suisse aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Résidences Franco Suisse à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile : 1) une indemnité de 3 000 euros à M. et Mme [II], 2) une indemnité de 3 000 euros à la société Qualiconsult, 3) une indemnité unique de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], à M. [N], M. et Mme [E], M. et Mme [J], M. et Mme [T], M. [C], Mme [G], M. et Mme [A], Mme [L], M. et Mme [O], M. et Mme [DT], M. et Mme [FL], la société de la Closerie et M. [XT], 4) une indemnité de 2 000 euros à la société Axa France, et la déboute de sa demande à ce titre. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 368 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile. Ces dépearticle 450 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Maître Alexandre OPSOMERMaître Alexandre OPSOMER
MeMaître Aliénor DE BROISSIAMaître Catherine MAUDUY-DOLFIMaître Christophe DEBRAYMaître Delphine LAMADONMaître Delphine LAMADON
RÉPUBLIQUEMaître François DANEMANSMaître Guillaume NICOLASMaître Guillaume NICOLAS
MeMaître Hélène CHAUVELMaître Jean-Claude BENHAMOU
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 septembre 2021
Référence
6253cdedbd3db21cbdd94fe6
Données disponibles
- Texte intégral
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