Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 septembre 2021
- ECLI
- 6253cdedbd3db21cbdd94fe2
- Date
- 23 septembre 2021
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/09/2021 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI la SCP GUILLAUMA PESME ARRÊT du : 23 SEPTEMBRE 2021 No : 181 - 21 No RG 20/00472 No Portalis DBVN-V-B7E-GDTS DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 29 Novembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265245226846535 Monsieur [Q] [F] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265257736569972 Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau d'ESONNE D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Février 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Avril 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 10 JUIN 2021, à 9 heures 30, devant Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 23 SEPTEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Selon offre acceptée le 6 août 2015, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (le Crédit agricole) a consenti à M. [Q] [F] un prêt personnel d'un montant de 30 000 € remboursable en 60 mensualités d'un montant de 592,02 € chacune, au taux effectif global de 5,74% l'an. Des échéances du prêt étant demeurées impayées courant 2018, le Crédit agricole, après envoi le 16 octobre 2018 d'une mise en demeure de régler les sommes impayées demeurée vaine, a prononcé la déchéance du terme selon mise en demeure du 20 novembre 2018 puis a sollicité et obtenu une ordonnance d'injonction de payer en date du 23 janvier 2019 condamnant M. [Q] [F] en principal, à lui payer la somme de 17 226,94 € au taux contractuel de 5,45% l'an à compter de la signification de l'ordonnance. Cette ordonnnance a été signifiée à M. [F] par acte du 25 février 2019 délivré à domicile. Après une nouvelle signification de l'ordonnance d'injonction de payer avec commandement aux fins de saisie de vente délivrée par acte du 18 avril 2019, M. [F] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 17 mai 2019. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er octobre 2019. M. [F] n'a pas comparu ni personne pour lui. Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2019, le Tribunal d'instance d'Orléans a : - accueilli l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et l'a mise à néant, - dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer, Statuant à nouveau, - condamné M. [F] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre Loire la somme de 17 226,94 € au taux contractuel de 5,45% l'an, à compter du jugement, outre 1 € au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, - dit que cette dernière ne portera pas intérêts au taux légal majoré de 5 % prévu par l'article L313-3 du Code monétaire et financier, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - rejette toute demande plus ample ou contraire, - laisse les dépens à la charge de M. [F] comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer. M. [F] a formé appel de la décision par déclaration du 19 février 2020 en intimant le Crédit agricole, et en critiquant le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 17226,94 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,45 % à compter du présent jugement au titre du contrat de prêt personnel du 6 août 2015, outre 1 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et laissé les dépens à la charge de M. [F], qui comprendront le coût de la procédure d'injonction de payer. Dans ses dernières conclusions du 17 juillet 2020, M. [F] demande à la cour de : Le Dire recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, Annuler et subsidairement, infirmer le jugement entrepris, En toute hypothèse débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, Octroyer à M. [F] un délai de deux ans pour paiement de la dette et dire que celle-ci portera intérêt au taux légal pendant la durée de report, Statuer ce que de droit quant aux dépens, Sous toutes réserves. Il fait valoir qu'il n'a pu comparaître devant le tribunal et que c'est à tort que le tribunal a retenu l'affaire en son absence. Subsidiairement, il soutient que la banque doit être déboutée de sa demande, à défaut de lui communiquer l'ensemble des pièces sur lesquelles elle fonde sa demande. Il sollicite très subsidiairement des délais de paiement. Dans ses dernières conclusions du 20 juillet 2020, le Crédit agricole demande à la cour de : Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, Déclarer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, Déclarer M. [Q] [F] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter, En conséquence, Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamner M. [Q] [F] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 Code de Procédure Civile, Voir condamner M. [Q] [F] aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du CPC. Elle fait valoir : - que M. [F] ne conteste pas avoir reçu sa convocation pour l'audience et évoque uniquement des difficultés personnelles qui l'auraient empêché de se rendre à l'audience, de sorte qu'il n'y a eu aucune violation du principe du contradictoire - qu'il sollicite les plus larges délais de paiement mais ne verse aux débats aucun élément sur sa solvabilité et ne démontre pas qu'il serait dans la capacité de rembourser le prêt sur une durée de 24 mois ou susceptible de connaître un retour à meilleure fortune dans les mois à venir. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2021. Lors des débats, le conseiller rapporteur a présenté aux parties représentées, l'appelant, le dossier du tribunal d'instance transmis à la cour et notamment les justificatifs de la convocation des parties en première instance, pour prise de connaissance, en autorisant la transmission d'observations éventuelles sous huit jours, sous forme de note en délibéré à transmettre par voie électronique. Aucune note en délibéré n'est parvenue à la cour dans le délai imparti. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le contradictoire Au terme de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code énonce que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En l'espèce, M. [F] se borne à indiquer qu'il "n'a pu comparaître devant le tribunal" sans indiquer les motifs de sa non comparution et surtout sans alléguer la moindre difficulté dans le libellé de sa convocation ou sa réception qu'il ne conteste aucunement. Il ressort au surplus du dossier du tribunal d'instance que M. [F] a bien été convoqué pour l'audience du 1er octobre 2019 par courrier recommandé qui est revenu signé au tribunal le 14 juin 2019. Il a donc été régulièrement convoqué et il lui appartenait le cas échéant, en cas d'impossibilité à comparaître à la date indiqué, de solliciter le renvoi avant l'audience en justifiant du motif, ou de se faire représenter devant le tribunal, ce qu'il n'a pas fait, le premier juge relevant suelement dans sa décision que l'intéressé a adressé un courrier reçu après l'audience. Dès lors que M. [F] ne caractérise aucun manquement du tribunal au principe du contradictoire, sa demande d'annulation du jugement doit être rejetée. Sur le fond, Il ressort du jugement que la banque a versé aux débats les pièces fondant ses demandes. Elle les a à nouveau déposées devant la cour et communiquées à la partie adverse avec bordereau de communication de pièces, par voie électronique le 29 juillet 2021. Les pièces dont s'agit, c'est à dire notamment, le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, le décompte de créance, le courrier recommandé de mise en demeure préalable, le courrier prononçant la déchéance du terme, la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée remise à l'emprunteur ainsi que la fiche de dialogue relative à ses revenus et charges, ont donc été régulièrement communiquées à l'appelant, qui ne fait valoir aucune observation ou contestation sur le fond de la créance sollicitée par le Crédit agricole. L'intimée ne forme quant à elle aucun appel incident. Le jugement doit donc être confirmé dans le principe et le quantum de la condamnation prononcée à l'égard de M. [F]. M. [F] sollicite des délais de paiement sans justifier de ses revenus et charges, et ne permet pas à la cour de statuer sur ce point, d'autant qu'il a de fait, depuis la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, bénéficié d'un délai de plus de deux ans qu'il n'a pas mis à profit pour apurer ne serait-ce que partiellement sa dette. Sa demande de délais de paiement doit être rejetée. Le jugement doit également être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'appelant qui succombe en son appel doit être condamné aux entiers dépens exposés devant la cour, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de l'intimée qui en fait la demande expresse et au paiement d'une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFSLa Cour, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ; Y ajoutant, - Déboute M. [Q] [F] de toutes ses demandes notamment d'annulation du jugement et de délais de paiement ; - Condamne M. [Q] [F] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire une indemnité de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne M. [Q] [F] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 Code de Procédure Civilearticle L313-3 du Code monétaire et financierarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du CPC.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile.
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