Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 septembre 2021
- ECLI
- 6253cdedbd3db21cbdd94fd4
- Date
- 9 septembre 2021
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 599 DU 09 SEPTEMBRE 2021 No RG 21/00057 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7F-DIZS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé, origine tribunal judiciaire de Basse-Terre, décision attaquée en date du 22 Décembre 2020, enregistrée sous le no 20/00099 APPELANTS : Monsieur [D] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] Madame [U] [T] [Adresse 4] [Adresse 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000131 du 21/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) Monsieur [R] [T] [Adresse 8] [Adresse 8] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000132 du 21/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) Monsieur [Q] [T] [Adresse 5] [Adresse 5] Madame [I] [Y] Carangaise [Adresse 3] Monsieur [F] [G] chez Mme [E] [M] [J] [V] [Localité 1] Monsieur [A] [K] [Adresse 10] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000236 du 05/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) Monsieur [S] [C] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [B] [Z] [H] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] Le syndicat des Petits Planteurs de Cadet Sainte Rose [Adresse 7] [Localité 2] Représentés tous par Me Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE, (toque 96) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ : L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS ayant une Direction Régionale sise [Adresse 9], [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Olivier PAYEN de la SCP PAYEN - GOBERT, (toque 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 juin 2021, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 septembre 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mlle Claudie SOLIGNAC, Greffier placé Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, Greffier ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant actes d'huissier en date des 7, 10, 11 septembre et 24 novembre 2020, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF) a assigné en référé le SYNDICAT DES PETITS PLANTEURS DE CADET SAINTE-ROSE, [R] [T], [Q] [T], [I] [Y], [F] [G], [A] [K], [D] [W], [B] [H], [U] [T] et [S] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre aux fins de voir ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef des parcelles DO [Cadastre 4], AD [Cadastre 1], AD [Cadastre 3] et AC [Cadastre 2] intégrée à la forêt départementalo-domaniale de [Localité 8] située sur la commune de [Localité 5] (Guadeloupe), outre le paiement d'une indemnité provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur la remise en état des lieux et les dépens. Par ordonnance en date du 22 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre a : - fait interdiction au syndicat des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose et à tous adhérents et sympathisants du dit syndicat, à [R] [T], [Q] [T], [I] [Y], [F] [G], [A] [K], [D] [W], [B] [H], [U] [T] et [S] [P] de se rendre sur la parcelle AC [Cadastre 2] intégrée à la forêt départementalo-domaniale de [Adresse 11], - ordonné l'expulsion immédiate et sans délai du syndicat des petits planteurs de Cadet Sainte- [X], de [R] [T], [Q] [T], [I] [Y], [F] [G], [A] [K], [D] [W], [B] [H], [U] [T] et [S] [P] et de tous occupants de leur chef des parcelles DO [Cadastre 4], AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 3] ainsi que de la parcelle AC [Cadastre 2] intégrée à la forêt départementalo domaniale de [Localité 8]-Commune de [Localité 5]-fondée sur le trouble manifestement illicite causé par leurs constitutions illégales et la violation du droit de propriété, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour, par personne et par infractions constatées, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. - dit qu'en cas de refus d'obtempérer, l'ONF pourra requérir l'intervention de la force publique pour procéder à l'expulsion ordonnée sur la parcelle AC [Cadastre 2] intégrée à la forêt départementalo domaniale de [Localité 8], - dit que l'ONF pourra procéder à la destruction des constructions et abris ou faire procéder à la destruction aux frais avancés des défendeurs susnommés. - condamné in solidum le syndicat des petits planteurs de Cadet Sainte-rose, d'[R] [T], [Q] [T], [I] [Y], [F] [G], [A] [K], [D] [W], [B] [H], [U] [T] et [S] [P] à payer à l'ONF la somme provisionnelle de 5 000€ à valoir sur la remise en état des lieux et les entiers dépens. Le 19 janvier 2021, le SYNDICAT DES PETITS PLANTEURS DE CADET SAINTE-ROSE, [R] [T], [Q] [T], [I] [Y], [F] [G], [A] [K], [D] [W], [B] [H], [U] [T] et [S] [P] ont interjeté appel de la décision. Par ordonnance en date du 10 février 2021, le président de chambre de la cour d'appel de Basse-Terre a fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 7 juin 2021, l'avis de fixation ayant été adressé aux appelants le même jour. La déclaration d'appel a été signifiée à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS par acte d'huissier du 18 février 2021. Le 23 février 2021, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS a constitué avocat. Les parties ont remis au greffe leurs conclusions. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 7 juin 2021, l'audience ayant été tenue le jour même; l'affaire a été ensuite mise en délibéré jusqu' au 9 septembre 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES - LES APPELANTS: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 juin 2021 par lesquelles le SYNDICAT DES PETITS PLANTEURS DE CADET SAINTE-ROSE, [R] [T], [Q] [T], [I] [Y], [F] [G], [A] [K], [D] [W], [B] [H], [U] [T] et [S] [P] demandent à la cour de * infirmer la décision querellée : - déclarer incompétent le juge des référés en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, - débouter L'OFFICE NATIONAL DES FORETS de ses demandes, - condamner l'ONF à payer au SYNDICAT DES PETITS PLANTEURS DE CADET SAINTE ROSE la somme de 3 000 euros en application de l'article article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, - L'INTIME: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 mars 2021 aux termes desquelles l'OFFICE NATIONAL DES FORETS sollicite: o - à titre principal: - dire que la déclaration d'appel ne défère à la Cour aucun chef critiqué de l'ordonnance rendue le 22 décembre 2020 et que la cour n'est par suite saisie d'aucune demande, - condamner in solidum le SYNDICAT DES PETITS PLANTEURS DE CADET SAINTE-ROSE, [R] [T], [Q] [T], [I] [Y], [F] [G], [A] [K], [D] [W], [B] [H], [U] [T] et [S] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et aux dépens d'appel, o - à titre subsidiaire : * confirmer l'ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 22 décembre 2020 en toutes ses dispositions: - débouter les appelants mal fondés en leurs moyens et demandes, - condamner in solidum le SYNDICAT DES PETITS PLANTEURS DE CADET SAINTE-ROSE, [R] [T], [Q] [T], [I] [Y], [F] [G], [A] [K], [D] [W], [B] [H], [U] [T] et [S] [P] à lui payer la somme de 5.000 Euros au titre de l'article article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et aux dépens d'appel, MOTIFS DE LA DECISION: Sur la saisine de la cour Attendu qu'aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité (..) 4o les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Qu'en vertu de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; Que l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement, sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; Qu'afin de satisfaire aux exigences imposées par l'article 901, il est admis que dans la mesure où le Réseau privé virtuel avocat (RPVA) ne permet l'envoi que de 4080 caractères, il peut être annexé à la déclaration d'appel une pièce jointe la complétant afin de lister l'ensemble des points critiqués du jugement; qu'établie sous forme d'une copie numérique, cette pièce jointe fait ainsi corps avec la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel ; Attendu qu'ainsi a été procédé par les appelants, lesquels par message de données relatif à une déclaration d'appel accompagné d'une pièce jointe établie sous forme de copie numérique ont formalisé leur déclaration d'appel en ces termes "Objet/Portée de l'appel : l'appel tend à obtenir l'infirmation de l'ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2020 en ce qu'elle a : (voir ANNEXE); que la dite annexe en pièce jointe était ainsi libellée: "L'appel tend à infirmer l'ordonnance de référé du 22 décembre 2020 en ce qu'il a: - Fait interdiction au syndicat des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose et à tous adhérents et sympathisants du dit syndicat, à [R] [T], [Q] [T], [I] [Y], [F] [G], [A] [K], [D] [W], [B] [H], [U] [T] et [S] [P] de se rendre sur la parcelle AC [Cadastre 2] intégrée à la forêt départementalo-domaniale de [Adresse 11], - Ordonné l'expulsion immédiate et sans délai du syndicat des petits planteurs de Cadet Sainte- [X], de [R] [T], [Q] [T], [I] [Y], [F] [G], [A] [K], [D] [W], [B] [H], [U] [T] et [S] [P] et de tous occupants de leur chef des parcelles DO [Cadastre 4], AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 3] ainsi que de la parcelle AC [Cadastre 2] intégrée à la forêt départementalo domaniale de [Localité 8]-Commune de [Localité 5]-fondée sur le trouble manifestement illicite causé par leurs constitutions illégales et la violation du droit de propriété, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour, par personne et par infractions constatées, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. - Dit qu'en cas de refus d'obtempérer, l'ONF pourra requérir l'intervention de la force publique pour procéder à l'expulsion ordonnée sur la parcelle AC [Cadastre 2] intégrée à la forêt départementalo domaniale de [Localité 8],Commune - Dit que l'ONF pourra procéder à la destruction des constructions et abris ou faire procéder à la destruction aux frais avancés des défendeurs susnommés. - Condamné in solidum le syndicat des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose, d'[R] [T], [Q] [T], [I] [Y], [F] [G], [A] [K], [D] [W], [B] [H], [U] [T] et [S] [P] à payer à l'ONF la somme provisionnelle de 5 000€ à valoir sur la remise en état des lieux et les entiers dépens.3. Que de ces mentions, il en ressort que la déclaration d'appel formalisée le 19 janvier 2021, laquelle tend à l'infirmation de l'ordonnance du 22 décembre 2020 et comporte mention des chefs de la décision qu'elle critique, satisfait aux exigences des dispositions susvisées et saisit valablement la cour; Sur le trouble manifestement illicite Attendu que sur le fondement de l'aliéna premier de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Qu'en vertu de l'alinéa second de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable; Que le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ; Qu'en l'espèce, à la suite de la loi du 19 mars 1946, érigeant l'ancienne colonie de la Guadeloupe en département, et son décret no47-1018 du 7 juin 1947, le régime forestier de ce territoire a été organisé par le décret du no47-2222 du 6 novembre 1947 répartissant les biens constituant l'ancien domaine public et privé ; que l'arrêt du Conseil d'Etat a ensuite jugé que l'ancien domaine privé colonial constitue le domaine privé du département et enfin un arrêté interministériel du 30 juin 1948 a placé "les immeubles faisant partie de l'ancien domaine colonial en nature de forêts ou destinés à être reboisés, tels qu'énumérés dans les tableaux annexés à cet arrêté, sous la main de l'administration des eaux et forêts, et depuis 1966 de l'Office national des forêts ; Qu'ainsi, sous gestion confiée désormais à ce dernier, ce dernier s'est vu, ainsi qu'il ressort du paragraphe 2 no39-255 des tableaux annexés afférents au département de la Guadeloupe, confié l'administration des "bois, forêts et broussailles et forêts du domaine privé colonial comprenant le massif forestier central et quelques petites forêts isolés en Guadeloupe, [Localité 6] et [Localité 7], d'environ 22 155 ha", l'arrêté précisant que la liste n'en est pas limitative et sera au demeurant complétée notamment selon procès verbal du 3 septembre 1955 par la remise au service des eaux et Forêts de 1 300 ha sur la commune de [Localité 5]; que les parcelles de la forêt départementalo domaniale de [Localité 8] en litige situées à [Localité 5] figurent désormais au cadastre sous les numéros AC [Cadastre 2], DO [Cadastre 4], AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 3], le relevé de propriété de 2017 les identifiant expressément au nom de l'office national des forêts ; Que dès lors, ces pièces justifient des droits privatifs de l'office national des Forêts sur ces biens immobiliers; que pour justifier de l'occupation de ces portions du domaine forestier par les appelants et de l'atteinte à ses droits, il communique aux débats un relevé GPS du 5 mars 2020 et un procès-verbal de constat établi le 11 mars 2020 par huissier avec mention des points de relevé GPS ; qu'il s'en évince, au regard des repères indiqués sur les parcelles en litige, l'existence d'un campement aménagé avec cuisine, couchages sous tentes et toilettes sèches, avec affichage dans l'espace cuisine d'une charte à l'entête du syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Saint-Rose, une personne présente arguant de sa qualité de membre du syndicat et de son autorisation pour s'installer sur le site ; qu'il est également versé un message de l'application Whatsapp de [U] [T] en date du 29 mars 2019 , selon le quel le président informe de la distribution de lots de terrains de 1 000 m² dans la forêt de [Localité 8]/[Localité 4] commune de [Localité 5] le dimanche 31 mars 2019, ainsi qu'un article de presse du 1er avril 2019 relatant une "opération distribution de terres" par le syndicat sur le site de la forêt domaniale départementale de [Localité 5], de 250 lots de mille m², une centaine de personnes étant alors présentes et délimitant une cinquantaine de lots et enfin un procès-verbal du 2 avril 2019, l'huissier ayant noté et photographié des piquets de bois ou métalliques le long du chemin bordant la parcelle AD [Cadastre 5], piquets espacés de 20 à 30 mètres, et des zones défrichées; qu'antérieurement à cette opération, de février à juillet 2020, sur le secteur de [Localité 8] cadastré AC [Cadastre 2] avaient identifiés notamment les présences d'[R] [T], président du syndicat, [Q] [T], [U] [T], [I] [Y], [F] [G], [D] [W], revendiquant la propriété du syndicat et de ses membres, ainsi que diverses décisions correctionnelles ; Qu'au demeurant, les appelants qui estiment que diverses délibérations du conseil général au siècle dernier et début du siècle font foi de leurs droits d'occuper ces parcelles et rendraient sérieusement contestables ceux de leur contradicteur, ne contestent ainsi pas le fait même d'avoir investi les parcelles en litige ; qu'il sera rappelé que les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 835 ne requièrent pas, pour son application, le constat de l'absence de contestation sérieuse, mais celui d'un trouble manifestement illicite; qu'en outre, aucun des appelants n'est en mesure de produire à son profit une attribution régulière de concessions et de leur maintien, les seules concessions autorisées en 1907 et 1937 concernant un certain [L] [O] et un capitaine de gendarmerie dénommée [N], dont les parties ne démontrent pas être les ayants-droits ; qu'ainsi, leurs agissements s'analysent en une atteinte aux droits légitimes de l'office national des forêts ; que l'atteinte au droit de propriété constitue, par elle-même, une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser ; que les mesures prises à cette fin par ce dernier seront confirmées ; Que sa décision sera également confirmée quant à l'octroi d'une provision à hauteur de 5 000 euros destinée à permettre la remise en état des lieux ayant fait l'objet des défrichements illicites constatés; Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable, en cause d'appel, de le condamner à payer à l'Office national des forêts une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article article 700 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Dit que la déclaration d'appel du 19 janvier 2021 a régulièrement saisi la cour, Confirme l'ordonnance déférée en date du 22 décembre 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne, en cause d'appel, le SYNDICAT DES PETITS PLANTEURS DE CADET SAINTE-ROSE à payer à L'OFFICE NATIONAL DES FORETS une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article article 700 du code de procédure civile. Condamne le SYNDICAT DES PETITS PLANTEURS DE CADET SAINTE-ROSE aux dépens d'appel. Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.Signé pararticle 901 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile du code d
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