Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 septembre 2021
- ECLI
- 6253cdedbd3db21cbdd94fd1
- Date
- 9 septembre 2021
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 598 DU 09 SEPTEMBRE 2021 No RG 21/00021 -VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7F-DIWY Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine du président du tribunal judiciaire de Poine-à-Pitre, décision attaquée en date du 26 novembre 2020, enregistrée sous le no 20-001478 APPELANTS : Monsieur [U] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [C] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] Représentés tous deux par Me Nicolas FLORO, (toque 29) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉES : Madame [S] [B] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [X] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Représentées toutes deux par Me Socrate-pierre TACITA, (toque 91) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 juin 2021, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 septembre 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mlle Claudie SOLIGNAC, Greffier placé Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, Greffier ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Esther KLOCK greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Prétendant que M. et Mme [U] et [C] [Y] occupent sans droit ni titre leur bien immobilier sis [Adresse 2]), Mme [S] [G] et Mme [X] [M], fille de cette dernière, les ont, par acte d'huissier délivré le 10 septembre 2020, fait assigner devant le juge des contentieux et de la protection aux fins notamment de leur expulsion sous astreinte, paiement d'une indemnité d'occupation, de dommages et intérêts et d'une indemnité de procédure. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 26 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : -au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, mais dés à présent, vu l'urgence, -constaté que M. et Mme [Y] occupent sans droit ni titre le logement sis [Adresse 2], -dit que M. et Mme [Y] devront quitter et rendre libre de toute occupation ledit logement et ce sous astreinte de 100 euros par jour à l'issue d'un délai de trente jours suivant la signification de la présente décision, -ordonné à défaut, l'expulsion de M. et Mme [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique, -supprimé le délai de deux mois courant à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, -dit qu'à compter du 30 septembre 2020, M. et Mme [Y] sont redevables d'une indemnité d'occupation égale à la somme de 600 euros, -condamné M. et Mme [Y] à verser à Mme [G] et à Mme [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. et Mme [Y] aux entiers dépens, -renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles (articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution), -rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le 8 janvier 2021, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de la décision. Le 24 février 2021, Mme [G] et Mme [M] ont constitué avocat. Par ordonnance du 18 mai 2021, la présidente de chambre a déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [G] et Mme [M] aux fins de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution ainsi que les demandes de réformation de l'ordonnance et de rejet des prétentions adverses formées par M. et Mme [Y] et dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond. Conformément aux modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 905 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 07 juin 2021, l'audience ayant été tenue le jour même, l'affaire ayant été ensuite mise en délibéré au 09 septembre 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. MOYENS ET PRETENTIONS Vu les dernières conclusions remises au greffe le 08 mars 2021 par M. et Mme [Y], appelants, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur les moyens et prétentions, aux fins principalement de constater l'existence d'une convention d'occupation précaire conclue entre M. [Y] et Mme [G] l'autorisant à occuper le logement sis [Adresse 2] avec sa famille, constater l'existence d'une contestation sérieuse faisant échec à la procédure de référé, réformer totalement l'ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2020 par le juge des contentieux et de la protection de Pointe-à-Pitre, statuant à nouveau, débouter Mme [G] et Mme [M] de leurs demandes, les condamner à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 03 juin 2021 par Mme [G] et Mme [M] auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur les moyens et prétentions des intimés, aux fins principalement de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. et Mme [Y], subsidiairement, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 26 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, condamner M. et Mme [Y] à verser à Mme [G] et Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Bien qu'exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel. En l'espèce, il sera constaté en premier lieu que les délais et la forme électronique de l'appel interjeté par M. et Mme [Y] à l'encontre de l'ordonnance du 26 novembre 2020 n'ont pas été critiqués par Mme [G] et Mme [M]. En second lieu, sauf à rappeler aux intimées qu'il leur appartenait, si elles le souhaitaient, de saisir le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile (telles qu'issues du décret du 11 décembre 2019 s'appliquant aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 01 janvier 2020), pour ordonner la radiation du rôle de l'affaire aux motifs que les appelants ne justifient pas avoir exécuté la décision querellée, elles ne peuvent déduire du défaut d'exécution invoqué, une quelconque irrecevabilité de la procédure d'appel engagée. Aussi, cette prétention sera rejetée et l'appel interjeté le 08 janvier 2021 par M. et Mme [Y] sera déclarée recevable. Sur le bien fondé de l'appel A l'énoncé de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu que l'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux et de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toute les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent. Selon l'aliéna premier de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit, le dommage imminent étant une voie de fait sur le point de se produire et qu'il convient de prévenir. Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, l'imminence d'un dommage ou la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. La constatation du trouble suppose que soient établies à la fois l'existence d'un acte qui ne s'inscrit manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de son auteur et celle d'une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur, étant précisé que les mesures susceptibles d'être prises au sens de l'article susvisé, sont des dispositions provisoires de nature à remédier à un état de crise conflictuelle sans pour autant trancher le fond du litige ni fixer les droits des parties. En cas de constat d'un trouble manifestement illicite ou du risque allégué, le juge apprécie le choix de la mesure propre à le faire cesser ou à le prévenir. En cause d'appel, M. et Mme [Y] ont produit un document intitulé "attestation" en date du 22 juillet 2019 signé de Mme [G] et accompagné de la photocopie de son passeport, aux termes duquel elle indique que domiciliée à "Anquetil 3, app 96, esc 6, (elle) autorise M. [U] [Y], mon neveu, à résider à mon domicile avec sa famille, son épouse [C] et sa fille [L], depuis septembre 2019 à titre gratuit. Des démarches très positives sont en cours d'attribution pour leur nouvelle installation dans leur propre domicile sous peu". Cette pièce, non contestée, confère un droit d'usage et d'habitation à M. et Mme [Y] dans l'appartement susvisé faisant l'objet d'un démembrement de propriété selon les termes de l'acte authentique du 13 novembre 1992 reçu par M. [R] [F], notaire associé à [Localité 3]. Selon cet acte notarié, Mme [G] est titulaire de l'usufruit des parts donnant vocation aux lots 96 (constitutif d'un appartement F4 dans le bâtiment NS3 escalier 6, 3éme étage) et 160 (constitutif d'un emplacement de voiture automobile) et de la nue propriété des parts au lot no97 (constitutif d'un appartement F4 dans le bâtiment NS3 escalier 6, 3éme étage), Mme [M] étant titulaire de la nue propriété des parts donnant vocation aux lots 96 et 160, et Mme [H] [V] restant titulaire de l'usufruit des parts donnant vocation au lot 97. Ainsi, si Mme [M] est présentée comme nu-propriétaire de l'appartement occupé par M. et Mme [Y], en sa qualité d'usufruitière, Mme [G] disposait du droit d'autoriser ces derniers à occuper le dit bien. Ce faisant, contrairement à ce que soutiennent les intimées, vu l'écrit précité en date du 22 juillet 2019 dont l'origine n'est pas contestée, il ne peut être reproché à M. et Mme [Y] de ne pas avoir disposé d'une autorisation d'user et d'habiter, fut-ce précairement, cet appartement. Cependant, cette autorisation d'occuper, à titre gratuit, n'ayant pas été donnée de façon définitive et sans autre forme que l'écrit susvisé, en application des dispositions précitées de l'article 544 du code civil, Mme [G] en sa qualité d'usufruitière, dispose de la capacité d'exiger la remise du bien sur lequel est assis son droit. Or, en l'espèce, il est justifié d'une sommation de déguerpir sous huitaine délivrée à la demande de Mme [G], par acte extrajudiciaire du 11 juin 2020 à M. et Mme [Y], respectivement reçue à domicile et à personne, et demeurée sans effet. Dés lors, quand bien même M. et Mme [Y] avaient obtenu un droit d'habitation précaire de l'appartement dont s'agit, ils sont mal fondés à faire valoir une contestation sérieuse exclusive des pouvoirs dévolus au juge des référés, Mme [G] usant de ses droits d'usufruitière étant légitime à revendiquer la remise de son bien, occupé désormais par les appelants, postérieurement à la délivrance de la sommation précitée, sans autorisation. Ce faisant, vu l'ensemble des pièces du dossier, il y a lieu de constater le trouble manifestement illicite causé à Mme [G] et à Mme [M] du fait de la violation évidente de la règle de droit et la voie de fait subséquente causée par les appelants, de sorte que c'est à raison que le premier juge a, ordonné l'expulsion de ces derniers de l'appartement par eux occupé à la [Adresse 2]. En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions et les demandes de M. et Mme [Y] seront rejetées. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties supportera les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente procédure. Ces demandes seront donc rejetées. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [Y] conserveront à leur charge, les dépens de l'instance. Les dispositions de la décision de première instance seront sur ces deux derniers points confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, Déclare recevable l'appel de M. [U] [Y] et de Mme [C] [Y] ; Confirme l'ordonnance déférée en date du 26 novembre 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] et [C] Mme [Y] aux dépens de l'instance d'appel ; Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et chacunarticle 696 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 544 du code civilarticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 514 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 834 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 septembre 2021
Référence
6253cdedbd3db21cbdd94fd1
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