Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2021
- ECLI
- 6253cdecbd3db21cbdd94fac
- Date
- 16 mars 2021
- Condamnation
- 25 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/03/2021 la SCP LAVAL FIRKOWSKI la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO la SCP VALERIE DESPLANQUES la SELARL DEREC la SELARL ETHIS AVOCATS ARRÊT du : 16 MARS 2021 No : 48/21 - No RG : 19/01128 - No Portalis DBVN-V-B7D-F43X DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 21 Mars 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265241920992057 SCI ROMIS prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Adresse 3] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et Me Pascal BELLANGER de la SELARL PASCAL BELLANGER, avocat plaidant au barreau de NIMES, D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265239371105527 Société C.R.C.A.M. DE LA TOURAINE ET DU POITOU agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Adresse 11] [Adresse 9] représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS Timbre fiscal dématérialisé No: 1265241702566293 La Société HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM), société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro D 779 860 881, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] [Adresse 6] représentée par Me Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242853027518 SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 8] [Adresse 7] représentée par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART •DÉCLARATION D'APPEL en date du :05 Avril 2019 •ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 novembre 2020. COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, •Madame Laurence FAIVRE, Président de chambre, •M. Laurent SOUSA, conseiller, •Mme CHENOT, conseiller, Lors du délibéré, •Madame Laurence FAIVRE, Président de chambre, •M. Laurent SOUSA, conseiller, •Mme Marie-Laure GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance no 92/2020 Greffier : •Madame Maryline EL BOUDALI, greffier lors des débats et Madame Marie-Claude DONNAT, greffier lors du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 23 NOVEMBRE 2020, à laquelle ont été entendus Madame Laurence FAIVRE , Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : Prononcé le 16 MARS 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon acte reçu le 28 octobre 2013 par Maître [J], notaire associé à Sainte Maure de Touraine l'hôpital local de Sainte Maure a vendu à la SCI Romis, au prix de 150 000 euros, un ensemble immobilier situé commune de Sainte Maure de Touraine, [Adresse 10], à [Adresse 12], comprenant un bâtiment anciennement à usage d'hôtel-restaurant dénommé l'[Établissement 1], une grange, un terrain et, sur une partie en retour avec porte cochère donnant sur la [Adresse 12], une aile de bâtiment comprenant trois garages avec grenier au-dessus, le tout cadastré section AC no [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. En vue du financement de cette acquisition, des travaux de réaménagement aux fins de réaliser seize logements et un local commercial, la SCI Romis a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou un prêt immobilier de 250 000 euros, dont le remboursement était garanti par une inscription de privilège de deniers à hauteur de 150 000 euros et une inscription d'hypothèque conventionnelle pour le surplus (100 000 euros). Les travaux de réhabilitation, con?és à la SARL NGB, ont commencé en novembre 2013. Le 16 avril 2014, un incendie s'est déclaré vers 21h30 au niveau de la première grange. Le feu qui s'est propagé a détruit l'ensemble des bâtiments de la [Adresse 12] et endommagé celui de l'[Adresse 10]. Malgré les investigations menées, l'origine de cet incendie n'a pas pu être déterminée. Les dommages ont été évalués à 1 255 405,14 euros TTC en valeur de reconstruction à neuf, et à 798 413,92 euros TTC vétusté réduite. À l'occasion de la souscription du prêt immobilier, la SCI Romis a adhéré à un contrat d'assurance « multirisques immeuble » souscrit par le Crédit agricole auprès de la société Pacifica qui, le 1er octobre 2014, a informé son assurée que les bâtiments sinistrés étant désaffectés, l'indemnité d'assurance serait limitée à la valeur économique de l'immeuble, estimée à 89 445 euros après déduction de la valeur du terrain, et a par la suite réglé à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, en sa qualité de prêteur de deniers privilégié, une indemnité de 89 195 euros, déduction faite de la franchise contractuelle. Exposant que la société Pacifica ne pouvait lui opposer une limitation d'indemnisation et que l'hôpital local de Sainte Maure avait souscrit auprès de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) un contrat d'assurance couvrant le risque incendie qui lui a été transmis, la SCI Romis a fait assigner la société Pacifica, la SHAM et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou devant le tribunal de grande instance de Tours, aux fins d'indemnisation du préjudice subi. La société Pacifica a mis en cause la SARL NGB et la jonction des deux instances a été ordonnée. Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal de grande instance de Tours a : - débouté la SCI Romis de l'intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Pacifica et la SHAM ; - condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à régler à la SCI Romis la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ; - déclaré la SHAM recevable en sa demande reconventionnelle en paiement et condamné la SCI Romis à lui payer la somme de 2 817,22 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2015 ; - débouté la SHAM de sa demande tendant à l'indexation de la condamnation ci-dessus prononcée sur l'évolution de l'indice FFB ; - fixé la contribution de la SHAM, dans les rapports entre la société Pacifica et la SHAM, à 44 659,91 € ; - débouté la société Pacifica, la SHAM et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou de leurs demandes en garantie dirigées contre la société NGB ; - dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI Romis aux dépens de l'instance, en ce non compris les frais de l'instance engagée contre la société NGB qui resteront à la charge de la société Pacifica ; - accordé aux avocats en la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que : - la clause qui limite ou plafonne le montant de l'indemnité due par la société Pacifica qui n'est pas une clause d'exclusion du risque, n'est pas soumise au formalisme prévu à l'article L.113-1 du code des assurances et qu' il n'y a pas lieu de vérifier le caractère formel et limité de la clause de limitation d'indemnité ?gurant en page 16 des conditions générales ; dès lors que cette clause est claire, et que la définition des « bâtiments désaffectés » est dénuée de toute équivoque, rien ne justi?e de la déclarer inopposable à la SCI Romis ; - la société Pacifica peut opposer à la SCI Romis la limitation de l'indemnité applicable lorsque les locaux donnés à bail d'habitation ne répondent pas à l'obligation légale de décence ; les locaux loués par la SCI à Mme [Z] étaient vétustes et non rénovés notamment quant à l'installation de chauffage et à l'installation électrique, de sorte que la société Pacifica était fondée à indemniser son assurée sur la base de la valeur économique de l'immeuble sinistré et non selon le coût de reconstruction à neuf ; - s'agissant du contrat d'assurance auprès de la SHAM, il a été transmis à la SCI Romis en application de l'article L.121-10 du code des assurances, le fait que l'assuré souscrive un nouveau contrat avec un autre assureur, sans effectuer aucune démarche auprès de l'ancien assureur, sans lui payer aucune prime ni lui déclarer le sinistre, ne suf?t pas à caractériser sa volonté non équivoque de résilier l'ancien contrat, mais crée une situation d'assurances cumulatives réglée conformément à l'article L.121-4 du code des assurances ; la SHAM n'a quant à elle pas résilié le contrat d'assurance malgré l'aliénation du bien assuré ; - dès lors que l'hôpital local de Sainte-Maure n'aurait pu être indemnisé de la valeur de reconstruction à neuf de bâtiments garantis comme étant seulement des bâtiments désaffectés à démolir, la SCI Romis, qui n'a pas plus de droits contre la SHAM que n'en avait le précédent assuré, ne peut réclamer à cet assureur une indemnité correspondant au coût de reconstruction à neuf des bâtiments sinistrés ; la SCI Romis ne rapporte pas la preuve que la valeur de sauvetage des bâtiments sinistrés serait supérieure à la valeur économique retenue par la Pacifica, calculée en déduisant du prix d'achat de l'immeuble la valeur du terrain nu ; - la SCI Romis ne démontre pas que le défaut de conseil de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou lui a fait perdre une chance de souscrire un contrat offrant des garanties mieux adaptées à sa situation ; cependant, la banque a manqué à son devoir d'information en laissant croire à la SCI Romis qu'elle bénéficiait d'une garantie reconstruction à neuf en cas d'incendie des biens assurés, ce qui a conduit celle-ci à régler des primes d'assurance pour une garantie qui ne s'appliquait pas à des immeubles de la nature de ceux qui étaient assurés ; - la part contributive de la SHAM due à la société Pacifica est déterminée en application de l'article L. 121-4 du code des assurances qui prévoit que dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait payé s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul ; - la société NGB ne peut être présumée responsable alors qu'au jour du sinistre, elle n'avait pas entrepris la réhabilitation complète de l'ensemble immobilier mais seulement commencé à réaliser dans la grange C du bâtiment A des travaux de préparation, ce qui ne permet pas retenir qu'elle aurait recueilli la garde de l'ensemble immobilier, ni même seulement du bâtiment 1 en son entier. Par déclaration du 5 avril 2019, la SCI Romis a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Pacifica et la SHAM, limité à 10 000 euros la condamnation du prêteur à son profit, déclaré la SHAM recevable en sa demande reconventionnelle en paiement et condamné la SCI Romis à lui payer la somme de 2 817,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2015, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens de l'instance, autres que ceux afférents à la mise en cause de la société NGB, accordé aux avocats en la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'appel de la SCI Romis était dirigé à l'encontre des autres parties de première instance à l'exclusion de la société NGB. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 octobre 2020, la SCI Romis demande de : - infirmer le jugement en ses dispositions visées aux termes de la déclaration d'appel ; Statuant à nouveau, - la dire recevable et bien fondée en ses demandes ; - constater que le montant des dommages subis par elle s'élève à la somme de 1 255 405,14 euros ; - dire que les garanties des sociétés Pacifica et SHAM sont acquises sans exclusion, ni limitation de garantie ou d'indemnisation ; - condamner in solidum les sociétés Pacifica et SHAM, et subsidiairement, l'une à défaut de l'autre à lui payer : 1 166 210,14 euros au titre des travaux de reconstruction et frais annexes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation soit le 17 février 2015 ; 20 000 euros au titre du coût des travaux supplémentaires ; 10 000 euros au titre du trouble à son image de marque ; - déclarer recevables mais mal fondés les appels incidents des sociétés Pacifica et SHAM, et les débouter de leurs demandes ; - subsidiairement, condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à lui payer au titre du manquement son obligation de conseil d'information, voire de mise en garde, la somme de 840 000 euros à titre de dommages intérêts ; - déclarer recevable mais mal fondé l'appel incident de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, et la débouter de ses demandes ; En toute hypothèse, - condamner solidairement la société Pacifica, la SHAM ainsi que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum, la SA Pacifica, la SHAM ainsi que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Me Olivier Laval, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mai 2020, la société Pacifica demande de : - confirmer le jugement seulement en ce qu'il a débouté la SCI Romis de toutes ses demandes dirigées contre elle ; - la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur son appel incident : - infirmer le jugement seulement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes dirigées contre la société NGB et, statuant à nouveau : - dire que la société NGB est présumée responsable de l'incendie survenu le 16 avril 2014 dans l'immeuble de la SCI Romis et en conséquence : - la condamner à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à la demande de la SCI Romis ; - la condamner à lui verser, au titre de sa subrogation dans les droits et actions de la SCI Romis, la somme de 89 195 euros ; - la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 novembre 2020, la SHAM demande de : - dire mal fondé l'appel principal de la SCI Romis et l'appel incident de la société Pacifica en ce qu'ils sont dirigés à son encontre et les en débouter ; - dire recevable et bien fondé son appel incident, et y faisant droit, réformer partiellement le jugement en tous ses chefs qui lui font grief ; A titre principal, - constater l'absence d'assurance et en conséquence, rejeter toutes les demandes dirigées contre elle ; A titre subsidiaire, - dire qu'elle est fondée à opposer une déchéance de garantie pour le défaut de déclaration du sinistre ; A titre plus subsidiaire, - à défaut de déchéance, avant dire droit sur l'indemnisation, d'ordonner une expertise judiciaire sur les causes et circonstances du dommage, ainsi que sur la détermination et l'évaluation des préjudices subis ; Dans tous les cas, - dire que dans ses rapports avec les autres assureurs, la contribution finale de SHAM ne saurait excéder la limite fixée par l'article L.121-4 al. 4 du code des assurances ; - réduire l'indemnité mise à sa charge en proportion du taux des primes payées en 2013 par l'hôpital local de Sainte-Maure-de-Touraine par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; - en tout état de cause, dire et juger que le montant total de l'indemnité mise à sa charge ne peut excéder la somme de 150 000 euros ; - rejeter les demandes de la SCI Romis au titre des prétendus préjudices immatériels et d'image ; - condamner la SCI Romis à lui verser la somme de 2 817,22 euros, à réévaluer suivant l'évolution de l'indice FFB depuis 2012, correspondant aux primes d'assurance impayées, et ordonner la compensation des créances réciproques des parties ; - condamner la SCI Romis à lui verser, à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi du fait de la déclaration tardive du sinistre, une indemnité du même montant qu'elle pourrait rester lui devoir, et ordonner la compensation des créances réciproques des parties ; - condamner la société NGB à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, y compris au titre des frais de justice ; En toute hypothèse, - condamner la SCI Romis, et/ou de toute partie succombant à lui verser la somme de 4 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ; - condamner la SCI Romis et/ou toute partie succombant au paiement des dépens, et accorder à la Selarl Derec, avocat, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile ; - rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre et toutes les demandes et conclusions plus amples ou contraires aux présentes. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 octobre 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou demande de : - con?rmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a condamnée à régler à la SCI Romis la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Et statuant à nouveau sur ce point : - rejeter l'ensemble des demandes, ?ns et conclusions, de la SCI Romis à son encontre ; Et y ajoutant, - rejeter l'ensemble des demandes ?ns et conclusions de la SCI Romis ou de toute autre partie à son encontre ; - condamner la SCI Romis à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI Romis aux entiers dépens, et accorder à la SCP Valérie Desplanques, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, le droit de recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision. En l'absence d'appel provoqué à l'encontre de la société NGB, la cour a interrogé les parties sur la recevabilité des demandes de la société Pacifica et de la SHAM formées à l'encontre de la société NGB, au regard des dispositions des articles 14 et 16 du code de procédure civile. Par note en délibéré du 15 décembre 2020, la SHAM a indiqué que la société NGB n'est pas dans la cause en l'absence d'appel principal ou provoqué à son encontre. Elle indique qu'elle avait repris ses demandes formulées en première instance à l'égard de la société NGB pour le cas où elle aurait été régulièrement intimée, ce qui n'est pas le cas, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Par note en délibéré du 21 décembre 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a indiqué n'avoir formulé aucune demande à l'encontre de la société NGB qui n'est pas intimée devant la cour. Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés. SUR QUOI, LA COUR, Sur les demandes formées à l'encontre de la société NGB La société NGB n'a pas été intimée sur l'appel principal formé par la SCI Romis. L'article 549 du code de procédure civile dispose que « l'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance ». Il appartenait donc à la société Pacifica et à la SHAM qui entendaient former appel incident à l'encontre de la société NGB d'attraire celle-ci à l'instance dans le cadre d'un appel provoqué. L'article 551 du code de procédure civile dispose que « l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes ». L'article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes « sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation ». Aux termes de l'article 55 du code de procédure civile, l'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. L'article 56 du code de procédure civile dispose que l'assignation doit notamment comporter l'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. En l'espèce, aucune assignation à comparaître devant la cour d'appel d'Orléans dans l'instance initiée par la SCI Romis, n'a été délivrée à la société NGB. Si la société Pacifica justifie avoir fait signifier à la société NGB, à plusieurs reprises, ses conclusions, les actes d'huissier de justice correspondants intitulés « signification de conclusions » ne comportent ni citation à comparaître ni invitation à constituer avocat devant ladite cour. Les actes d'huissier de justice portant signification de conclusions à la société NGB n'étaient donc pas de nature à attraire celle-ci à l'instance d'appel. L'article 14 du code de procédure civile dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». Il s'ensuit que les demandes formées par la société Pacifica et la SHAM à l'encontre de la société NGB, tiers à l'instance, sont irrecevables. Sur la garantie de la société Pacifica L'appelante soutient que la clause du contrat Pacifica sur les bâtiments désaffectés lui est inopposable, en l'absence de définition claire, précise et limitée des notions d'immeubles désaffectés ou de décence ; que les conditions générales du contrat d'assurance ne définissent pas les termes « d'immeubles désaffectés » ; que ces clauses ne sont donc pas limitées et créent un déséquilibre contractuel dans la mesure où elles ne permettent pas à l'assurée de mesurer ce qui est ou non garanti ; que si la notion d'immeuble inoccupé depuis plus de 6 mois ne pose pas de difficulté de compréhension, il n'en est pas de même pour l'obligation légale de décence de la loi de 1989 ; qu'il est impossible pour un assuré, consommateur profane, d'apprécier les notions d'immeubles désaffectés et de décence et de comprendre ce qu'elles recouvrent dès lors qu'il est contraint pour cela de se référer à une loi et des décrets d'application dont les références ne sont même pas mentionnées dans le contrat d'assurance ; que subsidiairement, les locaux partiellement inoccupés, comme c'est le cas en l'espèce, ne peuvent être considérés comme bâtiments désaffectés ; que rien ne permet d'affirmer que le local loué ne respectait pas les obligations de décence même s'il n'est pas contesté qu'une grande partie de l'immeuble en travaux était à rénover ; que seule la partie libre de toute occupation, en travaux, a été détruite et ces parties des bâtiments litigieux ne sont donc pas soumises aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. La société Pacifica indique que le contrat d'assurance dispose qu'en cas d'incendie affectant un bâtiment désaffecté, l'indemnité due par l'assureur est limitée à la valeur économique du bâtiment ou de la partie du bâtiment sinistré, sans pouvoir excéder la valeur d'usage ; que sont considérés comme désaffectés les locaux totalement inoccupés depuis plus de six mois ou les locaux d'habitation ne répondant pas à l'obligation légale de décence prévue à l'alinéa I de l'article 6 de la Loi no89-462 du 6 juillet 1989 et ses décrets d'application ; que la jurisprudence consacre la validité des clauses de limitation de garantie dans le cas de bâtiments désaffectés, comme étant claires et dénuées de toute ambiguïté ; que tous les termes de cette clause sont définis dans le lexique du contrat, sans aucune exception ; que sauf à ignorer le principe selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi », la SCI Romis ne peut sérieusement soutenir que la référence dans le contrat d'assurance à l'article 6 de la loi no89-462 du 6 juillet 1989 serait équivoque ; que la SCI n'est pas profane, car elle est un investisseur professionnel dans l'immobilier locatif, en sa qualité de bailleur, elle est présumée connaitre les règles relatives aux logements décents ; que l'immeuble assuré ne satisfaisait pas à la condition de décence en ce que ses installations électriques et de gaz n'étaient pas conformes, et qu'il ne comportait pas de cuisine. Les conditions générales de l'assurance « multirisques immeuble » souscrite par la SCI Romis auprès de la société Pacifica stipulent que le bâtiment sinistré est évalué en valeur de reconstruction à neuf. Toutefois, dans un paragraphe intitulé « cas particuliers », la police d'assurance mentionne que pour les bâtiments désaffectés « l'indemnité est limitée à la valeur économique du bâtiment ou de la partie du bâtiment sinistré, sans pouvoir excéder la valeur d'usage ». Il est également stipulé aux conditions générales : « sont considérés comme « bâtiments désaffectés » : - les locaux totalement inoccupés depuis plus de six mois - les locaux d'habitation ne répondant pas à l'obligation légale de décence prévue à l'alinéa 1 de l'article 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 et ses décrets d'application - les locaux dont le taux de vétusté déterminé par expertise est supérieur à 50 % ». Au soutien de son argumentation, l'appelante invoque la jurisprudence de la Cour de cassation prise au visa de l'article L. 113-1 du code des assurances, selon laquelle une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée. Cependant, la clause litigieuse instituant un plafond de garantie n'est pas une clause d'exclusion de garantie soumise aux dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances. En l'espèce, la clause dont l'appelante sollicite l'inopposabilité n'exclut pas un risque de la garantie, mais limite l'indemnité due à l'assurée, par suite d'un sinistre, lorsque le bâtiment atteint par celui-ci est désaffecté. Le tribunal a donc justement retenu que le caractère formel et limité de cette clause n'avait nullement à être examiné pour considérer qu'elle se trouve pleinement opposable à l'assurée. L'appelante vise l'article L.132-1 ancien du code de la consommation relatif aux clauses abusives, et allègue sa qualité de consommateur afin de considérer que la clause litigieuse crée un déséquilibre contractuel, sans toutefois solliciter de voir déclarer cette clause non écrite. L'article L.132-1 devenu l'article L.212-1 du code de la consommation n'a pas vocation à s'appliquer dans des contrats conclus entre professionnels. Il appartient à la SCI Romis qui allègue sa qualité de consommateur d'en établir la preuve. Or, il apparaît que la SCI immatriculée au registre du commerce et des sociétés, a pour objet principal l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autres moyens d'immeubles ou de biens immobiliers, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise de la société Saretec. Elle était déjà propriétaire de plusieurs logements locatifs, et a acquis l'immeuble situé [Adresse 5], afin d'y aménager des logements à destination de location. Il n'est donc pas établi que l'acquisition de l'immeuble et par voie de conséquence le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Pacifica n'entraient pas dans le cadre de l'activité professionnelle de la SCI Romis. Celle-ci ne peut donc se prévaloir des dispositions du code de la consommation. La clause de la police d'assurance relative aux bâtiments désaffectés est donc pleinement opposable à la SCI Romis. L'assureur soutenant que la limitation d'indemnité doit s'appliquer en l'espèce, en ce que les locaux d'habitation ne répondaient pas à l'obligation légale de décence, il n'y a pas lieu d'examiner les deux autres critères alternatifs d'application du plafond de garantie. Aux termes de l'acte authentique de vente du 28 octobre 2013, la SCI Romis a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 5], comprenant : - un bâtiment à usage d'ancien hôtel restaurant ; - une grange avec son retour : « Terrain derrière. Sur une partie en retour avec porte cochère donnant sur la [Adresse 12] : une aile de bâtiment comprenant : trois garages avec grenier au-dessus et une cave sous le premier garage ». pour une contenance totale de 11 ares et 01 centiares. Le rapport d'expertise de la société Saretec, mandatée par l'assureur, a décrit les lieux sinistrés et assurés par la société Pacifica, en distinguant trois bâtiments : - le bâtiment 1, constitué d'anciennes granges, faisait l'objet de travaux pour la réalisation de logements, confiés à la société NGB ; - le bâtiment 2, de deux étages, était anciennement à usage d'hôtel-restaurant ; - le bâtiment 3, d'un étage sur rez-de-chaussée, composé de trois logements, accueillait une locataire, Mme [Z]. L'expert a constaté que l'incendie avait intégralement détruit le bâtiment 1 et le bâtiment 2 à hauteur de 60 %. La société Pacifica considère que les locaux assurés n'étaient pas conformes aux règles de décence en l'absence de conformité de l'installation électrique et de gaz, et en l'absence de cuisine. L'article 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat de bail d'habitation entre la SCI Romis et Mme [Z] le 1er novembre 2013, dispose que « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'État pour les locaux à usage d'habitation principale [...] » L'article 2 du décret no2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, dans sa version applicable, dispose que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : « 4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ». Le rapport de visite de l'état de l'installation intérieure de gaz de l'ensemble immobilier acquis par la SCI Romis, annexé à l'acte authentique de vente, répertorie cinq anomalies dont l'une est à « prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation » et quatre présentaient un caractère de gravité ne justifiant pas « que l'on interrompe aussitôt la fourniture du gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais ». Aucune anomalie n'était répertoriée comme constituant un danger grave et imminent justifiant l'interruption immédiate de la fourniture de gaz. Le rapport de visite de l'état de l'installation intérieure d'électricité de l'ensemble immobilier acquis par la SCI Romis, annexé à l'acte authentique de vente, mentionne des anomalies pour « lesquelles il est vivement recommandé d'agir a?n d'éliminer les dangers qu'elles présentent » concernant la prise de terre et l'installation de mise à la terre, la protection contre les surintensités, adaptée à la section des conducteurs, des matériels électriques présentant des risques de contact direct, des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. Les règles de décence auxquelles font référence la police d'assurance et la loi du 6 juillet 1989 ne concernent que les locaux à usage d'habitation et non ceux qui ne présentent pas une telle affectation, tels que les locaux de l'immeuble sinistré qui faisaient l'objet de travaux aux fins de réalisation de logements. Or, les deux rapports techniques sur l'installation électrique et de gaz ne mentionnent pas la localisation des anomalies constatées, de sorte qu'aucun élément ne permet d'établir qu'elles concernaient les locaux d'habitation donnés à bail à Mme [Z] au sein du bâtiment no 3. Il convient de relever que M. [N], maire de la commune de Sainte-Maure de Touraine, a attesté le bon état des locaux vendus à la SCI Romis en ces termes : « les locaux de l'ensemble immobilier ont été maintenus en parfait état et étaient viables et salubres et ne présentaient aucun péril interdisant leur occupation immédiate, ceci de façon à faciliter la vente et la reconversion rapide ». L'article 3 du décret no 2002-120 du 30 janvier 2002, dans sa version applicable, dispose que le logement doit comporter « une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ». La société Pacifica produit une attestation de Mme [Z], locataire des locaux dont la SCI Romis est propriétaire, comportant le témoignage suivant : « J'ai habité cet appartement d'environ 60 m2 comprenant une chambre, un salon salle à manger ainsi qu'une salle de bain et j'avais à ma disposition 2 chambres dans l'hôtel, la numéro 7 et 8. Ma cuisine se situant dans l'ancienne cuisine du restaurant au rez-de-chaussée, j'avais libre accès à l'hôtel pour descendre dans ma cuisine. […] Les locaux étaient en bon état d'entretien ». Le bon état des biens loués à Mme [Z] est également attesté par cette dernière, de sorte qu'il n'est pas établi que les locaux d'habitation étaient vétustes quant au réseau d'électricité et de gaz. Le rapport d'expertise de la société Saretec mentionne que Mme [Z], seule locataire de l'ensemble immobilier de la SCI Romis, utilisait la cuisine située au rez-de-chaussée du bâtiment no 2. Si le décret no 2002-120 du 30 janvier 2002 énumère les éléments d'équipement et de confort dont un logement décent doit être pourvu, il ne fixe aucune règle concernant leur localisation dans l'immeuble objet du bail. Il résulte de l'attestation de Mme [Z] et du rapport d'expertise Saretec que la locataire avait bien la jouissance d'une cuisine dans le cadre du bail d'habitation conclu avec la SCI Romis, de sorte qu'il ne peut être considéré que le local d'habitation était indécent. L'absence de contrat de bail d'habitation écrit entre la SCI Romis et Mme [Z] n'est pas de nature à dispenser la société Pacifica de rapporter la preuve de l'absence de décence des locaux d'habitation dont elle se prévaut afin d'appliquer la clause de limitation de l'indemnité prévue dans les conditions générales d'assurance. Or cette preuve n'est pas rapportée par l'assureur. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Pacifica n'établit pas que les conditions d'application de la règle de limitation de l'indemnité au titre des bâtiments désaffectés étaient réunies. L'indemnisation de son assurée devait donc être réalisée en valeur de reconstruction à neuf. La SCI Romis a souscrit une garantie en valeur de reconstruction à neuf. Le procès-verbal signé contradictoirement par les parties a évalué la valeur de reconstruction de l'immeuble, à dire d'experts, à la somme totale de 1 255 405,14 euros. Il convient de déduire de cette somme, l'indemnité déjà versée à la SCI Romis par la société Pacifica, soit la somme de 89 195 euros, et la franchise contractuelle de 250 euros, de sorte que la somme due par la société Pacifica si elle avait été le seul assureur s'élève à la somme de 1 165 960,04 euros. Sur la garantie de la SHAM L'appelante soutient qu'en application de l'article L 121-10 du code des assurances, la transmission du contrat d'assurance s'opère de façon automatique, sans formalité, au profit de l'acquéreur de la chose assurée ; que le contrat d'assurance souscrit par le vendeur de l'ensemble immobilier auprès de la SHAM lui a été transféré de plein-droit et aucune résiliation ne lui a été notifiée ; que l'article L.121-10 du code des assurances est d'ordre public, et la prétendue impossibilité juridique d'adhésion de la SCI Romis n'a pas empêché la SHAM de la considérer, en 2015, comme l'un de ses sociétaires ; que le rapport d'expertise amiable Saretec dont la régularité et le sérieux ne sont pas contestés, est soumis à la discussion contradictoire des parties ; que le sinistre était parfaitement connu de la SHAM qui pouvait mandater un de ses experts pour visiter les lieux afin de déterminer les causes et circonstances du dommage, et évaluer les préjudices, ce qu'elle n'a pas fait. La SHAM indique avoir été informée par son assuré le 30 octobre 2013 de la vente de l'immeuble, intervenue le 28 octobre 2013 ; qu'elle a informé l'hôpital local de Sainte-Maure-de-Touraine de la résiliation du contrat à compter du 28 octobre 2013 à 24 h, et a remboursé le prorata de cotisations pour la période postérieure ; que lorsqu'un sinistre intervient après la résiliation du contrat, alors que l'assureur a procédé au remboursement du solde de la prime, la garantie n'est pas due ; que la SCI Romis avait souscrit la veille de la signature de la vente un contrat Multirisque auprès du Crédit Agricole Assurance, de sorte qu'il était clair, dans l'esprit de son gérant, que celle-ci était désormais assurée auprès de Pacifica et qu'il appartenait à l'hôpital local de Sainte-Maure-de-Touraine de procéder à la résiliation du contrat qu'il avait souscrit pour ce bien ; que la SCI Romis ne s'est jamais acquittée du moindre paiement de prime auprès d'elle et un tel versement n'aurait pu être effectué, au regard de ses statuts qui réservent la qualité de sociétaire et d'assuré aux seules structures visées à l'article 2 de ses statuts ; qu'aucune déclaration de sinistre ne lui a été adressée par la SCI Romis lorsque l'incendie est survenu, et c'est Pacifica qui a sollicité la mise en œuvre des garanties par courrier du 24 septembre 2014 ; que la circonstance qu'une manipulation informatique malencontreuse ait conduit à l'émission d'un courrier de candidature à l'élection des délégués SHAM à l'attention de la SCI Romis est sans incidence, un tel courrier d'invitation à candidature ne saurait être considéré comme valant reconnaissance d'une quelconque garantie d'assurance ; que la demande indemnitaire repose exclusivement sur le rapport Saretec qui n'est corroboré par aucun autre élément de preuve, ce rapport étant non contradictoire et non opposable à la SHAM, qui n'a pu apprécier, évaluer et discuter les préjudices subis ; que si elle était considérée comme assureur de la SCI Romis pour le sinistre litigieux, elle serait fondée à opposer une déchéance de garantie pour défaut de déclaration de sinistre l'ayant empêché d'instruire le dossier, d'apprécier et déterminer les causes et circonstances du dommage, et d'évaluer les préjudices subis. L'article L.121-10 du code des assurances, dans sa version applicable, dispose : « En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée ». L'assurance souscrite auprès de la SHAM portant sur l'immeuble vendu à la SCI Romis, n'a pas été résiliée avant la vente par acte authentique en date du 28 octobre 2013. Si la SHAM produit un courrier du directeur de l'hôpital local de Sainte-Maure de Touraine en date du 28 octobre 2013 et reçu par l'assureur le 30 octobre 2013, l'informant de la vente ce jour de l'ensemble immobilier, il ne résulte nullement des termes de ce document que le vendeur ait sollicité la résiliation du contrat d'assurance. Par courrier en date du 31 décembre 2013, adressé à l'hôpital local, la SHAM a indiqué : « D'un commun accord entre les parties, le présent contrat est résilié à compter du 28/10/2013 à 24 h », et a procédé à l'annulation des cotisations à échoir pour la période entre le 29 octobre 2013 et le 31 décembre 2013. Ce faisant, la SHAM n'a fait qu'application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.121-10 du code des assurances, libérant le vendeur du paiement des primes à échoir à compter du jour où il l'a informée de l'aliénation de l'ensemble immobilier assuré. Cette libération du vendeur des primes à échoir est sans effet sur le maintien, de plein-droit, du contrat d'assurance au profit de l'acquéreur, en application de l'alinéa 1er de l'article L.121-10 du code des assurances. La souscription par l'acquéreur d'un nouveau contrat auprès d'un autre assureur, pour garantir le bien déjà assuré auprès d'un assureur au jour de la vente, ne caractérise pas la volonté de résiliation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 13 janvier 1982, no 80-16.355 ; Civ. 1re, 18 octobre 1983, no 82-13.339). Dès lors, la souscription par la SCI Romis d'un contrat d'assurance auprès de la société Pacifica portant sur le même bien que celui assuré par la SHAM, ne permet pas d'établir une résiliation du contrat souscrit auprès de cette dernière. Ainsi, il n'est établi aucune résiliation du contrat d'assurance souscrit par la SHAM par l'assuré ou l'assureur avant le sinistre du 16 avril 2014. Le transfert d'assurance ayant lieu de plein-droit en application de l'article L.121-10 du code des assurances, le moyen soulevé par la SHAM quant à l'impossibilité pour la SCI Romis d'être sociétaire au regard de ses statuts est inopérant, étant précisé que l'assureur n'a nullement notifié à cette dernière cette difficulté et la résiliation du contrat d'assurance pour ce motif. S'agissant du défaut de paiement des cotisations d'assurance par la SCI Romis, la SHAM ne justifie pas avoir notifié à celle-ci une mise en demeure permettant une suspension de garantie, en application de l'article L.113-3 du code des assurances. Au regard de ces éléments, la SHAM est donc mal fondée à soutenir que la SCI Romis ne bénéficie pas de ses garanties portant sur l'ensemble immobilier vendu par l'hôpital de Sainte-Maure de Touraine. Le sinistre du 16 avril 2014 est donc garanti tant par l'assurance souscrite auprès de la société Pacifica que par celle souscrite auprès de la SHAM. Ce cumul d'assurance est régi par les dispositions de l'article L.121-4 du code des assurances qui dispose notamment : « Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées [...] sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix. Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul ». Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, et ce, même si elle l'a été en présence des parties, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, no 11-18.710 ; Civ. 2', 13 septembre 2018, no 17-20.099). Pour fixer la contribution de la SHAM, dans ses rapports avec la société Pacifica, le tribunal s'est fondé sur le rapport d'expertise extra-judiciaire établi par la société Saretec le 31 juillet 2014, date à laquelle il n'est pas établi que la SHAM ait eu connaissance du sinistre. Cette expertise non judiciaire a été réalisée à la demande de la société Pacifica, sans que la SHAM ait été appelée aux opérations d'expertise. Ce rapport ne peut fonder, à lui seul, une condamnation de la SHAM au versement d'une indemnité d'assurance, et il convient donc de vérifier si ce rapport est corroboré par d'autres pièces versées aux débats. Les dommages immobiliers en valeur de reconstruction ont été évalués par la société Saretec à la somme totale de 1 255 405 euros. Ainsi que le rapport de la société Saretec le mentionne, la SCI Romis a mandaté la société CCEE afin d'évaluer ses dommages suite au sinistre. L'appelante a produit aux débats l'évaluation des dommages réalisée par la société CCEE, qui s'élevaient à la somme totale de 1 927 477 euros TTC. Cependant, cette évaluation incluait les ouvrages réalisés par la société NGB qui n'avaient pas fait l'objet d'une réception dans les semaines précédant le sinistre, dont la perte doit être supportée par la société NGB en application de l'article 1788 du code civil. L'expert mandaté par la SCI, la société CCEE, a signé le procès-verbal établi contradictoirement avec la société Pacifica, fixant la valeur de reconstruction de l'immeuble, à dire d'expert, à la somme totale de 1 255 405,14 euros. Le rapport d'expertise de la société Saretec est donc corroboré par l'évaluation réalisée par un autre technicien, qui a convenu du caractère adapté de l'évaluation des dommages à la somme de 1 255 405,14 euros. Ce rapport est donc pleinement opposable à la SHAM. Les conditions générales d'assurance ne stipulent pas de déchéance de garantie en l'absence de déclaration de sinistre de l'assuré, mais prévoit, en son article 11, que la SHAM pourrait réclamer en cette hypothèse une indemnité proportionnée au préjudice que ce manquement de l'assuré lui aurait causé. Le moyen tiré d'une déchéance de garantie pour défaut de déclaration de sinistre n'est donc pas fondé. La SHAM ayant eu la possibilité de discuter contradictoirement de l'évaluation des dommages causés par l'incendie, et la cour étant suffisamment éclairée sur ce point, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire « sur les causes et circonstances du dommage, ainsi que sur la détermination et l'évaluation des préjudices subis », telle que sollicitée par la SHAM. La SHAM soutient qu'il y a lieu à réduction proportionnelle de l'indemnité en application des articles L.113-2 et L.113-9 du code des assurances et de l'article 6 des conditions générales d'assurance, car l'hôpital local de Sainte-Maure de Touraine avait déclaré deux bâtiments au titre du contrat pour une superficie de 1182 m², alors que l'assignation délivrée par la SCI Romis fait état d'une superficie de 1 800 m² ; que la SCI a fait procéder à des travaux d'aménagements des bâtiments sans le déclarer à la SHAM ; qu'il existe donc une fausse déclaration du risque par l'assuré. La SCI Romis conteste la réduction proportionnelle de l'indemnité aux motifs qu'elle n'a pas affirmé que l'ensemble des bâtiments représenterait une surface de 1 800 m² ; que l'acte de vente mentionne une superficie de 1 101 m², conforme au risque déclaré ; qu'elle n'a pas changé la destination de l'immeuble puisque les travaux engagés n'étaient que des travaux de gros œuvre et de terrassement sans modification de la destination des immeubles ; qu'il n'y a donc pas eu d'aggravation du risque tel qu'admis par le tribunal. L'article L.113-2 du code des assurances dispose que l'assuré est obligé : « 3o De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2o ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ». L'article L.113-8 du code des assurances dispose : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ». L'article L.113-9 du code des assurances dispose : « L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. [...] Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ». L'article 6 des conditions générales d'assurance de la SHAM stipule : « 6.1 - A la souscription du contrat : Le contrat est établi d'après les déclarations du Sociétaire et la cotisation fixée en conséquence. Le Sociétaire doit déclarer exactement sous peine des san
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. La demanarticle 55 du code de procédure civilearticle 13-1 des conditions générales darticle L.121-5 du code des assurancesarticle L.121-1 du code des assurances disposearticle 5 des conditions générales du contratarticle L.113-8 du code des assurances disposearticle L.121-10 du code des assurances.article 450 du Code de procédure civile.article L 121-10 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 1788 du code civil. Larticle 699 du code de procédure civilearticle 549 du code de procédure civile dispose qarticle 68 du code de procédure civile dispose qarticle L.121-4 du code des assurances.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2021
Référence
6253cdecbd3db21cbdd94fac
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