Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mars 2021
- ECLI
- 6253cdecbd3db21cbdd94fa1
- Date
- 22 mars 2021
- Condamnation
- 23 434 712 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 22 MARS 2021 No RG 19/03155 - No Portalis DBV3-V-B7D-TFKZ AFFAIRE : SOCIÉTÉ DE TERRASSEMENT BARCOIS (STB) C/ Société TOTAL MARKETING FRANCE venant aux droits de la Société TOTAL MARKETING SERVICES Décision déférée à la cour : Décision rendu le 14 Mars 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 3ème No RG : 2016F01391 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Dan ZERHAT Me Franck LAFON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SOCIÉTÉ DE TERRASSEMENT BARCOIS (STB) Ayant son siège [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - No du dossier 19078044 - vestiaire 731 Représentant : Maître Maurice PFEFFER avocat plaidant au barreau de PARIS vestiaire C 1373 APPELANTE **************** Société TOTAL MARKETING FRANCE venant aux droits de la Société TOTAL MARKETING SERVICES Ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Franck LAFON, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - No du dossier 20190295 vestiaire : 618 - Représentant : Maître Philippe BAYLE, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : B0728 - INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2021, Madame Valentine BUCK, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseillère, Madame Valentine BUCK, Conseillère,, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMINFAITS ET PROCEDURE Le 30 juin 2016, la Société de terrassement barcois (ci-après la société STB) a fait assigner la société Total marketing France (ci-après la société Total marketing) en paiement de la somme principale de 234 347,12 euros au titre du prix de diverses prestations portant sur vingt-cinq chantiers de réhabilitation de stations-service et, subsidiairement, en paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts. Par jugement rendu le14 mars 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a rejeté la fin de non-recevoir au titre de la prescription soulevée par la société Total marketing, a jugé irrecevable l'action directe de la société STB contre la société Total marketing, et irrecevable et mal fondée l'action en responsabilité extra-contractuelle de la société STB à l'encontre de la société Total marketing. Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que le délai quinquennal de prescription tiré de l'article L. 110-4 du code de commerce avait été interrompu, conformément à l'article L. 622-24 du même code, par la déclaration de créance de la société STB au passif de la société HRT Centre, puis avait couru seulement à compter du jugement de clôture de la procédure collective rendu le 21 janvier 2014. Il a par ailleurs jugé que la société Total marketing avait réglé en totalité sa dette auprès de l'entrepreneur principal, de sorte qu'en application des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, toute action directe était irrecevable. Enfin, il a estimé que la nature des relations entre les sociétés HRT Centre et STB ne relevait par d'un contrat de sous-traitance de second rang de sorte qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Total marketing. Le 29 avril 2019, la société STB a interjeté appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 novembre 2020 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 8 février 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par conclusions déposées le 21 octobre 2019, la société STB demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, 56, 127 et 700 du code de procédure civile et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, de : – infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que l'action en responsabilité était irrecevable ; Statuant à nouveau, – condamner la société Total marketing à lui payer la somme de 234 347,12 euros TTC à titre de dommages intérêts ; – condamner la société Total marketing France aux entiers dépens de première d'instance et d'appel et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros pour les mêmes frais en cause d'appel. Elle soutient être intervenue sur les chantiers non pas en tant que fournisseur de matériel, de matériaux de sable, cailloux et béton, ces fournitures ayant été achetées sur le compte de la société STB, et indique produire un ensemble de pièces comme un compte rendu de réunion de chantier, des photos, pour justifier que la société Total marketing savait qu'elle était intervenue en qualité de sous-traitante de la société HRT Centre, aujourd'hui en liquidation judiciaire. Elle estime que le maître d'ouvrage a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle en n'exigeant à aucun moment la caution prévue par la loi et en n'interrogeant pas l'entreprise principale sur la situation juridique du sous-traitant de second rang qui était présent sur tous les chantiers. Elle sollicite l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice, égal au montant de l'impayé subi. Elle précise qu'elle ne sollicite pas le paiement de ses factures mais la réparation de son préjudice à hauteur du montant de ces factures de sorte que le point de départ de la prescription n'est pas la date d'émission des factures mais la date de la naissance de son préjudice, soit la mise en liquidation judiciaire de la société HRT Centre. Par conclusions déposées le 21 octobre 2020, la société Total marketing demande à la cour de : – infirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas déclaré prescrite l'action diligentée par la société STB à son encontre ; Statuant à nouveau, – juger irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité engagée par la société STB ; Subsidiairement, – juger irrecevable l'action en responsabilité engagée par la société STB pour défaut de qualité à agir, Très subsidiairement, – débouter la société STB de sa demande de dommages et intérêts, pour chacun des 25 chantiers, A titre infiniment subsidiaire, – juger que les conditions de l'action en responsabilité sont réunies uniquement pour les factures émises les 30 juin 2011 et 6 juillet 2011 et, en conséquence, limiter toute condamnation à hauteur du montant de ces factures, – condamner la société STB à payer à la société Total marketing la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, – condamner la société STB en tous les dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Total marketing demande de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la société STB, en sa qualité de simple fournisseur, irrecevable, pour défaut de qualité à agir, à revendiquer le bénéfice de l'article 14-1 de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, elle expose que la déclaration de créance de la société STB au passif de la société HRT Centre ne peut avoir d'effet interruptif à son égard, tiers à cette procédure collective. Et, à supposer même que la société STB ait la qualité de sous-traitant de la société HRT Centre, le fait générateur du préjudice dont elle sollicite la réparation, procéderait du non-respect de l'article 14-1 pour chacun des chantiers pour lesquels elle est intervenue, et ne serait pas la date de mise en liquidation judiciaire de la société HRT Centre. Or tous les chantiers pour lesquels la société STB invoque le bénéfice de l'article 14-1 auraient été achevés au plus tard courant juin 2011. MOTIFS Sur les fins de non-recevoir Devant la cour, la société STB fonde ses demandes uniquement sur l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code, et invoque seulement une faute quasi-délictuelle commise par la société Total marketing, maître d'ouvrage. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, la société STB sollicite l'indemnisation de son préjudice correspondant au montant non réglé des factures qu'elle a adressées à la société HRT Centre les 30 juin, 31 juillet, 24 août, 31 août, 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre, 31 décembre 2010, 31 janvier, 28 février, 31 mars, 11 avril, 31 mai, 27 juin, 30 juin, 6 juillet 2011. Or, par jugement du 16 septembre 2011, le tribunal de commerce de Bar le Duc a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre la société HRT Centre. La société STB a alors déclaré sa créance au passif de la société HRT Centre le 3 novembre 2011, qui a été admise par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bar le Duc le 6 juillet 2012, interdisant ainsi toute action en recouvrement. Par jugement du 21 janvier 2014, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, date à partir de laquelle la société STB a su qu'elle ne pourrait plus obtenir de paiement de la société HTR Centre. Son préjudice s'est ainsi réalisé à cette date, à partir de laquelle a commencé de courir le délai de prescription de l'action en responsabilité délictuelle contre la société Total marketing. C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que l'action engagée le 30 juin 2016 n'était pas prescrite. En ce qui concerne la qualité à agir, elle appartient, en matière de responsabilité quasi-délictuelle à tous ceux qui invoquent l'existence d'un préjudice subi personnellement ; la question de savoir si la société SRT était un sous-traitant de la société HRT Centre à l'égard duquel la société Total marketing a commis les fautes qui lui sont reprochées constitue l'appréciation d'un fait qui relève du fond du litige. Par conséquent, concernant la recevabilité de cette action, le moyen tiré d'un défaut de qualité à se prévaloir du bénéfice de l'article 14-1 de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 doit être écarté et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en responsabilité de la société STB à l'encontre de la société Total marketing. Sur la responsabilité de la société Total marketing Selon l'article 1 de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie, sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. L'article 2 de cette loi prévoit que "le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants". L'article 3 de cette loi dispose que : "L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant". Selon l'article 5 de la loi : "Sans préjudice de l'acceptation prévue à l'article 3, l'entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l'ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous- traitants auxquels il envisage de faire appel. En cours d'exécution du marché, l'entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l'ouvrage". Selon l'article 6 : "Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. Toutefois les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à un seuil qui, pour l'ensemble des marchés prévus au présent titre, est fixé à 600 euros ; ce seuil peut être relevé par décret en Conseil d'Etat en fonction des variations des circonstances économiques. En-deçà de ce seuil, les dispositions du titre III de la présente loi sont applicables. Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l'article 14". Aux termes de l'article 14-1 alinéas un et deux de la loi : "Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ; - si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution". En l'espèce, la société Total marketing a confié à la société Tokheim Service des travaux de mise en conformité de son réseau de station-services, suivant marché à forfait, et comportant notamment un lot de génie civil – VRD, qui a été sous-traité à la société HRT Centre. Or, aucun contrat de sous-traitance de second rang n'a été signé entre les sociétés HRT Centre et STB. Par ailleurs, selon les bons de commande et factures de la société STB adressés à la société HRT Centre, la société STB est intervenue sur les différents chantiers de la société Total marketing surtout pour fournir des bennes à gravats, de la terre végétale, du sable, du concassé, des enrobés, des camions d'évacuation, des pelles, quelques journées de manoeuvres, et moins pour quelques travaux de démolition, d'évacuation, et de terrassement. Elle n'était pas payée sur la base d'un prix global et forfaitaire. La société STB produit des courriels émanant de la société HRT précisant uniquement l'existence d'un planning de travaux de démolition à réaliser (8 juillet 2010) ou mentionnant des prestations de démolition et de chargements (13 août 2010 ; 4 janvier 2011 ; 20 avril 2011 ; 14 septembre 2011). Elle verse aux débats un document illisible intitulé "demande d'acceptation préalable" (pièce no29), un autre illisible qui correspondrait à un compte-rendu de chantier no6 du 16 septembre 2010 (pièce no59), ainsi qu'une page blanche intitulée "compte-rendu du maître d'oeuvre mentionnant la présence de STB" (pages 35 et 36 de la pièce no62). Enfin, la présence des engins de la société STB sur les chantiers de la société Total marketing est confortée par les photos versées aux débats. Ces éléments permettent de constater de multiples prestations confiées à la société STB sur les chantiers, dont la plupart étaient étrangères à des travaux de sous-traitance. Ils sont insuffisants pour démontrer que la société Total marketing était présente sur les chantiers et qu'elle avait conscience que la société STB pouvait intervenir en qualité de sous-traitant de second rang. En particulier aucune pièce ne démontre qu'une intervention de la société STB en qualité de sous-traitant a été effectivement portée à la connaissance de la société Total marketing France. C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que la société Total marketing n'avait commis aucune des fautes reprochées. En conséquence, le jugement sera confirmé. Sur les dépens et les autres frais Le sens de la décision commande de confirmer également le jugement en ce qui concerne les dépens et les autres frais du procès. La société STB sera en outre condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Total marketing la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en responsabilité extra-contractuelle de la Société de terrassement barcois à l'encontre de la société Total marketing France ; L'INFIRME de ce chef ; Et, statuant à nouveau, DÉCLARE recevable mais mal fondée l'action de la Société de terrassement barcois à l'encontre de la société Total marketing France ; Ajoutant au jugement déféré, CONDAMNE la Société de terrassement barcois aux dépens d'appel, CONDAMNE la Société de terrassement barcois à payer à la société Total marketing France une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président et par Madame Françoise Ducamin, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commerce avait été interroarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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