Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 août 2021
- ECLI
- 6253cdebbd3db21cbdd94f89
- Date
- 5 août 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No de minute : 239 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 5 août 2021 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 20/00201 - No Portalis DBWF-V-B7E-RCL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 mai 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :18/1471) Saisine de la cour : 18 juin 2020 APPELANT S.A.R.L. ECOM, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS Mme [D] [K] née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA M. [K] [K] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 juillet 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Nathalie BRUN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Par requête introductive d'instance déposée le 16 mai 2018, la société Ecom, affirmant qu'elle avait construit, à la demande de Mme [K] et de M. [K], son fils, une villa à Païta d'une valeur de 27.274.004 FCFP et que les travaux n'avaient été que partiellement réglés, les a attraits devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir leur condamnation au paiement d'une somme de 5.773.375 FCFP. M. et Mme [K] se sont opposés à cette demande en excipant de l'irrecevabilité de la demande, comme prescrite en application de l'article L 137-2 du code de la consommation, et en expliquant, avoir réglé à la demande du gérant de la société Ecom, une situation d'un montant de 16.975.035 FCFP à la société Oryx qui assurait le pilotage du chantier. A titre reconventionnel, Mme [K] a réclamé à la société Ecom le remboursement d'une somme de 3.722.065 FCFP, indûment payée compte tenu du coût total des travaux. Par jugement en date du 25 mai 2020, la juridiction saisie a : - déclaré la demande de la société Ecom irrecevable, - débouté Mme [K] de ses demandes reconventionnelles, - débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Ecom aux dépens, dont distraction au profit de la sarl T. Pelletier. Le premier juge a principalement retenu : - que l'action était prescrite depuis le 25 mai 2012 en application de l'article L 137-2 du code de la consommation de Nouvelle-Calédonie dès lors que le dernier paiement était intervenu le 25 mai 2010 et qu'il n'était justifié d'aucune relation contractuelle postérieure à cette date ; - que l'action en répétition de l'indû introduite contre la société Ecom ne pouvait être accueillie puisque la société Ecom n'avait pas perçu la somme litigieuse. PROCEDURE D'APPEL Par requête déposée le 18 juin 2020, la société Ecom a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions transmises le 3 mai 2021, la société Ecom demande à la cour de : - infírmer le jugement entrepris ; - constater que Mme [K] s'est reconnue débitrice de la somme aujourd'hui sollicitée ; - condamner in solidum M. et Mme [K] à verser à la société Ecom la somme de 5.773.375 FCFP ; - dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts légaux depuis la mise en demeure adressée à Mme [K] le 27 avril 2016 ; - dire et juger que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront intérêts au taux légal ; - dire et juger que l'action de la société Ecom n'est pas prescrite ; - débouter les défendeurs de toutes leurs demandes ; - condamner in solidum M. et Mme [K] à verser à la société Ecom la somme de 22.313 FCFP au titre des frais de procès-verbal de remise de lettre ; - condamner in solidum M. et Mme [K] à verser à la société Ecom la somme de 350.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance outre la même somme au titre des frais d'appel, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la selarl Aguila-Moresco. Dans des conclusions déposées le 20 novembre 2020, M. et Mme [K] prient la cour de : in limine litis, - déclarer irrecevable le mémoire ampliatif déposé le 22 septembre 2020 ; - confirmer, dans les limites de l'appel, le jugement entrepris ; au fond, - débouter la société Ecom de l'ensemble de ses demandes ; en tout état de cause, - condamner la société Ecom à payer 500.000 FCFP à chacun des intimés au titre des frais irrépétibles ; - condamner la société Ecom aux dépens, dont distraction au profit de la selarl T. Pelletier. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2021. SUR CE, LA COUR, 1) Les intimés arguent de l'irrecevabilité du mémoire ampliatif de la société Ecom au motif qu'il aurait été déposé postérieurement à leur demande de fixation de l'affaire à l'audience. L'article 904 du code de procédure civile, dont se prévalent les consorts [K], dispose notamment : « L'appelant doit, dans les trois mois de la requête d'appel, déposer au greffe son mémoire ampliatif, à moins qu'il ne lui ait été imparti un délai plus court par le premier président ou son délégué après audition des parties. Ce délai est de un mois en cas d'appel d'une ordonnance de référé. À défaut, l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l'appelant par lettre simple adressée à son domicile déclaré. Cette radiation prive l'appel de tout effet suspensif, hors les cas où l'exécution provisoire est interdite par la loi. L'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance. » Il est incontestable que la société Ecom n'a pas déposé son mémoire ampliatif d'appel dans le délai de trois mois prescrit par l'article précité. Toutefois, la société Ecom l'a transmis le 21 septembre 2020 par voie électronique, c'est-à-dire le jour même où les consorts [K] ont sollicité le bénéfice de l'article 904 du code de procédure civile. La transmission par voie électronique de ce mémoire, autorisée par le titre XXI du livre I du code de procédure civile, intitulé « La communication par voie électronique », a répondu aux exigences de ce code ; elle était opérante dès lors que les intimés n'avaient pas antérieurement sollicité la clôture de l'affaire et sa fixation à l'audience pour y être jugée au vu des conclusions de première instance. Le moyen tiré de l'irrecevabilité du mémoire ampliatif d'appel sera rejeté. 2) Les consorts [K] opposent à l'appelante l'article L 137-2 du code de la consommation, tel que créé par la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 et déclaré applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article 138-1 de ce même code, qui dispose : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Reprenant une argumentation déjà développée en première instance, la société Ecom affirme que l'article L 221-2 12o du code de la consommation exclut les contrats portant sur la création de bien immobilier du champ de la prescription biennale. Les dispositions qu'oppose la société Ecom figurent dans la partie législative du code de la consommation tel qu'édicté par l'ordonnance no 2016-301du 14 mars 2016 et n'ont pas été rendues applicables en Nouvelle-Calédonie par l'ordonnance no 2017-269. Au surplus, il sera noté que l'article L 221-2 a pour objet de préciser le champ d'application de la législation sur les « contrats conclus à distance et hors établissement » et non le domaine d'application de la prescription biennale. C'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'action de la société Ecom est soumise à la prescription biennale. Le point de départ de la prescription se situe au jour où la société Ecom était en droit de réclamer le paiement de la somme litigieuse. Il résulte d'une lettre du conseil de la société appelante en date du 18 avril 2016 qu'une sommation interpellative de régler la somme litigieuse a été délivrée à Mme [K] le 22 février 2013. La société Ecom ne démontrant pas avoir été dans l'impossibilité d'agir dans les deux ans qui ont suivi le 22 mars 2013, ni n'établissant que les consorts [K] auraient reconnu leur dette postérieurement à cette date, son action était manifestement prescrite lorsqu'elle a déposé sa requête introductive d'instance le 16 mai 2018. Le jugement déféré sera confirmé. 3) La société Ecom sera condamnée à la somme de 350.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme qu'elle réclamait elle-même à ses adversaires, acquiesçant donc au coût des frais irrépétibles de la procédure. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement déféré ; Condamne la société Ecom à payer aux consorts [K] la somme de 350.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Ecom aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la selarl T. Pelletier. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 904 du code de procédure civile.article L 137-2 du code de la consommation de Nouvellarticle L 137-2 du code de la consommationarticle 904 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 août 2021
Référence
6253cdebbd3db21cbdd94f89
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