Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 août 2021
- ECLI
- 6253cdebbd3db21cbdd94f81
- Date
- 5 août 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2021
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/02256 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEDO3
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2021, à 14h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Corinne Jacquemin lagache, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], de nationalité Sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Établissement 1]
assisté de Me Estelle IVANOVA, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 août 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de ladécision du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [V] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 31 août 2021 à 16h10 et invitant l'administration à faire examiner M. [U] [V] [Y] par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 août 2021, à 12h40, par M. [U] [V] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [V] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Vu l'ordonnance déférée rendue le 3 août 2021 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté la requête de M. [U] [V] [Y] en contestation de la décision de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pendant 28 jours à compter, soit jusqu'au 31 août 2021 à 16 H 10
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué :
Aux termes de l'article L 551-2 du CESEDA, la décision de placement en rétention est «'écrite et motivée».
L'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité préfectorale de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l'intéressé, qui l'ont conduit à retenir la solution adoptée'; qu'en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s'apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.
Or, l'autorité préfectorale, après avoir retenu que l'intéressé était démuni de tout document transfrontière en cours de validité et avait présenté de faux documents, indique qu'il n'a pas rapporté la preuve de son hébergement et ne peut ainsi se prévaloir d'une résidence effective et permanente en France.
Ces éléments caractérisent l'absence de garanties de représentation de l'intéressé pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
Dès lors, le grief de défaut de motivation n'est pas fondé.
Sur le moyen tiré de la disproportion de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l'article L 561-1 du CESEDA, « Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoirefrançais ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut,jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirementsur le territoire français en l'assignant à résidence (') L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés parl'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de ladélivrance d'un document de voyage (') L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeportou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2. ».
Il résulte de la procédure de retenue que si l'intéressé justifie de ses problèmes de santé , il n'a en revanche produit aucun document permettant de justifier de son identité et n'a pu produire aucun justificatif de domicile indiquant être arrivé en France depuis peu de temps en provenance d'Allemagne.
Par ailleurs, il ne justifie d'aucun moyen d'existence;
Il s'ensuit que l'autorité préfectorale a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que M. [U] [V] [Y] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes à la procédure d'éloignement.
Dès lors, le moyen sera rejeté et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Compte-tenu des éléments qui précèdent, la mesure d'éloignement, laquelle reste une perspective raisonnable dans le temps de la durée légale de rétention.
En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur M. [U] [V] [Y] le 25 mai 2020 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [U] [V] [Y] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 3 août 2021.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 août 2021 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéresséArticles de loi cités
article L 551-2 du CESEDAarticle L 561-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 août 2021
Référence
6253cdebbd3db21cbdd94f81
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