Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 août 2021
- ECLI
- 6253cdebbd3db21cbdd94f72
- Date
- 3 août 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 AOUT 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/02218 - No Portalis 35L7-V-B7F-CECYZ Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2021, à 14h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [L] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], de nationalité afghane RETENU au centre de rétention : [Établissement 1] assisté de Me Françoise PENTIER, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [T] [Q] (interprète en dari) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Camille YVINEC du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 31 juillet 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 28 août 2021 à 10h45 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 août 2021, à 13h01, par M. [U] [L] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [U] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [L] a été placé en rétention administrative le 29 juillet 2021 à 10h45 pour l'exécution d'une décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités allemandes. Par ordonnance du 31 juillet 2021, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Il a également invité l'administration à faire procéder à un examen médical afin de déterminer si l'état de santé du retenu est compatible la mesure de rétention et la mesure d'éloignement. Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de sa situation L'article L551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En application de ce texte, le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de fait du requérant mais doit mentionner les éléments utiles de sa motivation en droit et en fait tenant compte d'un examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. M. [L] ne saurait reprocher au préfet un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention alors que cet arrêté explique qu'il a été débouté de sa demande d'asile, qu'il a dissimulé son identé puisqu'il utilise des alias, qu'il n'a pas de résidence effective ou permanente, qu'il a refusé de signer son arrêté de transfert aux autorités allemandes de sorte qu'il présente un risque non négligeable de fuite. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration a bien examiné sa situation personnelle et a motivé sa décision au vu des éléments recueillis. Les éléments de preuve rapportés par M. [L] après la décision administrative contestée et la dégradation de son état de santé ne sauraient remettre en cause la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Sur le moyen tiré du caractère disproportionné du placement en rétention M. [L] ne justifie d'aucun domicile stable puisqu'il ne produit aucune pièce. Il indique d'ailleurs être hébergé par la Croix Rouge. Il n'a pas d'enfants et ne dispose pas d'un passeport lui permettant d'être assigné à résidence. Par ailleurs, en l'état de la procédure, il n'est pas établi que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention ni même qu'il présenterait un état de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, le placement en rétention de l'intéressé ne porte pas une atteinte disproportionnés au droit au respect de sa vie privée et familiale. En revanche, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a demandé à la préfecture de faire procéder à un examen médical afin de déterminer si l'état de santé du retenu est compatible la mesure de rétention et la mesure d'éloignement. Le prefet justifie avoir sollicité un tel examen au chef du centre de rétention administrative [Établissement 2]. L'ordonnance dont appel doit donc être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 août 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 août 2021
Référence
6253cdebbd3db21cbdd94f72
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