Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 août 2021
- ECLI
- 6253cdebbd3db21cbdd94f6d
- Date
- 3 août 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 AOUT 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/02217 - No Portalis 35L7-V-B7F-CECYY Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2021, à 19h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [K] né le [Date naissance 1] 1980 à Ndame, de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [Établissement 1] assisté de Me Françoise PENTIER, avocat commis d'office au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Camille YVINEC du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 01 août 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen de nullité soulevé avant toute défense au fond, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 29 août 2021 à 17h32 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 août 2021, à 12h43, par M. [J] [K] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [J] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [K] a été placé en rétention administrative le 30 juillet 2021 à 17h32 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 3 novembre 2020. Par ordonnance du 1er août 2021, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de sa situation L'article L551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En application de ce texte, le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de fait du requérant mais doit mentionner les éléments utiles de sa motivation en droit et en fait tenant compte d'un examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. M. [K] ne saurait reprocher au préfet un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention alors que cet arrêté indique que M. [K], qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 3 novembre 2020, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu'il ne réunit pas les conditions d'une assignation à résidence, qu'il ne présente pas un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration a bien examiné sa situation personnelle et a motivé sa décision au vu des éléments recueillis. Les éléments rapportés par M. [K] après la décision administrative contestée ne sauraient remettre en cause la régularité de celle-ci. Sur le moyen tiré du caractère disproportionné du placement en rétention M. [K] justifie d'une domiciliation à la maison du partage (armée du salut) en date du 27 mai 2021 pour la période du 17 février 2021 au 16 février 2022 mais il ne s'agit pas d'un lieu d'hébergement. Il produit en outre une attestation d'herbergement de Mme [L] en date du 6 novembre 2020 mais ne justifie pas du domicile et de la situation de Mme [L], ni même de son lien de parenté avec elle. Il ne justifie pas de problèmes de santé, ni avoir des enfants, ni d'importantes attaches en France. Il n'a pas de passeport permettant une assignation à résidence. Dans ces conditions, le placement en rétention de l'intéressé n'apparaît pas disproportionné au droit au respect de sa vie privée et familiale. L'ordonnance dont appel doit donc être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 août 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L551-2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 août 2021
Référence
6253cdebbd3db21cbdd94f6d
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