Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 juillet 2021
- ECLI
- 6253cdebbd3db21cbdd94f66
- Date
- 26 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No de minute : 222 COUR D'APPEL DE NOUMÉA arrêt du 26 juillet 2021 chambre civile Numéro R.G. : No RG 21/00018 - No Portalis DBWF-V-B7F-RWB Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 juilet 2017 par le tribunal de première instance de Nouméa (RG no :17/339) Saisine de la cour : 31 juillet 2017 APPELANT Mme [I] [P] veuve [O] née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1] (P. FRANÇAISE), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Représentée par Me Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. [L] [O] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (POLYNÉSIE FRANÇAISE), demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] M. [Q] [O] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 3] (POLYNÉSIE FRANÇAISE), demeurant [Adresse 3] M. [J] [T] [F] [O] né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 4] (POLYNÉSIE FRANÇAISE), demeurant [Adresse 4] Mme [U] [O] née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5] M. [V] [S] [O] né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 4] (POLYNÉSIE FRANÇAISE), demeurant [Adresse 6] Tous représentés par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, M. Charles TELLIER, Conseiller, Mme Nathalie BRUN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Charles TELLIER. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le litige porte sur la succession de feu [Q] [O] et sur la question du rapport successoral des donations faites au profit de son épouse, Mme [P]. Il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits constants du dossier. Selon ordonnance du 5 janvier 2017, le président du tribunal de première instance de Nouméa a autorisé les consorts [O] à saisir à titre conservatoire une somme de 37.630.000 FCFP entre les mains d'un office notarial. Suite à la rédaction d'un procès-verbal de carence, l'huissier instrumentaire a procécé à la saisie sur les comptes bancaires de Mme [P], à l'OPT pour une somme de 269.401 FCFP, et à la SGCB pour une somme de 46.930.246 FCFP. Par acte d'huissier en date du 12 janvier 2017, les consorts [O] ont fait assigner Mme [P] devant le tribunal de première instance de Nouméa afin, au principal, de faire déclarer bonne et valable une saisie conservatoire réalisée le 9 janvier 2017 entre les mains de la SGCB. Par jugement en date du 10 juillet 2017, le tribunal de première instance de Nouméa a déclaré valable et régulière la saisie conservatoire pratiquée le 9 janvier 2017, a sursis à statuer dans l'attente de la décsion définitive de la juridiction saisie au fond, a ordonné la radiation de l'affaire du rôle, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire et a réservé les dépens de l'instance. PROCÉDURE D'APPEL Mme [P] a fait appel du jugement du 10 juillet 2017 par requête déposée au greffe le 31 juillet 2017. Par arrêt du 29 octobre 2018 et sur appel de Mme [P] selon requête déposée le 31 juillet 2017, la cour d'appel de Nouméa a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait validé l'ordonnance de saisie-conservatoire dans son principe, infirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé un sursis à statuer sur le montant de la saisie conservatoire, statuant à nouveau a validé l'ordonnance de saisie conservatoire litigieuse dans son montant tel qu'il a été autorisé et a condamné Mme [P] à 300.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL REUTER DE RESSAC. Mme [P] a formé un pourvoi contre cet arrêt. Par arrêt du 10 décembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 29 octobre 2018, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé l'article 455 du code de procédure civile en ce qu'elle avait statué sans répondre aux conclusions de Mme [P] qui faisait valoir qu'elle bénéficiait d'un droit d'usufruit portant sur l'universalité des biens de la succession, que l'exercice de ce droit ne saurait dépendre de la décision sur le rapport des donations et que l'appréhension des biens en pleine propriété ne pourrait intervenir qu'à son décès. Parallèlement, le litige sur le fond a été tranché en première instance par le tribunal de première instance de Nouméa selon jugement du 25 juin 2018 puis selon arrêt de cette cour en date du 14 novembre 2019 complété le 21 janvier 2020. La cour a en substance ordonné le rapport à la succession de [Q] [O] des donations reçues par Mme [P] à concurrence de 53.725.000 FCFP, et a dit que les sommes issues de la succession seraient placées sur un compte bloqué auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au décès de Mme [P] qui percevra à vie durant les intérêts de ces placements en sa qualité d'usufruitière. Pourvoi a été formé contre cet arrêt selon les dires des parties à l'audience. Mme [P] a saisi la cour d'appel par conclusions de reprise d'instance sur renvoi après cassation déposées le 25 janvier 2021. Dans ses dernières écritures, à savoir des conclusions déposées le 7 avril 2021, Mme [P] demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de constater la violation de la loi, l'absence de liquidation et de partage successoral judiciaire, l'absence de créance paraissant fondée en son principe, l'absence de péril de toute créance en l'état inexistante, de rabattre l'ordonnance d'autorisation de saisie conservatoire, de dire n'y avoir lieu à saisie conservatoire pratiquée le 9 janvier 2017, de la dire nulle et de nul effet, d'en ordonner la main-levée entre les mains de la SGCB et de tout autre organisme de crédit, de condamner les consorts [O] à lui verser la somme de 500.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 800.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures, à savoir des conclusions de renvoi après cassation déposées le 9 avril 2021, les consorts [O] demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 juillet 2017, subsidiairement de dire que la somme de 37.630.000 FCFP sera transmise, par l'huissier ayant instrumenté la saisie, à la Caisse des dépôts et consignations et déposer sur un compte ouvert au nom de Mme [P] qui percevra à vie durant les intérêts de ce placement en qualité d'usufruitière en exécution de l'arrêt du 21 janvier 2020 venant compléter celui du 14 novembre 2019 actuellement exécutoire, de débouter Mme [P] de ses demandes et de la condamner à 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée. Mme [P] dépose à l'audience de nouvelles conclusions dans lesquelles elle demandent à la cour de déclarer irrecevable la demande des consorts [O] de consignation sur un compte séquestre pour être nouvelle en cause d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que si la procédure sur renvoi après cassation ne prévoit pas de clôture de la mise en état, les conclusions déposées à l'audience par Mme [P] seront considérées comme tardives car ne permettant pas le respect du principe du contradictoire ; qu'elles seront donc écartées ; Attendu que la qualité d'usufruitière de Mme [P] s'oppose à ce qu'il puisse être ordonné une saisie conservatoire sur des biens relevant de la succession litigieuse, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 10 décembre 2020 ; que la cour ne pourra donc qu'infirmer le jugement du 10 juillet 2017 ; Attendu que la cour, saisie en validité d'une saisie conservatoire, ne peut statuer en exécution d'une décision qu'elle a déjà rendue, à savoir l'arrêt du 14 novembre 2019 complété le 21 janvier 2020, qu'il appartient aux parties d'exécuter ; que dès lors que la cour a déjà statué en disant que les sommes issues de la succession de [Q] [O] devaient être placées sur un compte bloqué à la Caisse des dépôts et consignation jusqu'au décès de Mme [P], celle-ci en percevant les intérêts à vie durant en sa qualité d'usufruitière, la demande au titre de la présente procédure est donc devenue sans objet ; qu'il y aura donc mainlevée de la saisie ; Attendu que Mme [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, dès lors que la cour a déjà statué dans le sens d'un rapport à succession et que les demandes des consorts [O], certes rejetées car étant en doublon d'une précédente décision, ne peuvent être considérées comme un abus de procédure ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les consorts [O] seront tenus aux dépens de la présente instance ; PAR CES MOTIFS La cour, Ecarte les conclusions déposées à l'audience par Mme [P] ; Infirme le jugement déféré ; Dit que la demande en validité de la saisie-arrêt est devenue sans objet ; Ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie pratiquée ; Rappelle qu'au titre de l'arrêt de cette cour en date du 14 novembre 2019 complété le 21 janvier 2020, il appartient à Mme [P] de placer les sommes issues de la succession de [Q] [O] sur un compte bloqué à la Caisse des dépôts et consignation jusqu'à son décès, l'appelante en percevant les intérêts à vie durant en sa qualité d'usufruitière ; Déboute Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les consorts [O] aux dépens. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 455 du code de procédure civile en ce quarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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- Cour d'Appel
- Date
- 26 juillet 2021
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6253cdebbd3db21cbdd94f66
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