Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 juillet 2021
- ECLI
- 6253cdebbd3db21cbdd94f65
- Date
- 26 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No de minute : 220 COUR D'APPEL DE NOUMÉA arrêt du 26 juillet 2021 chambre civile Numéro R.G. : No RG 20/00149 - No Portalis DBWF-V-B7E-Q55 Décision ayant prononcé l'astreinte dont il est sollicité la liquidation : arrêt rendu le 28 mai 2015 par le cour d'appel de Nouméa (RG no :14/147) Saisine de la cour : 13 mars 2020 REQUERANT SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE "VALLEY CENTER", Siège social : [Adresse 1] Représenté par Me Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA DEFENDEUR M. [V] [O] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (VIETNAM), demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, M. Charles TELLIER, Conseiller, Mme Nathalie BRUN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Charles TELLIER. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. [O] est un des copropriétaires de la résidence VALLEY CENTER située à [Localité 2]. Selon arrêt du 26 mars 2012, la cour d'appel de Nouméa a condamné M. [O] à démolir diverses constructions qu'il avait construites illégalement sur les parties communes de la résidence, sous astreinte provisoire de 30.000 FCFP par jour de retard. Cet arrêt a été frappé d'un pourvoi qui a été rejeté en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile métropolitain applicable en matière de procédure devant la Cour de cassation. Le syndicat des copropriétaires a saisi la cour d'appel de Nouméa par requête du 13 mars 2014 afin que l'astreinte soit liquidée et qu'une nouvelle astreinte soit prononcée. Selon arrêt en date du 28 mars 2015, cette cour a condamné M. [O] à payer au syndicat de copropriété de la résidence VALLEY CENTER la somme de 2.700.000 FCFP au titre de liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 26 mars 2012, en deniers ou quittances, a fixé une nouvelle astreinte de 100.000 FCFP par jour de retard pendant deux mois, laquelle commencera à courir passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, a débouté M. [O] de ses demandes et l'a condamné à 300.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Un nouveau pourvoi a été formé, rejeté pour le même motif que le précédent. Par requête en liquidation d'astreinte et fixation d'une nouvelle astreinte déposée le 5 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence VALLEY CENTER a saisi la cour d'appel de Nouméa. Dans ses dernières écritures, à savoir des conclusions récapitulatives déposées le 10 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de liquider l'astreinte fixée par l'arrêt du 28 mai 2015 à hauteur de 6.100.000 FCFP, de condamner M. [O] à lui payer cette somme, de fixer une nouvelle astreinte de 200.000 FCFP par jour de retard qui commencera à courir le jour de la signification de la décision et ce pendant six mois tant que M. [O] n'aura pas satisfait aux obligations mises à sa charge par le jugement du 29 mars 2010 confirmées par l'arrêt du 26 mars 2012, à savoir démolir les constructions illicites décrites par l'expert et libérer les parties communes, de dire que passé ce délai, une nouvelle astreinte pourra être de nouveau fixée, de rejeter toutes les demandes de M. [O] et de le condamner à lui payer la somme de 350.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL ZAOUCHE RANSON. Dans ses dernières écritures, à savoir des conclusions récapitulatives no1 déposées le 1er mars 2021, M. [O] demande à la cour de constater qu'il a fait réaliser les travaux prescrits par l'expert dans son rapport de 2017, de rejeter la demande de liquidation de l'astreinte à hauteur de 6.100.000 FCFP, de rejeter la demande de fixation d'une nouvelle astreinte, de rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires et de le condamner à 200.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL T. PELLETIER. Dans ses conclusions précédentes, M. [O] a soulevé la péremption de l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'en application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que, cependant, la péremption est inapplicable à la procédure de liquidation d'astreinte, qui est initiée par une nouvelle requête, et qui est soumise aux règles de la prescription quinquennale, qui n'est pas acquise en l'espèce ; que ce moyen sera donc rejeté ; Attendu que les développements visant à expliquer que M. [O] a été mal conseillé, qu'il aurait dû trouver un accord avec la copropriété ou qu'il serait victime d'un acharnement ne sont pas de nature à répondre à la seule question pertinente qui est de savoir si M. [O] a déféré aux décisions de justice ; que le litige porte sur la construction par M. [O] de locaux pour une superficie totale de 46 m² sur deux niveaux, sur les parties communes de l'immeuble ; Attendu que M. [O], sur lequel repose une obligation de faire, doit rapporter la preuve de ce qu'il a bien respecté les arrêts des 26 mars 2012 et 28 mars 2015 en procédant aux démolitions prescrites, en application des dispositions de l'article 1315 du code civil ; qu'il produit deux attestations de MM. [W], voisins, qui déclarent que les lieux des communs au sous-sol sont vides et accessibles ; qu'il produit des photographies censées démontrer que les travaux ont bien été réalisés ; que, pourtant, il ressort des photographies produites que la construction litigieuse ne comporte pas de porte ou de fenêtre, de sorte que si l'accès semble facilité, la construction est bien toujours présente, avec une structure sans porte ni fenêtre ; que M. [O] n'a donc pas déféré aux décisions de justice ; Attendu que face à une telle inertie assimilable à une mauvaise volonté caractérisée de procéder aux démolitions prescrites, il y a lieu d'ordonner la liquidation de l'astreinte ; que compte tenu de la situation financière décrite par M. [O], une liquidation à hauteur de 2.000.000 FCFP sera ordonnée ; Attendu que dès lors que M. [O] se joue des décisions de justice, il n'y a pas d'alternative à la fixation d'une nouvelle astreinte, d'un montant de 50.000 FCFP par jours de retard pendant trois mois passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt ; qu'il n'appartient pas à la cour de dire qu'une nouvelle astreinte pourra être prononcée à l'issue, une nouvelle saisine étant nécessaire pour ce faire ; Attendu que M. [O] sera condamné à la somme de 200.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme qu'il réclamait lui-même à son adversaire, acquiesçant donc au coût des frais irrépétibles de la procédure ; qu'il sera également tenu et aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL ZAOUCHE RANSON en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, Rejette le moyen soulevé au titre de la péremption d'instance ; Condamne M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence VALLEY CENTER la somme de 2.000.000 FCFP au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 28 mai 2015 ; Fixe une nouvelle astreinte d'un montant de 50.000 FCFP par jours de retard pendant trois mois passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt Condamne M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence VALLEY CENTER la somme de 200.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL ZAOUCHE RANSON en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 386 du code de procédure civilearticle 1009-1 du code de procédure civile métropoliarticle 699 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 juillet 2021
Référence
6253cdebbd3db21cbdd94f65
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