Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 juillet 2021
- ECLI
- 6253cdebbd3db21cbdd94f61
- Date
- 26 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No de minute : 219 COUR D'APPEL DE NOUMÉA arrêt du 26 juillet 2021 chambre civile Numéro R.G. : No RG 19/00339 - No Portalis DBWF-V-B7D-QLZ Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 octobre 2019 par le tribunal de première instance de Nouméa (RG no :18/3165) Saisine de la cour : 21 octobre 2019 APPELANT Mme [Z] [F] veuve [X] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Anne-Laure DUMONS de la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE, Siège social : [Adresse 2] Représenté par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, M. Charles TELLIER, Conseiller, Mme Nathalie BRUN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Charles TELLIER. Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE La SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE (SGCB) a accordé un crédit par découvert en compte d'un montant de 5.000.000 FCFP à la société [X] [X] [T] le 22 août 2011, ce montant étant porté à 7.000.000 FCFP par avenant du 7 février 2013. M. [X] [X] s'est porté caution solidaire de ces prêts pour un montant de 9.100.000 FCFP. Par courrier du 6 novembre 2017, la banque a dénoncé son concours avec effet au 5 janvier 2018. M. [X] est décédé le [Date décès 1] 2017. La société [X] [X] [T] a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 2 juillet 2018 et la SGCB a déclaré sa créance pour un montant de 7.178.108 FCFP. La SGCB a fait assigner Mme veuve [X] devant le tribunal de première instance de Nouméa par acte d'huissier en date du 26 septembre 2018. Par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal de première instance de Nouméa a condamné Mme [X] à payer à la SGCB la somme de 6.314.430 FCFP avec intérêts au taux contractuel de 8,90% majoré de 2,25% + TOF courus sur la période du 13 décembre 2007 au 2 juillet 2018, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a condamné Mme [X] à payer à la SGCB la somme de 265.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit du conseil de la banque. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée le 21 octobre 2019, Mme [X] a fait appel du jugement du 14 octobre 2019. Dans ses dernières écritures, à savoir des conclusions responsives no1 déposées le 6 octobre 2020, Mme [X] demande à la cour, à titre principal, de prononcer la nullité de la convention de trésorerie courante du 21 janvier 2013 et de l'acte de cautionnement du même jour, de dire que la créance de la SGCB n'est pas justifiée, ni opposable à la caution à défaut de production conforme de celle-ci à la liquidation judiciaire de la société [X] [X] [T], de dire que la SGCB a manqué à son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêt avec remboursement des intérêts perçus et à l'application du taux légal à compter de l'année de conclusion de la convention d'ouverture de crédit du 22 août 2011 puis de son avenant du 21 janvier 2013 jusqu'à sa résiliation. Elle demande, à titre subsidiaire de dire que la fluctuation du TEG appliquée est illicite et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts avec mêmes conséquences. Elle demande, à titre infiniment subsidiaire d'ordonner une expertise financière, et en tout état de cause de réformer le jugement entrepris et de condamner la banque à 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu'en cause d'appel et aux dépens dont distraction au profit de la SELARL DUMONS & ASSOCIES. Dans ses dernières écritures, à savoir des conclusions récapitulatives déposées le 31 décembre 2020, la SGCB demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [X] en sa qualité d'ayant-droit universel de feu [X] [X] à lui payer la somme en principal de 6.314.430 FCFP au titre de son engagement de caution avec intérêts, et de condamner Mme [X] à 250.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELARL BOISSERY DI LUCCIO VERKEYN. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que Mme [X] soutient que le consentement de M. [X], lors de la souscription de la convention de trésorerie, était vicié en raison de son état de santé ; qu'elle produit une attestation du Dr [Z] qui n'a cependant pu que constater l'état de santé dégradé de feu M. [X] en 2017, sans que des éléments précis et suffisants ne permettent d'accréditer la thèse selon laquelle il n'était pas en état de signer un contrat de manière éclairée en 2013 ; que l'attestation de Mme [Q], qui fait état d'un changement de comportement à compter de début 2013, ne peut en outre palier la carence de pièces médicales contemporaines à la signature de la convention litigieuse ; que la cour ne peut en outre déduire de la présence d'un découvert en compte en 2014, 2015 ou 2018 un état de santé dégradé au point d'exclure le consentement en 2013 ; que ce moyen sera rejeté ; Attendu que Mme [X] a bien donné son consentement au cautionnement selon acte signé le 21 janvier 2013 ; qu'elle est donc engagée à ce titre ; Attendu que Mme [X] soutient ensuite que le décompte produit par la banque serait incomplet, commençant en août 2017 uniquement ; que, cependant, il apparaît que la créance de la banque a été déclarée lors de la liquidation judiciaire de la société, et n'a pas fait l'objet de contestation ; que la créance à l'égard du débiteur principal est donc certaine, liquide et exigible ; que de la somme due, il conviendra de déduire la somme de 875.319 FCFP qui a été répartie au profit de la banque lors de la liquidation judiciaire, ainsi que le prévoit l'ordonnance du juge commissaire en date du 20 mai 2020, soit une somme de 5.439.111 FCFP ; que cette dernière ordonnance démontre par ailleurs que la créance a été déclarée et admise ; Attendu que concernant l'obligation d'information annuelle, la banque produit des copies des lettres d'information qu'elle affirme avoir adressées à M. [X] ; que cependant, il n'est nullement rapporté la preuve de l'envoi de ces courriers ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier relatives à l'information annuelle de la caution par l'organisme prêteur ne sont pas réunies ; que la sanction est la déchéance au droit aux intérêts à l'égard de la caution ; qu'il ressort des pièces produites par la banque que de la somme de 5.439.111 FCFP seront donc déduites les sommes de 137.518 FCFP, 153.492 FCFP, 168.849 FCFP, 258.794 FCFP, 213.622 FCFP, 203.420 FCFP et 211.226 FCFP au titre des intérêts et agios appliqués par la banque entre 2012 et 2017 ; que c'est donc une somme de 4.092.190 FCFP qui sera mise à la charge de Mme [X], cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018 ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formulées par Mme [X] ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que Mme [X] sera tenue aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN ; PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré ; Rejette les moyens soulevés par l'appelante au titre de la nullité du consentement de la convention de trésorerie et de l'acte de cautionnement ; Condamne Mme [X] à payer à la SGCB la somme de 4.092.190 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [X] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle L. 313-22 du code monétaire et financier relati
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 juillet 2021
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6253cdebbd3db21cbdd94f61
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