Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juillet 2021
- ECLI
- 6253cdebbd3db21cbdd94f59
- Date
- 22 juillet 2021
- Condamnation
- 25 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/07/2021 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES ARRÊT du : 22 JUILLET 2021 No : 165 - 21 No RG 20/02512 No Portalis DBVN-V-B7E-GIAC DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire d'ORLEANS en date du 13 Octobre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Madame [F] [J] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Lukas SCHRODER, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005943 du 30/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265262657640029 S.A.S. [S] - [O] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAI RES Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 4] Ayant pour avocat Me Hugues LEROY, membre de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS Timbre fiscal dématérialisé No: -/- TRESOR PUBLIC Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5] [Adresse 2] Défaillante Timbre fiscal dématérialisé No: 1265263461720462 Etablissement Public LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE LA CHARENTE MARITIME Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège [Adresse 6] [Adresse 7] Ayant pour avocat postulant Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Frédéric MADY, membre de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS Monsieur LE PROCUREUR GENERAL [Adresse 8] [Adresse 4] D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Décembre 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Mai 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du jeudi 17 JUIN 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le jeudi 22 JUILLET 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon jugement du 24 juin 2009, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert à l'égard de Mme [F] [J] épouse [Z] une procédure de liquidation judiciaire. Par « requête du 10 juillet 2020 », en visant les articles L. 642-18 et R. 642-22 du code de commerce et un arrêt rendu le 11 juin 2020 par cette cour, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Mme [J] a « requis que les parties soient convoquées » à son audience du 1er septembre 2020 à fin de recueillir leur avis « sur la vente par adjudication amiable » d'un immeuble sis [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 1] pour 486 m2, avec droits indivis sur les parcelles cadastrées [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], sur mise à prix de 90 000 euros. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 octobre 2020 et par un courrier de son conseil parvenu au greffe le 9 octobre précédent, Mme [J] a sollicité du juge-commissaire l'autorisation de vendre cet immeuble de gré à gré, selon les dispositions de l'article L. 642-18 alinéa 3 du code de commerce, en exposant avoir reçu deux offres d'achat les 7 et 14 septembre 2020, l'une de M. [C] [W] au prix de 210 000 euros et l'autre de M. [T] [G] au prix de 257 500 euros. Par ordonnance du 13 octobre 2020, en relevant que Mme [J] avait transmis les deux offres d'achat de M. [W] et de M. [G] formalisées par l'intermédiaire d'une agence immobilière dénommée Nexity Lamy, que si la débitrice n'avait pas la possibilité de confier un mandat de vente à une agence immobilière, les propositions d'achat « existaient néanmoins et semblaient vraisemblables », le juge-commissaire, après avoir rappelé les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 642-18 du code de commerce, a ordonné la vente de l'immeuble sur adjudication amiable, sur mise à prix de 90 000 euros, en désignant pour procéder à cette vente la chambre départementale des notaires de Charente- Maritime. Mme [J] a formé un recours contre cette décision par déclaration en date du 3 décembre 2020 en sollicitant l'annulation de l'ordonnance en cause, en intimant la SAS [S] [O] & Associés, ès qualités de mandataire liquidateur, le ministère public et le Trésor public, créancier hypothécaire. Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2021 par voie électronique, signifiées le 2 avril suivant au Trésor public, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens,Mme [J] demande à la cour de : -la dire recevable et bien fondée en son appel -annuler et en tout cas, infirmer l'ordonnance rendue le 13 octobre 2020 par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Orléans à sa liquidation judiciaire. -renvoyer la cause et les parties par devant le juge-commissaire afin qu'il soit statué à nouveau sur la vente de gré à gré des immeubles litigieux -rejeter toutes fins et prétentions contraires -dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire -condamner la société SAS [S] [O] & associés à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile Au soutien de son recours, Mme [J] commence par rappeler que par un arrêt du 11 juin 2020, cette cour a infirmé une ordonnance en date du 21 août 2019 par laquelle le juge-commissaire à sa liquidation judiciaire, sur requête du mandataire liquidateur, avait autorisé la vente de gré à gré des immeubles litigieux au prix de 90 000 euros. Elle explique ensuite que le juge-commissaire lui a semblé offensé du recours qu'elle avait formé devant cette cour contre sa précédente ordonnance et, sur le fondement des articles 455 et 458 du code de procédure civile, sollicite l'annulation de l'ordonnance déféré en faisant valoir que le juge-commissaire n'a pas motivé son refus d'autoriser la vente de gré à gré. « A titre subsidiaire au fond », selon ses propres termes, Mme [J] indique qu'au regard des deux offres présentées et des prix proposés par les candidats à l'acquisition de l'immeuble litigieux, qui couvraient très largement le montant de son passif, le juge-commissaire n'avait aucune raison objective d'écarter ces offres en optant, sans explication, pour une vente sur adjudication amiable, précise que M. [G], auteur de l'offre au prix net vendeur de 240 238 euros, a attesté maintenir son offre dans l'hypothèse où la cour ne confirmerait pas l'ordonnance du juge-commissaire, et demande à la cour de renvoyer la cause devant le juge-commissaire après avoir mis à néant son ordonnance, en précisant qu'elle se réserve la possibilité de solliciter la récusation du juge-commissaire actuellement désigné s'il ne se déporte pas spontanément. Par conclusions notifiées le 26 février 2021, auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la chambre départementale des notaires de Charente-Maritime rappelle qu'en application de l'article R. 642-30 du code de commerce, le juge-commissaire qui ordonne la vente d'un immeuble par voie d'adjudication amiable doit désigner le notaire qui procédera à cette adjudication, que les chambres des notaires, dont les attributions sont déterminées par l'article 4 de l'ordonnance du 2 novembre 2045, n'ont pas pour attribution d'exercer elle-même les fonctions qui sont exercées par chacun de leurs membres et qu'elle ne peut donc, comme un notaire, recevoir une vente ni être désignée pour procéder à l'adjudication amiable d'un immeuble. Elle demande en conséquence à la cour de : -infirmer l'ordonnance rendue le 13 octobre 2020 par le juge-commissaire en ce qu'elle l'a désignée pour effectuer la vente par adjudication amiable des immeubles en cause, situés [Adresse 9] -statuer ce que de droit quant aux dépens Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2021, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la SAS [S]-[O] & associés, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de Mme [J], demande à la cour de : -déclarer l'appel interjeté par Mme [J] de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 13 octobre 2020, à le supposer recevable, en tout cas mal fondé -l'en débouter -confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à désigner Maître [I], notaire à La Rochelle, ou bien encore M. le président de la chambre départementale des notaires de la Charente-Maritime, avec faculté de délégation, aux lieu et place de la Chambre départementale des notaires de la Charente-Maritime -rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires -condamner Mme [J] à verser à la liquidation judiciaire de Mme [J] épouse [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -la condamner aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Cabinet Leroy et Associés, avocats Le liquidateur judiciaire indique que les critiques élevées par Mme [J] sont infondées, que le juge-commissaire a fait selon lui une très exacte appréciation de la cause, et une valable application de la loi. Il assure que l'ordonnance critiquée est motivée, en ce qu'elle fait référence aux deux offres d'achat transmises par Mme [J] et soutient que le juge-commissaire, à qui il appartenait d'opérer souverainement un choix entre la vente de gré à gré ou la vente sur adjudication amiable, en application du troisième alinéa de l'article L. 642-18 du code de commerce a, sans faute, opté pour une adjudication amiable en présence de deux offres concurrentes. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2021, pour l'affaire être plaidée à l'audience du 17 juin suivant, sans que le Trésor public ait constitué avocat ni que le ministère public, dont l'avis n'est pas prescrit par la loi, ait conclu ou fait connaître ses observations. SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre liminaire que nonobstant la formulation du dispositif de ses dernières écritures, la SAS [S] [O] & associés, ès qualités, ne développe aucun moyen d'irrecevabilité du recours formé par Mme [J]. La recevabilité du recours sera dès lors tenue pour non contestée. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise L'obligation de motivation des décisions civiles résulte de l'article 455 du code de procédure civile, qui énonce expressément que le jugement doit être motivé. Enoncée dans un texte de nature réglementaire, l'obligation de motivation, qui est une garantie contre l'arbitraire du juge, a une valeur supérieure puisque la Cour européenne des droits de l'homme a posé pour principe que l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme oblige les tribunaux à motiver leurs décisions. L'obligation de motivation s'applique indistinctement, sauf exceptions sans rapport avec le litige, à toutes les décisions de justice, et implique pour le juge d'expliquer les raisons qui ont conduit à le déterminer. La motivation doit porter sur chacun des chefs de demandes, y compris dans les matières où le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation, où ses motifs, pour être opérants, et pas seulement formels, doivent être de nature à justifier la décision prise. Au cas particulier, après avoir rappelé qu'il avait pris l'initiative, en se saisissant lui-même par requête, de recueillir l'avis de Mme [J] sur la vente par adjudication amiable des immeubles litigieux, et que Mme [J] avait alors sollicité l'autorisation de vendre ces immeubles de gré à gré au plus offrant, en lui communiquant à cet effet deux offres d'achat reçues par l'entremise d'un agent immobilier, le juge-commissaire a ordonné la vente des immeubles sur adjudication amiable en rappelant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 642-18 du code de commerce, après avoir indiqué que « si la débitrice n'avait pas la possibilité de s'engager à titre personnel pour un mandat de vente avec l'agence Nexity Lamy sans en aviser la procédure, [les] propositions [d'achat] existent et semblent vraisemblables ». Ces motifs, qui sont à la fois dubitatifs et impropres à expliquer les raisons qui ont conduit le juge-commissaire à rejeter la demande d'autorisation de vente de gré à gré de Mme [J], sont inopérants et ne satisfont donc pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Selon l'alinéa 1er de l'article 458 du même code, ce qui est est prescrit à l'article 455, en particulier l'obligation de motiver le jugement, doit être observé à peine de nullité. L'ordonnance entreprise, qui méconnaît les exigences des textes précités, ne peut dès lors qu'être annulée. Sur les effets de l'annulation de la décision Lorsque l'appelant invoque la nullité du jugement sans soutenir la nullité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité (v. par ex. Civ. 2, 19 mars 2020, no 19-11387 ; 17 mai 2018, no 16-28.390), et ne peut donc renvoyer la contestation devant le premier juge. Au cas particulier, tout en concluant, selon ses termes, « à titre subsidiaire sur le fond », Mme [J] n'a pas demandé à la cour, qui statue avec les pouvoirs du juge-commissaire, de l'autoriser à vendre de gré à gré les immeubles en cause et, sauf à méconnaître les dispositions issues du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, la cour ne peut inviter l'appelante à conclure sur le fond. Dès lors que, de son côté, le liquidateur n'avait présenté aucune requête à fin de vendre les immeubles en cause sur adjudication amiable, puisque le juge-commissaire s'est saisi d'office, la cour a vidé sa saisine en annulant la décision litigieuse. Il appartiendra en conséquence à Mme [J], le cas échéant, de saisir à nouveau le juge-commissaire à fin d'être autorisée à vendre de gré à gré les immeubles en cause. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Compte tenu de l'emploi des dépens, la société [S] [O] & associés, qui succombe au demeurant en ses demandes formées ès qualités, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il n'y a pas lieu d'accorder à son conseil le bénéfice de distraction prévu à l'article 699 du même code. Mme [J], qui bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas avoir conservé à sa charge des frais non compris dans les dépens. Dès lors que la demande d'indemnité de procédure qu'elle présente en application de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 est formulée à son profit, et non à celui de son avocat, elle ne peut qu'être écartée. PAR CES MOTIFS ANNULE la décision entreprise, DIT n'y avoir lieu de renvoyer la cause et les parties devant le juge-commissaire, REJETTE la demande de la société [S] [O] & associés, ès qualités, formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Mme [J] présentée sur le même fondement, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, DIT n'y avoir lieu d'accorder à la SCP Cabinet Leroy et associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 642-18 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et il narticle 699 du code de procédure civile.article L. 642-18 alinéa 3 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et de l
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- 22 juillet 2021
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