Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juillet 2021
- ECLI
- 6253cdeabd3db21cbdd94f4a
- Date
- 15 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No de minute : 61 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 15 Juillet 2021 Chambre sociale Numéro R.G. : No RG 19/00126 - No Portalis DBWF-V-B7D-QRB Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2019 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :17/232) Saisine de la cour : 13 Décembre 2019 APPELANT M. [G] [A] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Grégory MARCHAIS de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS SAS ENDEL NC ENSEIGNE COFELY ENDEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice , demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT), Siège : [Adresse 3] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le 27 juin 201 1, M. [G] [A] a été recruté par la société par actions simplifiées -SAS- ENDEL COFELY NC en qualité d'instrumentiste (technicien niveau 3 échelon 3 - T6A). Le 4 octobre 2012, le docteur [H] a établi un certificat initial d'accident du travail et de maladie professionnelle décrivant une lombalgie chronique avec une petite HD L5/S1(maladie professionnelle no38 demandée) prescrivant des soins pendant 6 mois. Le 18 décembre 2012, l'employeur a déclaré auprès de la CAFAT la maladie professionnelle de M. [A] (lombalgie chronique avec petite HD et sciatique intermittente S1 gauche). Le 27 février 2013, le docteur [J], médecin du travail a émis un avis d'aptitude de M. [A] avec restriction : limiter au maximum le retrait des sondes PR20. Le 3 avril 2013, la CAFAT lui a notifié son refus de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont il souffre aux motifs que : - les critères relatifs au délai de prise en charge et/ou la durée minimale d'exposition n'étaient pas respectés, - les critères relatifs à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie n'étaient pas respectés. La CAFAT l'a informé de la possibilité de saisir le comité territorial de reconnaissance des maladies professionnelles (CTRMP). Selon courrier du 18 juin 2003, la CAFAT a notifié à M. [A] le refus du CTRMP de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie au motif que les conditions de travail n'étaient pas reconnues comme responsables de la survenance des lésions. Le 23 août 2015, M. [A] en déplacement sur le site de VALE a giflé l'un de ses collègues lors d'un repas pris à la cantine. Par lettre datée du 24 août 2015 adressée en recommandée avec accusé de réception, il a été convoqué le 1er septembre 2015 à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision définitive. Par lettre datée du 3 septembre 2015, adressée en recommandée avec accusé de réception, M. [A] a été licencié pour faute grave. M. [A] a signé le 5 octobre 2015 son solde de tout compte. Le 9 octobre 2015, il a adressé à la société COFELY ENDEL un courrier dénonçant les manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur estimant qu'il n'avait pas respecté ses restrictions médicales (port de charges et les extractions). M. [A], par requête introductive d'instance enregistrée le 29 août 2017, a fait convoquer la société SAS ENDEL NC devant le tribunal du travail de Nouméa aux fins de constater : 1/ Sur le licenciement : - qu'il souffrait de ses conditions de travail particulièrement difficiles (sous-effectif chronique, nombreuses heures supplémentaires, travail en zone dangereuse, port de charges lourdes, éloignement de son domicile, etc..) ; - qu'il a été provoqué par son collègue de travail le 24 août 2015 lors de la pause déjeuner avant de lui donner une simple gifle ; - que son dossier disciplinaire est vierge ; - qu'il disposait de quatre années d'ancienneté au sein de la société au jour de son licenciement ; Et en conséquence de : - juger que la gifle qu'il a donnée à son collègue ne constitue pas une faute grave ; - requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société défenderesse à lui verser : * 94 846 F CFP à titre d'arriéré de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, * 821 198 F CFP à titre d'indemnité de préavis et de congés payés, * 1 49 309 F CFP à titre d'indemnité légale de licenciement, * 2 986 176 F CFP d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 119 816 F CFP d'indemnités pour licenciement vexatoire. 2/ Sur la maladie professionnelle : - qu'il a été victime d'une maladie professionnelle au titre des tableaux 57 et 98, - que la CAFAT a rejeté le caractère professionnel de la maladie dont il souffre au visa du tableau 98, - que l'emploi qu'il a occupé implique le port de charges lourdes et la manipulation d'instruments afin de procéder au retrait des sondes PR 20. ********* Les parties réunies en audience de conciliation le 12 octobre 2017 ne parvenaient pas à un accord. Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal du travail de Nouméa a statué ainsi qu'il suit : DIT que la faute grave reprochée à M. [G] [A] est caractérisée ; DIT que le licenciement de M. [G] [A] par la SAS ENDEL NC est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; DÉBOUTE M. [G] [A] de l'intégralité de ses demandes financières relatives à son licenciement ; DECLARE prescrite l'action de M. [G] [A] en reconnaissance de sa maladie professionnelle ; DECLARE irrecevables les demandes de M. [G] [A] au titre des maladies professionnelles ; CONSTATE que M. [G] [A] se désiste de ses demandes au titre de la faute inexcusable ; DIT que les parties garderont la charge de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; FIXE à quatre (4) unités de valeur, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître Grégory MARCHAIS, avocat au barreau de Nouméa, désignée au titre de l'aide judiciaire. PROCÉDURE D'APPEL Par déclaration faite au greffe le 13 décembre 2019, M. [A] a interjeté appel de la décision. Par mémoire ampliatif d'appel a été enregistré, via le RPVA, le 18 mars 2020, il fait valoir, pour l'essentiel : - que la simple gifle faisant suite à des conditions de travail difficiles et des provocations de ses collègues ne saurait être constitutive d'une faute grave alors qu'il n'avait aucun antécédent disciplinaire, quatre années d'ancienneté et qu'il endurait des souffrances physiques ; qu'en conséquence, le licenciement doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - que les différentes demandes indemnitaires sont reprises dans le dispositif du mémoire reproduit ci-dessous. En conséquence, M. [A] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Vu l'article 904 du code de procédure civile, Vu notamment les dispositions des articles Lp. 132-4, Lp.132-8 du code du travail, Vu les pièces produites au débat ; DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel de M. [A] ; CONSTATER que M. [A] souffrait de ses conditions de travail particulièrement difficile (sous-effectif chronique, nombreuses heures supplémentaires, travail en zone dangereuse, port de charges lourdes, éloignement de son domicile, etc..) ; CONSTATER que M. [A] a été provoqué par son collègue de travail le 24 août 2015 lors de la pause déjeuner avant de lui donner une simple gifle ; CONSTATER que M. [A] avait un dossier disciplinaire vierge ; CONSTATER que M. [A] disposait de 4 années d'ancienneté au sein de la société au jour de son licenciement ; En conséquence, REFORMER le jugement du tribunal du travail du 3 décembre 2019 en ce qu'il a dit que la faute grave reprochée à M. [A] était caractérisée et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de ce qu'il a débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes financières relatives à son licenciement ; Et statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que la gifle, que M. [A] a donné à son collègue ne constitue pas une faute grave ; REQUALIFIER le licenciement de M. [A] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNER la société ENDEL COFELY NC à verser à M. [A] : - 94 846 F CFP à titre d'arriéré de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, - 821 198 F CFP à titre d'indemnité de préavis et de congés payés, - 149 309 F CFP à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2 986 176 F CFP à titre d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 119 816 F CFP à titre d'indemnité au titre du licenciement vexatoire; FIXER tel qu`il plaira à la Cour les unités de valeur revenant à Maitre Grégory MARCHAIS agissant au titre de l'aide judiciaire. *********************** Par conclusions récapitulatives enregistrées via le RPVA le 15 octobre 2020, la SAS ENDEL NC fait valoir, pour l'essentiel : - que l'employeur ne saurait tolérer des comportements violents sur les sites de travail et peut, pour satisfaire cette finalité, recourir à son pouvoir de direction et de sanction ; que contrairement à ce que soutient M. [A], les violences sur les lieux du travail constituent en principe des fautes graves ; qu'en l'espèce, le salarié licencié était personnellement à l'origine de l'altercation et son acte violent (gifle) était totalement disproportionné par rapport au comportement de son collègue de travail qui n'avait fait que prendre un cure-dent sur la table avant de recevoir un verre d'eau dans la figure de la part de M.[A] et que celui-ci le gifle ; - qu'ainsi, M. [A] ne démontre nullement la provocation qui justifiait, selon lui, l'agression portée à son collègue qu'il venait déjà d'agresser en lui lançant un verre d'eau en pleine figure ; - que M. [A] ne produit aucun élément sérieux permettant de justifier la prétendue dégradation des conditions de travail qu'il allègue ; - que l'enquête de la CAFAT et l'expertise de la CTRMP n'ont révélé aucune condition de travail à l'origine d'une dégradation de l'état de santé de M. [A] susceptible de justifier son comportement ; que force est de constater que la pathologie à l'épaule dont se plaint M. [A], constatée médicalement en novembre 2012, n'a jamais été qualifiée par les médecins de maladie professionnelle ; - que M. [A] n'apporte aucun élément, médical notamment, démontrant qu'il ne supportait plus ses conditions de travail, qu'il était en situation de souffrance ou de fragilité, de nature à impacter son travail ; qu'il ne s'est pas plaint de sa situation professionnelle ni n'a fait état d'une situation personnelle dégradée impactant ses tâches, avant la procédure judiciaire ; - qu'il a été rappelé à M. [A], au cours de l'entretien préalable au licenciement, qu'il lui arrivait fréquemment d'adopter une attitude inadaptée envers ses collègues de travail, engendrant des tensions au sein de l'équipe, ce qu'il n'a pas contesté opposant simplement que : "c'était les autres qui le cherchaient" ; - qu'au regard de ces éléments, il est acquis que le licenciement pour faute grave de M. [A] est parfaitement fondé et justement proportionné ; qu'en conséquence, il doit être débouté de l'intégralité de ses demandes, ainsi que le premier juge l'a établi. En conséquence, la SAS ENDEL NC demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : CONFIRMER en tous points le jugement du Tribunal du travail de Nouméa du 03 décembre 2019 Et, en conséquence, DIRE et juger que le jugement du 03 décembre 2019, en ce qu'il a débouté M. [A] de ses demandes au titre de la maladie professionnelle et de la faute inexcusable, est définitif et frappé d'autorité de la chose jugée. DIRE et juger le licenciement de M. [A] bien fondé et justement proportionné et, en conséquence, débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes formulées sur ce fondement. CONDAMNER M. [A] à verser à la société la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *********************** La CAFAT, par mémoire en réplique enregistré au greffe le 8 juillet 2020, demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de M. [A] en reconnaissance de sa maladie professionnelle et irrecevable en ses demandes au titre de ladite maladie. *********************** L'ordonnance de fixation de la date de l'audience a été rendue le 25 mars 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le présent appel ne porte pas sur les dispositions relatives à la prescription de l'action de M. [A] en reconnaissance de sa maladie professionnelle, ni sur le caractère irrecevable des demandes formées à ce titre ; que seules les dispositions relatives au caractère réel et sérieux du licenciement sont contestées ; Attendu que le licenciement n 'est légitime que s'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui nécessite la preuve de griefs matériellement vérifiables et objectifs qui sont suffisamment pertinents et rendent inéluctables la rupture du contrat de travail ; que le licenciement peut être fondé sur une faute, qui peut être grave ou lourde, et dans ce cas il revêt un caractère disciplinaire, ou sur un fait ou un ensemble de fait de nature personnelle qui rend impossible le maintien de la relation de travail ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et doit énoncer de manière suffisamment précise les motifs invoqués par l'employeur ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave d 'en rapporter la preuve et, qu'à défaut, le doute profite au salarié ; Attendu que par lettre datée du 3 septembre 2015, M. [A] a été licencié pour faute grave selon les termes suivants : "Par courrier du 24 août 2015, vous avez été convoqué en entretien préalable pouvant conduire à licenciement afin d 'entendre vos explications sur les faits qui vous étaient reprochés. Il vous a également été notifié votre mise à pied conservatoire immédiate dans l'attente de la décision à intervenir. Cet entretien s 'est déroulé mardi 1er septembre 2015 en ma présence. Vous étiez accompagné de M. [Y] [G], salarié de l 'entreprise. Les faits : En date du 23 août 2015, lors de votre déplacement professionnel sur le site de VALE, et alors que vous dîniez à la cantine de la base-vie, vous avez donné une gifle à l 'un de vos collègues. Cette information nous a été communiquée le lendemain matin par votre superviseur qui était à table avec vous. Des membres des services de la sûreté du site qui prenaient leur repas au même moment, ont été témoins de la scène. Vos explications : Vous reconnaissez les faits. Vous expliquez que le collègue était en face de vous à table et votre superviseur se tenait à vos côtés. Vous veniez de terminer votre repas et votre collègue vous a taquiné en grattant votre assiette avec sa fourchette. Il a ensuite pris un cure-dent que vous aviez déposé sur la table. Cela vous a irrité et vous lui avez jeté un verre d'eau au visage. Votre collègue vous a alors insulté à deux reprises. C'est alors que vous I ?avez giflé. Les faits relatés par votre superviseur sont à quelques détails près les mêmes, à ceci près que vous étiez à l'origine de cette chamaillerie et que vous avez donné la gifle en réagissant immédiatement aux propos insultants de votre collègue. Votre superviseur nous a également informés que vous étiez de mauvaise humeur avant de passer à table car la demande de congé' que vous veniez de formuler pour les deux jours suivants avait été refusée. Votre hiérarchie a confirmé qu'il vous arrive fréquemment d'adopter une attitude inadaptée envers vos collègues de travail qui a pour effet d'engendrer des tensions au sein de l'équipe. Vous vous défendez en expliquant que "ce sont les autres qui vous cherchent". Au cours de l'entretien, je vous ai informé de la décision de notre client de vous exclure de son site de VALE pour une durée d'un an. Cette exclusion est motivée par votre comportement préjudiciable, caractérisé par l 'agression physique dont vous avez été l'auteur le 23 août 2015. Nous avons rappelé que lorsque vous êtes en déplacement professionnel, vous demeuriez pendant cette période sous l'autorité de l'entreprise. Notre règlement intérieur s'applique à l'ensemble des locaux de l'entreprise incluant notamment les sites des clients, sur le chantier même, à la cantine, en hébergement, sur le parking?. Notre décision : Votre acte de violence n'est pas acceptable. Vous avez enfreint nos règles de discipline collective, disposant qu''il est notamment interdit : - D'avoir un comportement préjudiciable au bon renom et à l 'intérêt général de l 'entreprise - De manquer de respect au personnel [...] - De se quereller dans les locaux [...] - De faire, laisser faire, ou susciter tout acte de nature à troubler la bonne harmonie du personnel. Considérant l'ensemble de ces éléments et les faits caractérisant la faute grave, la poursuite de notre relation contractuelle n'est plus possible. En conséquence, il est donc décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave. La date du licenciement est arrêtée au jour de l'envoi de la présente lettre recommandée avec accusé de réception. Votre solde de tout compte sera alors tenu à votre disposition auprès du service des ressources humaines. Nous vous invitons à vous présenter alors avec l'ensemble des équipements qui vous ont été remis pour la réalisation de votre mission (outils etc...)" ; ********** Attendu que la jurisprudence rappelle régulièrement que des actes de violence caractérisés à l'encontre d'autres salariés de l'entreprise sur les lieux de travail constituent une faute grave et que l'employeur est tenu, en vertu du contrat de travail, envers ses employés à une obligation de sécurité de résultat ; que la provocation, des conditions de travail particulièrement éprouvantes ou encore une ancienneté attestant d'un comportement exempt de tous reproches peuvent conduire, dans certaines hypothèses, les juridictions à atténuer la faute retenue par l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce, M. [A] soutient en premier lieu qu'il a été victime d'insultes et de provocations de la part de son collègue qu'il a giflé ; Attendu cependant que M. [A] admet avoir asséné une gifle à son collègue alors qu'ils étaient attablés à la cafétéria de l'entreprise, après que ce dernier l'a insulté en réponse au jet du verre d'eau que M. [A] venait de lui lancer en pleine figure ; qu'un tel comportement a été justement analysé par le premier juge comme n'étant pas de nature à atténuer la responsabilité de M.[A] ; qu'en effet le premier geste agressif, soit le jet du verre d'eau, émanait de M.[A] lequel n'avait été destinataire que d'une insulte verbale et avait réagi par deux fois par des comportements violents envers ce collègue ; Attendu que M. [A] soutient, en second lieu, que des conditions de travail difficiles et l'absence de tout incident disciplinaire au cours des quatre années passées au sein de la société, plaident pour ne pas retenir de cause réelle et sérieuse à son licenciement ; Attendu cependant que le premier juge a justement analysé que M. [A] ne justifiait aucunement de la réalité des conditions de travail dont il se prévalait ; qu'en appel, aucun élément nouveau n'est fourni à la juridiction ; Attendu enfin, que l'absence de tout incident disciplinaire et l'ancienneté dans l'entreprise ne sauraient permettre d'écarter la faute grave reprochée à M. [A] qui est amplement caractérisée ; que le licenciement est ainsi fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il doit être en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ; ***************** Attendu que l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre la somme de qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu en l'espèce de condamner M.[A] à payer à la société ENDEL NC la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ; Attendu que la gratuité de la procédure devant le tribunal du travail de Nouméa au sens de l'article 880-1 du code de procédure civile n'implique pas l'absence de dépens au sens de l'article 696 du code de procédure, en ce que cette absence aurait notamment et au contraire pour conséquence de ne pas permettre à la partie gagnante de voir ses frais de signification des décisions mis à la charge de la partie perdante ; qu'en conséquence, M.[A] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt déposé au greffe, Déclare l'appel recevable ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne M. [G] [A] à payer à la société ENDEL NC la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ; Fixe à quatre (4) unités de valeur, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître Grégory MARCHAIS, avocat au barreau de Nouméa, désignée au titre de l'aide judiciaire. Condamne M. [G] [A] aux dépens d'appel. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédurearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvelarticle 904 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de la Nouarticle 880-1 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 juillet 2021
Référence
6253cdeabd3db21cbdd94f4a
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