Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juillet 2021
- ECLI
- 6253cdeabd3db21cbdd94f23
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 100 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/07/2021 la SARL ARCOLE la SCP REFERENS ARRÊT du : 08 JUILLET 2021 No : 150 - 21 No RG 20/00183 No Portalis DBVN-V-B7E-GDA7 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 09 Janvier 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265247237684859 Madame [C] [B] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Olivier BERRON, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265245473232743 FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, Ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE [Adresse 3] [Adresse 4] Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Janvier 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 avril 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du jeudi 20 MAI 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Karine DUPONT, Greffier lors des débats, Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 08 JUILLET 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon acte sous seing privé du 28 juin 2010, la SA Société générale a consenti à la SARL FDPASS Blois, représentée par son gérant M. [Z] [N], un prêt d'un montant de 250 000 euros destiné au financement de travaux, remboursable en soixante mensualités de 4 606,58 euros comprenant les primes d'assurance et les intérêts au taux conventionnel de 3,30 % l'an. Par acte sous seing privé du 8 juin 2010, chacun de M. [Z] [N] et de Mme [C] [B], son épouse, agissant solidairement entre eux, s'est rendu cautions solidaire des engagements souscrits par la société FDPASS Blois au titre de ce prêt, dans la double limite de 100 000 euros et de 30,77 % de la dette garantie, et ce pour une durée de sept années. Le tribunal de commerce de Blois a ouvert le 6 septembre 2013 à l'égard de la société FDPASS Blois une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie le 7 mars 2014 en liquidation judiciaire. La Société générale ne justifie pas de la créance qu'elle a déclarée au passif de la procédure collective de la société FDPASS Blois, mais produit un certificat d'irrécouvrabilité que lui a délivré le mandataire judiciaire le 27 février 2015. Après avoir vainement mis en demeure chacun de M. et Mme [N] de lui régler une somme de 33 735,10 euros en exécution de son engagement de caution, par courrier recommandé du 22 août 2014 réceptionné le 26 août suivant, la Société générale a fait assigner Mme [N] en paiement devant le tribunal de grande instance de Blois par acte du 9 septembre 2015. M. [N], assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Blois, a sollicité le dessaisissement de la juridiction commerciale au profit du tribunal de grande instance de Blois et, sur incident introduit par Mme [N], le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Blois a ordonné un sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal de commerce à intervenir sur la demande de dessaisissement de son époux. Par jugement du 13 janvier 2017, le tribunal de commerce a retenu sa compétence en invitant M. [N] à faire valoir sa défense au fond et par jugement du 8 décembre suivant, la juridiction consulaire a fait droit à la demande en paiement formée par la Société générale contre M. [N]. Par un arrêt du 14 mars 2019, cette cour a infirmé le jugement rendu le 8 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Blois et débouté la Société générale de toutes ses demandes formées à l'encontre de M. [N], en retenant que l'engagement de ce dernier était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Par jugement mixte rendu le 9 janvier 2020 après réinscription de l'affaire au rôle, en retenant que l'engagement de Mme [N] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, mais que la Société générale n'avait pas satisfait à son obligation d'information annuelle en délivrant à Mme [N] des informations tantôt incomplètes, tantôt erronées, le tribunal judiciaire de Blois a : -dit que le cautionnement de Mme [N] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription -débouté en conséquence Mme [N] de sa demande tendant à voir dire et juger la Société générale déchue de son droit de se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrit, au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation -prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Société générale -ordonné la réouverture des débats -renvoyé l'affaire à la mise en état en enjoignant à la Société générale de produire un décompte des sommes restant dues par la caution expurgé des intérêts, frais, agios et commissions de toute nature -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire -réservé le surplus des demandes et les dépens Mme [N] a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 janvier 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief. La créance de la Société générale a été cédée le 29 novembre 2019 au fonds commun de titrisation Cedrus, ce dont Mme [N] a été informée par courrier recommandé du 11 février 2020 réceptionné le 15 février suivant. Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mars 2021 ,Mme [N]demande à la cour, au visa des articles L. 341-2 et L. 341-4 du code de la consommation, de : -infirmer le jugement du « tribunal de grande instance de Blois » du 9 janvier 2020, en ses dispositions critiquées. En conséquence, -dire et juger le FCT Cedrus venant aux droits de la Société générale déchu de son droit à se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrit, au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation -débouter le FCT Cedrus venant aux droits de la Société générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes -condamner le FCT Cedrus venant aux droits de la Société générale au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner le FCT Cedrus venant aux droits de la Société générale aux entiers dépens Subsidiairement, -confirmer le jugement du 9 janvier 2020 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de FCT Cedrus venant aux droits de la Société générale Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2021, le fonds commun de titrisation Cédrus venant aux droits de la Société générale demande à la cour, au visa des articles L. 341-2 et L. 341-4 du code de la consommation, de : Confirmer le jugement du 9 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a : -dit que le cautionnement de Mme [N] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription. -débouté Mme [N] de sa demande tendant à voir dire et juger la Société générale déchue de son droit de se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrit au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation Infirmer le jugement du 9 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Société générale et enjoint à la Société générale de produire un décompte expurgé des intérêts, frais, agios et commissions. En conséquence, -débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées en cause d'appel -condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel -condamner Mme [N] aux dépens d'appel L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 avril 2021, pour l'affaire être plaidée le 20 mai suivant et mise en délibéré à ce jour. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. SUR CE, LA COUR : Sur la disproportion alléguée du cautionnement Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement. C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque. Si le code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, il est en droit, s'il le fait, de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d'anomalies apparentes. Le créancier peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l'a appelée en paiement. La disproportion manifeste de l'engagement d'une caution commune en biens s'apprécie en prenant en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son époux (v. par ex. Com. 6 juin 2018, no 16-26.182). En l'espèce, les parties admettent que, comme son époux, Mme [N] s'est portée caution dans la double limite de 100 000 euros et de 30,77 % de la dette garantie. Sur les fiches de renseignements qu'ils ont l'un et l'autre signées et certifiées exactes le 28 mai 2010, M. et Mme [N] ont indiqué être mariés sans contrat, avoir deux enfants à charge, être propriétaires d'un immeuble d'habitation estimé à 230 000 euros sur lequel ils avaient un encours de prêt de 60 892 euros (56 024 + 4 868), et disposer d'une épargne à court terme de 5 000 euros. Les époux ont par ailleurs indiqué, l'un et l'autre, avoir contracté un prêt automobile remboursable jusqu'au 5 mai 2013 par mensualités de 655,71 euros, et avoir un encours de cautionnement auprès de la Banque populaire de 54 000 euros. M. et Mme [N] ont enfin déclaré être co-gérants d'une société dénommée Bagui, et alors que M. [N] a déclaré percevoir de cette société un salaire annuel de 26 400 euros, Mme [N] a quant à elle déclaré percevoir de cette société présentée comme une société holding, un salaire annuel de 19 560 euros. L'intimé fait valoir à raison qu'en sus des actifs déclarés sur ces fiches de renseignements, M. et Mme [N] étaient titulaires contre la société Bagui de créances inscrites en compte courant, d'un montant de 15 972,87 euros s'agissant de M. [N], et de 12 476,33 euros pour ce qui concerne son épouse. L'intimé n'établit d'aucune manière que Mme [N] était titulaire de parts sociales de la société cautionnée ou de la société holding Bagui, mais l'appelante ne conteste pas que, comme cette cour l'avait retenu dans son arrêt du 14 mars 2019 concernant son époux, M. [N] détenait en juin 2010 100 % des parts sociales de la société Bagui, lesquelles peuvent être évaluées, en l'absence de toute autre valorisation proposée par les parties, à la valeur du capital social de cette société, soit à la somme de 30 000 euros. L'intimé établit enfin qu'à l'époque de la souscription du cautionnement litigieux, Mme [N] était déjà co-associée de la SCI CNFD dont elle est devenue gérante le 15 septembre 2016, et que l'appelante et son époux détenaient 49 % du capital social de cette société, propriétaire d'un terrain de 5 269 m2 et de bâtiments industriels de plus de 1 000 m2 situés dans le parc d'activités des Couratières, à Villebarou (41). L'intimé établit que l'immeuble de cette SCI CNFD, au capital social de 1 000 000 euros, avait été acquis en 2002 au prix de 990 000 euros. Mme [N], à qui incombe la charge de la preuve de la disproportion de son engagement, souligne que cet immeuble avait été acquis en 2002 au moyen d'emprunts, que ledit immeuble était grevé d'inscriptions prises en garantie de remboursement de ces emprunts, mais ne fournit aucun justificatif des encours de ces emprunts en juin 2010, ni des revenus que ladite SCI tirait de la location de cet immeuble qui, selon son objet social, était destiné à la location. Il résulte de ces éléments que, à l'époque de la souscription du cautionnement litigieux, le patrimoine net des époux [N] s'élevait, hors parts sociales de la SCI CNFD, à 232 557,20 euros (230 000 - 60 892 + 5 000 + 12 476,33 + 15 972,87 + 30 000). Ce patrimoine était grevé du cautionnement souscrit le même jour par M. [N] à hauteur de 100 000 euros, d'un précédent cautionnement de 54 000 euros consenti par M. et Mme [N] à la Banque populaire, puis d'un encours de prêt automobile de l'ordre de 15 700 euros. Au regard de ces encours de 169 700 euros, nettement inférieurs à la valeur du patrimoine commun qui, hors parts sociales de la SCI CNFD, s'élevait à un peu plus de 232 557 euros, Mme [N] n'établit pas que le cautionnement litigieux, donné à hauteur de 100 000 euros, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus alors que, en l'absence d'éléments permettant de retenir que la valeur des parts sociales de la SCI CNFD était sans rapport, en juin 2010, avec celle de son capital social, la valeur des parts de M. et Mme [N] peut être estimée à environ 490 000 euros (49 % de 1 000 000 euros). C'est à raison, dès lors, que le premier juge a rejeté la demande de Mme [N] tendant à voir juger que la Société générale, aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Cedrus, ne pourrait se prévaloir de son cautionnement donné le 8 juin 2010, et contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a aucune incohérence entre cette solution et celle qui a été retenue concernant son époux le 14 mars 2019 par cette même cour qui, à l'époque, avait été laissée dans l'ignorance de l'existence de la SCI CNFD et de la valeur des créances en comptes courants de chacun des époux [N]. Sur l'information annuelle de la caution Selon le premier alinéa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou par une personne morale, sont tenus au plus tard le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. A son troisième alinéa, l'article L. 313-22 précise que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa premier emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, et ajoute que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. L'intimé verse aux débats, pour justifier avoir satisfait à ses obligations, les duplicatas de courriers présentés comme ayant été adressés par la Société générale les 11 mars 2011, 7 mars 2012, 21 mars 2013, 6 mars 2014, puis 16 mars 2015 à Mme [N], qui ne conteste pas les avoir reçus. Le premier juge a retenu à raison qu'en mars 2014, la Société générale avait communiqué à Mme [N] des informations contradictoires et, partant incompréhensibles, en lui indiquant dans deux courriers distincts adressés le même jour, le 6 mars 2014, que l'engagement garanti s'élevait au 31 décembre 2013 à 79 371 euros en principal dans l'un de ces courriers, puis à 18 426 euros en principal et à 179 euros en intérêts dans l'autre de ces courriers. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, « le terme » de l'engagement qui doit être indiqué dans la lettre d'information, par application de l'article L. 313-22 précité, n'est pas le terme de l'engagement de caution, que connaît la caution, mais le terme de l'engagement qu'elle garantit, qu'elle ne connaît pas nécessairement puisque, dans les limites des prévisions contractuelles, la durée de l'obligation garantie peut être modifiée par d'éventuels aménagements convenus entre le débiteur principal et l'établissement de crédit. Ces précisions apportées, l'information délivrée par la Société générale n'apparaît cependant pas conforme aux prescriptions de l'article L. 313-22 puisqu'il apparaît sur chacune des lettres produites aux débats que l'établissement de crédit a bien indiqué un terme qui correspond à celui du compte courant garanti, à savoir le 28 juin 2015, mais qu'il a délivré cette indication de manière erronée, en indiquant à Mme [N] qu'elle s'était portée caution jusqu'à cette date du 28 juin 2015, confondant lui aussi le terme de l'engagement de caution avec celui de l'engagement garanti. Dans ces circonstances, la délivrance d'une information inexacte équivalent à un défaut d'information, le fonds commun de titrisation Cedrus, qui vient aux droits de la Société générale, doit être échu des intérêts échus depuis le 31 mars 2011, étant rappelé que par application des dispositions de l'article L. 313-22, les paiements effectués par la débitrice principale sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Sur les demandes accessoires Les parties, qui succombent respectivement en leurs prétentions, conserveront chacune la charges des dépens dont elles ont fait l'avance et seront respectivement déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, Y AJOUTANT, REJETTE la demande de Mme [N] formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande du fonds commun de titrisation Cedrus formée sur le même fondement, LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d'appel dont elle a fait l'avance. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 341-4 du code de la consommationarticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 450 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civile.
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- 8 juillet 2021
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