Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juillet 2021
- ECLI
- 6253cde9bd3db21cbdd94f19
- Date
- 8 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No de minute : 203 COUR D'APPEL DE NOUMÉA arrêt du 8 juillet 2021 chambre civile Numéro R.G. : No RG 20/00162 - No Portalis DBWF-V-B7E-Q7F Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mars 2020 par le tribunal de première instance de Nouméa (RG no :18/3285) Saisine de la cour : 15 mai 2020 APPELANT M. [J] [N] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/000726 du 29/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa) Représenté par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Mme [W] [B] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me DESWARTE de la SARL DESWARTE CALMET, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. Charles TELLIER, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Charles TELLIER. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE M. [N] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa par acte d'huissier en date du 11 octobre 2018 afin qu'il condamne Mme [B] à lui régler la somme de 199.100 FCFP au titre d'une facture impayée. Par jugement en date du 23 mars 2020, le tribunal de première instance de Nouméa a débouté M. [N] de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a fixé les unités de valeur dues à son conseil. M. [N] a fait appel du jugement du 23 mars 2020 par requête déposée le 15 mai 2020. Dans ses dernières écritures, à savoir des conclusions récapitulatives déposées le 8 février 2021, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de condamner Mme [B] à lui verser la somme de 199.100 FCFP ainsi qu'à 150.000 FCFP de dommages et intérêts, de la condamner aux dépens et de fixer les unités de valeur dues à son conseil. Dans ses dernières écritures, à savoir des conclusions en réponse déposées le 26 janvier 2021, Mme [B] demande à la cour de confirmer la décision entreprise, au surplus de condamner M. [N] à l'indemniser à hauteur de 50.000 FCFP pour procédure abusive, de le condamner à 50.000 FCFP à titre d'amende civile, 250.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SARL DESWARTE-CALMET. La cour a soulevé à l'audience la question de la recevabilité de l'appel ayant été formé contre un jugement rendu en dernier ressort. Le conseil de M. [N] s'est désisté de ses demandes à l'audience, le conseil de Mme [B] maintenant ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la cour donne acte à M. [N] de son désistement ; Attendu que l' intention de nuire nécessaire à une condamnation pour procédure abusive n'est pas démontrée ; que le préjudice financier allégué du fait de cet abus est en toute hypothèse indemnisé au titre des frais irrépétibles ; qu'il n'y aura pas lieu à amende civile ; Attendu qu'ayant attrait à tort Mme [B] devant la juridiction d'appel, M. [N] sera condamné à 100.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que conformément à l'article 399 du code de procédure civile, M. [N] sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SARL DESWARTE CALMET en application de l'article 699 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement d'instance de M. [N] ; Déboute Mme [B] de sa demande au titre de la procédure abusive et de l'amende civile ; Condamne M. [N] à verser à Mme [B] la somme de 100.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] aux dépens, dont distraction au profit de la SARL DESWARTE CALMET ; Fixe à deux les unités de valeur dues à Me Gustave TEHIO au titre de l'aide judiciaire. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
6253cde9bd3db21cbdd94f19
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