Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 juillet 2021
- ECLI
- 6253cde9bd3db21cbdd94f0b
- Date
- 5 juillet 2021
- Condamnation
- 2 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 299 DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 20/00393 - No Portalis DBV7-V-B7E-DHAH Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre du 12 mars 2020 - Section Commerce - APPELANT Monsieur [Q] [Q] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉES AGS [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître Frédéric FANFANT de la SELARL EXCELEGIS (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [S] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ISLAND MARKET [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Maître Chrystelle CHULEM (Toque 103), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Madame Gaëlle Buseine, conseillère, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 juillet 2021 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par arrêt rendu contradictoirement le 26 avril 2021, la cour d'appel de céans a : - dit que les conclusions de M. [Q] [Q] communiquées le 16 mars 2020 en cours de délibéré étaient irrecevables, - débouté la SALAFA MJA, prise en la personne de Maître [S] [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Island Market, de sa fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de M. [Q] [Q], - infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 12 mars 2020 entre M. [Q] [Q], la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [S] [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Island Market et l'AGS-CGEA [Localité 1], Statuant à nouveau, - dit que M. [Q] [Q] avait la qualité de salarié et que son contrat de travail a été suspendu à compter du 13 février 2017 jusqu'à la date du 19 avril 2018, - dit que le licenciement de M. [Q] par lettre du 19 avril 2018 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé la créance de M. [Q] au passif de la société Island Market aux sommes suivantes : * 3750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 22500 euros à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, * 2250 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - dit que l'AGS-CGEA interviendra dans les limites de sa garantie, - débouté M. [Q] [Q] de sa demande de versement d'un rappel de salaire et de congés payés y afférents, - débouté M. [Q] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle, - prononcé la réouverture des débats afin de permettre aux parties de communiquer leurs observations relatives au moyen relevé d'office tiré de l'exclusion de la période de suspension pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité de licenciement, - renvoyé l'affaire à l'audience du 21 juin 2021, - dit que la notification de l'arrêt valait convocation à ladite audience, - réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2021 aux autres parties, M. [Q] demande à la cour de : - le recevoir en ses prétentions et l'y dire fondé, - prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation à intervenir et opposant les mêmes parties. M. [Q] soutient qu'il a formé un pourvoi en cassation le 10 juin 2021 à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 avril 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre et que l'issue de ce pourvoi aura nécessairement des conséquences sur la procédure dont s'agit. Par conclusions notifiées par voie électronique aux autres parties le 4 mai 2021, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [S] [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Island Market, demande à la cour de : A titre principal : - juger que le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Island Market par jugement en date du 5 avril 2018, soit pendant la période de suspension du contrat de travail pendant le mandat social de M. [Q] - période du 13 février 2017 jusqu'au 19 avril 2018, - juger qu'en vertu de l'article L. 641-9 du code de commerce, le mandat social de M. [Q] a survécu à la dissolution de la société entraînée par sa liquidation judiciaire pour les besoins de cette liquidation et que le contrat de travail de M. [Q] a été suspendu par son mandat social et n'a pas repris ses effets à la suite du jugement de liquidation judiciaire de la SAS Island Market prononcé par le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 5 avril 2018, - juger que M. [Q] doit être considéré comme mandataire à part entière et n'est pas en droit de prétendre à une indemnité de licenciement, - débouter M. [Q] de sa demande d'indemnité de licenciement, A titre subsidiaire : - juger que la période de suspension du contrat de travail pendant le mandat social de m. [Q] porte sur la période comprise entre le 13 février 2017 et le 19 avril 2018 inclus, - exclure ladite période de suspension du contrat de travail pendant le mandat social de M. [Q] comprise entre le 13 février 2017 et le 19 avril 2018 pour la détermination de la durée d'ancienneté de M. [Q], - juger que la détermination de la durée de l'ancienneté de M. [Q] porte sur la période comprise entre le 19 octobre 2015 et le 12 février 2017, - juger que l'ancienneté de M. [Q] au sein de la SAS Island Market est de 1 an, 3 mois et 24 jours ; déduction faite de la période au cours de laquelle le contrat de travail de M. [Q] a été suspendu en raison du mandat détenu par ce dernier. La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [S] [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Island Market expose que : - la demande de versement d'une indemnité de licenciement est infondée, compte tenu de la suspension du contrat de travail du salarié et de l'absence de reprise d'effets à la suite du jugement de liquidation judiciaire et du fait que M. [Q] doit être considéré comme un mandataire, - il convient de déduire la période de suspension du contrat de l'ancienneté acquise pour le calcul de l'indemnité de licenciement. MOTIFS : Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il ressort des pièces versées aux débats que M. [Q] a formé un pourvoi en cassation le 10 juin 2021 à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 avril 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre. L'issue de ce pourvoi étant susceptible d'être déterminante sur le litige pendant devant la présente juridiction, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par M. [Q]. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Sursoit à statuer sur les demandes relatives à l'indemnité de licenciement, à la communication de documents de fin de contrat, au versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dans l'attente d'une décision définitive faisant suite au pourvoi formé le 10 juin 2021 contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 26 avril 2021, Dit que l'affaire sera rappelée en audience à la demande de la partie la plus diligente, Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article L. 641-9 du code de commercearticle 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 juillet 2021
Référence
6253cde9bd3db21cbdd94f0b
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