Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juillet 2021
- ECLI
- 6253cde9bd3db21cbdd94f07
- Date
- 3 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 juillet 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/01876 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD6QE Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2021, à 10h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Ludivine FLORET pour le cabinet José Guy Serfaty, avocat au barreau de l'Ain INTIMÉ M. [O] [X] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], de nationalité Pakistanaise Ayant pour conseil choisi en première instance Me Marie Laure Luciano, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention [Établissement 1],, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 01 juillet 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, disant n'y avoir lieu à statuer sur cette requête, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 juillet 2021, à 19h19, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 2 juillet 2021 à 10h06 à Me Marie Laure Luciano, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Vu la pièce communiquée par le conseil de la préfecture de police le 03 juillet 2021 à 10h10 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [O] [X] a été placé en rétention administrative le 29 juin 2021 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a déclaré la procédure irrégulière et dit n'y avoir lieu de statuer sur la requête en contestation du placement en rétention. Sur le moyen d'irrégularité de la procédure de retenue Il résulte de la procédure que l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle d'identité en [Établissement 2] à [Localité 2] le 29 juin 2021 à 8h10. Il a présenté à cette occasion un passeport pakistanais en cours de validité, conduisant l'officier de police judiciaire à décider de son placement en retenue administrative en vue du contrôle du droit de circulation et de séjour en application de l'article L813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, aux termes de l'article L813-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3o de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour". Il résulte du procès verbal récapitulatif de retenue qu'il a été soumis à un relevé d'empreintes digitales et de photographies, après avis donné au procureur de la république, par un agent habilité, dans le but d'apprécier son droit de circulation et de séjour. Cette mesure d'enquête est conforme au texte susvisé et n'a porté aucune atteinte aux droits de l'étranger. Sur la contestation de l'arrêté de placement Vu l'article 562 du code de procédure civile ; Selon ce texte, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; l'appel relatif au chef de l'ordonnance constatant l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention s'étend au chef disant n'y avoir lieu de statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, en conséquence il y a lieu d'examiner la légalité de cette décision. L'arrêté de placement a été signé par monsieur [C] [I] ; le préfet de police de [Localité 2] rapporte la preuve de la délégation de signature dont il bénéficiait pour signer cet arrêté, en produisant l'arrêté de délégation de signature du 09 juin 2021. L'arrêté de placement est motivé par le fait que l'étranger a déclaré n'avoir aucun enfant à charge en France, être célibataire, alors qu'il est entré sur le territoire national sans titre et sans demander sa régularisation, qu'il ne présente aucun état connu de vulnérabilité, ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il a déclaré explicitement son intentinon de ne pas se soumettre à son obligation de quitter le territoire français. Cette motivation est suffisante. Les moyens de légalité externe de la requête en contestation ne sont pas fondés. Le préfet ayant retenu la déclaration explicite de l'intéressé lors de son audition administrative dont il a signé le procès-verbal, selon laquelle il n'accepterait pas de quitter le territoire français si une mesure d'éloignement lui était notifié, n'a donc pas pris une décision disproportionnée en le plaçant en rétention, mesure seule à même de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement et de prévenir le risque de soustraction à cette exécution. Sur la demande de prolongation La requête du préfet de police est régulière, recevable, et bien fondée en ce qu'il justifie de diligences immédiates dès le 30 juin 2021 pour obtenir la réservation d'un vol à destination du Pakistan. L'ordonnance dont appel doit être infirmée. PAR CES MOTIFS, INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETONS la requête en contestation de l'arrêté de placement, REJETONS le moyen de nullité de la procédure préalable de retenue, ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [X] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 03 juillet 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 juillet 2021
Référence
6253cde9bd3db21cbdd94f07
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