Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 avril 2021
- ECLI
- 6253cde9bd3db21cbdd94eeb
- Date
- 29 avril 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
No de minute : 38 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 29 Avril 2021 Chambre sociale Numéro R.G. : No RG 20/00095 - No Portalis DBWF-V-B7E-RL7 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2020 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :19/66) Saisine de la cour : 01 Octobre 2020 APPELANT S.A.R.L. AUTO POINT, représentée par son gérant en exercice, Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. [D] [S] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Grégory MARCHAIS de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Mars 2021, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. Charles TELLIER, Conseiller, Mme Nathalie BRUN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ************************************PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Dans le cadre d'une procédure devant le tribunal du travail, Monsieur [S] expliquait qu'il avait été engagé par la société SARL AUTO POINT, par contrat à durée déterminée de 4- mois, à compter du 15 janvier 2018, en qualité d'employé N1, E3, pour un salaire de base de 156.613 FCFP. Le 1er mai 2018, la société CALEBAM remettait à monsieur [S] un certificat de travail et la société AUTO POINT, un solde de tout compte. Il était à nouveau recruté par la société AUTO POINT, à compter du 1er juin 2018 et prolongé dans son poste, par avenants successifs jusqu'au 31 décembre 2018.Le 15 février 2019, il contestait son solde de tout compte, reçu le 25 janvier 2019, en vain. Selon requête enregistrée le 8 mars 2019, monsieur [D] [S] a fait convoquer devant ce tribunal la société SARL AUTO POINT, afin d'obtenir le paiement des sommes suivants 245.764 FCFP à titre d'arriérés de salaire, 13.380 FCFP au titre de deux jours non payés, 157.311 FCFP au titre de la prime de fin d'année, 20.153 FCFP au titre de l'indemnité de précarité, 25. 806 FCFP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 179.784 FCFP au titre du non-respect du délai de prévenance et 359.568 FCFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral Il sollicite par ailleurs la condamnation de la société SARL AUTO POINT aux fins de se voir remettre, sous astreinte de15.000 FCFP par jour de retard des bulletins de salaire rectifiés, pour tenir compte de l'indice hiérarchique de monsieur [S] ainsi qu'un certificat de travail pour la période de travail du 15 janvier au 30 avril 2018. Il sollicitait également sa régularisation auprès de la CAFAT. Par décision en date du 08 septembre 2020, le tribunal du travail jugeait comme suit : « CONDAMNE la société SARL AUTO POINT à payer à monsieur [D] [S] les sommes suivantes : - deux cent quarante-cinq mille sept cent soixante-quatre (245.764) francs CFP à titre d'arriérés de salaire, - treize mille trois cent quatre-vingts (13.380) francs CFP au titre des deux jours non payés, - cent cinquante-sept mille trois cent onze (157. 311) francs CFP au titre des dommages-intérêts pour non-paiement de la prime de fin d'année, - douze mille deux cent quatre-vingt-huit (12.288) CFP au titre de l'indemnité de précarité, - vingt-cinq mille huit cent six (25.806) francs CFP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. - cent soixante-dix-neuf mille (179.000) francs CFP au titre du non-respect du délai de prévenance, - cent soixante-dix mille (170.000) francs CFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; CONDAMNE la société SARL AUTO POINT à remettre à monsieur [D] [S] sous astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard des bulletins de salaire rectifiés tenant compte de l'indice hiérarchique de monsieur [D] [S] ainsi qu'un certificat de travail pour la période de travail du 15 janvier au 30 avril 2018 et à régulariser à ses entiers frais la situation de monsieur [S] auprès de la CAFAT dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit dans les conditions prévues par l'article 886-2 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; ORDONNE l'exécution provisoire sur l'intégralité des sommes octroyées à titre de dommages-intérêts ; FIXE le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 179.784 FCFP ; FIXE à quatre (4) unités de valeur, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître Grégory MARCHAIS, avocat au barreau de Nouméa, désignée au titre de l'aide judiciaire ; CONDAMNE la société SARL AUTO POINT aux dépens « PROCEDURE D'APPEL L'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie dispose qu'en l'absence de dépôt du mémoire ampliatif dans les trois mois suivant la requête d'appel, l'affaire est radiée du rôle. Dans ce cas, l'alinéa 3 de ce texte précise que l'affaire peut être rétablie à l'initiative de l'intimé qui peut demander « ... que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ». Le 1er octobre 2020, la Sarl AUTO POINT déposait une requête d'appel à titre conservatoire. Le 20 janvier 2021, l'affaire était radiée du rôle par ordonnance du juge de la mise en état au vu de l'absence de dépôt d'un mémoire ampliatif dans le délai légal. Par courrier RPVA en date du 28 janvier 2021, il était sollicité par le conseil de M. [S] le rétablissement au rôle de la chambre de ce dossier afin qu'il soit jugé au vu des écritures de première instance. Par ordonnance du 28 janvier 2021, l'affaire était fixée au 25 mars 2021 : les avocats des parties présents lors de l'audience confirmaient que le dossier était en l'état. En conséquence, la décision de première instance sera purement et simplement confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal du travail en date du 20 septembre 2020 Le greffier,Le président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 avril 2021
Référence
6253cde9bd3db21cbdd94eeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités