Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juillet 2021
- ECLI
- 6253cde9bd3db21cbdd94ee7
- Date
- 1 juillet 2021
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/07/2021 la SELARL AROBASE AVOCATS la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS ARRÊT du : 01 JUILLET 2021 No : 143 - 21 No RG 20/02055 No Portalis DBVN-V-B7E-GHB3 DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du TC de TOURS en date du 16 Octobre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265252096675983 S.A.R.L. MEDITERRANEE AUTOMOBILES [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Quentin MOUTIER, membre de la SELARL AROBASE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS S.A.S. DPL Représentée par la société SSPF, en qualité de Président [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Quentin MOUTIER, membre de la SELARL AROBASE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265264036995646 S.A.S. I'CAR SYSTEMS GROUPE [Adresse 3] [Adresse 3] Ayant pour avocat postulant Me Alexis LEPAGE, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Cécile TERRET, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Octobre 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 Mars 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du jeudi 22 AVRIL 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 01 JUILLET 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : La société Méditerrannée automobiles est la société holding du groupe de distribution automobile Maurin comprenant une centaine de concessions et la société DPL, l'une de ses filiales. La société I'Car systems Groupe (société I'Car), spécialisée dans la conception et le déploiement de solutions informatiques de gestion pour les concessionnaires et groupes de distribution automobile, a notamment développé le progiciel "I'car DMS", le DMS (Dealer Management System) désignant un logiciel de gestion globale, répondant à l'ensemble des besoins d'une concession ou d'un groupe de concessions automobiles et permettant notamment, la saisie, l'enregistrement, l'utilisation et le transfert de l'ensemble des informations participant à la vente de véhicules neufs ou d'occasion, aux services d'entretien et de réparation, à la vente de pièces détachées. En juin 2018, à la suite de l'acquisition par le Groupe Maurin de quatre concessions automobiles commercialisant des véhicules de marque Renault (dénommées DPL Automobiles, DPL Briard Automobile, Garage du centre et société Nouvelle centre automobiles), la société Méditerranée automobile a envisagé de faire appel à la société I'Car dont la groupe Maurin était déjà client, pour installer le progiciel I'car DMS dans les concessions nouvellement acquises, en remplacement des progiciels DMS en place. La société I'Car a adressé à la société Méditerranée Automobiles le 11 juillet 2018 un devis no DD1801638 pour la concession de cinquante-neuf licences d'utilisation d'I'Car DMS, outre les prestations jointes à cette concession, pour un prix forfaitaire global de 127 215,75 ? hors taxes, et récurrent mensuel de 1 436,25 ? hors taxes, puis le 26 juillet 2018 un planning prévisionnel de déploiement de ces logiciels et prestations. La société Méditerranée Automobiles a accepté cette offre le 1er août 2018. Expliquant que des difficultés ont été rencontrées lors de la mise en production d'I'Car DMS entre novembre et décembre 2018 que le président de la société I'Car systems ne contestait pas, qu'il y a eu à plusieurs reprises, des bugs ou déficits fonctionnels, ne causant pas une simple gêne à l'utilisation d'I'CAR DMS, mais un arrêt pur et simple d'activité des concessions Renault sur toutes leurs activités clés (ventes, entretien, réparation) et même les fonctions transversales, en particulier la comptabilité, que plusieurs mises en demeure ont été adressées à partir du 21 décembre 2018 sans que les problèmes soient réglés, de nombreux dysfonctionnements venant même s'y ajouter dès janvier 2019 qui n'ont pas été résolus malgré de nombreux échanges de correspondances et réunions de crise, les sociétés Méditerranée Automobiles et DPL ont fait assigner en référé par acte du 26 août 2020, la société I'Car afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire, sur le fondement des articles 145, 232, 256, 263 du code de procédure civile. Par ordonnance du 16 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Tours a, au visa de l'article 873 alinéa 2, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir et dès à présent, vu l'urgence, - dit la demande recevable mais mal fondée, - débouté les sociétés Méditerranée Automobiles et DPL de leur demande d'expertise judiciaire, - laissé à la charge des parties leurs frais irrépétibles, - laissé à la charge des sociétés Méditerranée Automobiles et DPL le coût de l'assignation et les dépens comprenant les frais de greffe taxés à 63,30?. Le premier juge, rappelant que le juge des référés était le juge de l'évidence et que l'expertise sollicitée ne peut pallier les carences des parties dans l'administration de la preuve, a retenu qu'il n'avait pas en sa possession suffisamment d'éléments lui permettant de juger de la justification d'une expertise et des points litigieux restant à résoudre et notamment, n'avait pas eu les tenants et aboutissants de la réunion tenue le 23 septembre 2020 en vue "d'examiner les désordres persistants". La SARL Méditerranée Automobiles et la société DPL ont formé appel de la décision par déclaration du 19 octobre 2020 en intimant la société I'Car Systems Groupe et en critiquant tous les chefs de l'ordonnance. Dans leurs dernières conclusions du 10 mars 2021, elles demandent à la cour de : Vu les dispositions des articles 145, 232, 249, 256 et 263 et suivants du Code de procédure civile, Infirmer en tous ses chefs l'ordonnance rendue le 16 octobre 2020 par Mme le président du tribunal de commerce de Tours ; Et statuant à nouveau, A titre principal, Désigner et commettre tel expert qu'il plaira à la Juridiction, avec pour mission de : - rechercher et exposer la date de survenance, la consistance, la nature et la cause des désordres dénoncés dans les présentes conclusions et leurs pièces ; - sur le fondement de l'exposé ainsi réalisé, donner tout avis et appréciation technique permettant au juge du fond, saisi du litige exposé dans les présentes conclusions et leurs pièces, de déterminer : o si le logiciel I'Car DMS, dans sa version livrée en novembre 2018, était apte à répondre aux besoins des concessions sous marque Renault de la société DPL, compte-tenu des exigences fonctionnelles communiquées, accessibles à la société I'Car Systems, raisonnablement prévisibles par cette dernière, ou résultant de l'état de l'art considéré ; o si le logiciel I'Car DMS, dans ses versions ultérieures, était apte à répondre aux besoins des concessions sous marque Renault de la société DPL, compte-tenu des exigences fonctionnelles communiquées, accessibles à la société I'Car Systems, raisonnablement prévisibles par cette dernière, ou résultant de l'état de l'art considéré ; o si le logiciel I'Car DMS, dans sa version livrée en novembre 2018, puis dans ses versions ultérieures, était affecté de vices ou défauts le rendant impropre à sa destination ; o si la société I'Car Systems a mis en ?uvre, dans des délais et avec des moyens raisonnablement adaptés à leur urgence et leur gravité, les mesures correctives qu'appelaient les désordres exposés ; - sur le fondement de l'exposé ainsi réalisé, donner tout avis et appréciation technique permettant au juge du fond, saisi du litige exposé dans les présentes conclusions et leurs pièces, de déterminer si la société I'Car Systems dispose des moyens techniques et humains permettant de remédier aux désordres constatés, et dans quel délai ; - décrire les postes de préjudices le cas échéant soufferts par les appelantes, à l'origine desquels se trouvent les désordres constatés, et en évaluer le quantum ; Aux fins de réalisation des missions qui précèdent, Autoriser l'expert commis à : - se faire remettre par les parties tout document afférent au litige, tels que notamment les contrats, correspondances, et de manière générale tous les documents relatifs aux opérations réalisées en exécution du contrat du 1 er août 2018 et aux désordres dénoncés dans les présentes conclusions et leurs pièces ; - procéder en présence des parties, ou en leur absence si elles y consentent expressément, à toute constatation, test, simulation ou essai en tous lieux d'exécution du contrat du 1er août 2018, ainsi qu'en tout établissement dépendant des parties, dans la mesure utile à la réalisation des missions précédemment énoncées ; - consulter en présence des parties, ou en leur absence si elles y consentent expressément, tout système de traitement automatisé de données dépendant des parties, dans la mesure utile à la réalisation des missions précédemment énoncées ; - organiser et entendre les parties en réunions, soit par un moyen de communications électroniques à distance, soit en tout établissement dépendant des parties, dans la mesure utile à la réalisation des missions précédemment énoncées. Ordonner à l'expert de dresser rapport de tout ce qui précède, dans un délai maximum de six mois à compter de sa saisine ; Dire qu'il en sera référé en cas de diffi cultés à la Cour de céans ; Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir et faire supporter cette provision aux appelantes; Subsidiairement, Ordonner l'expertise dans les mêmes termes que précédemment, sauf à exclure le chef de mission ordonnant à l'expert de donner tout avis et appréciation technique permettant au juge du fond, saisi du litige exposé dans les présentes conclusions et leurs pièces, de déterminer si la société I'Car Systems dispose des moyens techniques et humains permettant de remédier aux désordres constatés, et dans quel délai ; En tout état de cause, Condamner la société I'Car Systems Groupe aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à verser à chacune des appelantes une somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elles font valoir : - que lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge n'a pas à qualifier l'urgence, ni à rechercher un trouble illicite ou l'absence de contestation sérieuse, mais seulement à déterminer s'il existe un motif légitime c'est à dire un grief sérieux non manifestement voué à l'échec, - qu'elles disposent bien d'un motif légitime, puisque sont établis par les fiches de suivi, la "liste unique des problèmes" et les comptes rendus de réunions, l'existence depuis novembre 2018 et jusqu'à ce jour de désordres résultant à la fois de bugs, d'interruptions, de lenteurs et de déficits fonctionnels, qui affectent les activités de la société DPL, - que ces manquements sont susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle de la société I'Car system à l'égard de la société Méditerranée Automobiles, sur le fondement de l'obligation de délivrance, ou du devoir précontractuel de conseil et de mise en garde ou encore de la garantie des vices cachés, ainsi que sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société DPL, utilisatrice du DMS défectueux subissant un préjudice en tant que tiers au contrat, - que même si certains désordres ont été résolus, tous ne le sont pas et les préjudices d'ores et déjà subis n'en sont pas pour autant disparus, le retard de la société I'Car systems suffisant à lui seul à engager sa responsabilité, - qu'au regard de la complexité du litige, dont les faits s'étalent sur 18 mois et ne sont perceptibles qu'à la lecture de 1400 courriels et 2700 pièces, une expertise est indispensable, ces pièces et courriels étant certes disponibles dès maintenant, mais leur signification technique et l'appréhension de leurs conséquences en terme de responsabilités, nécessitant des compétences techniques pour les comprendre et les analyser, - que la mesure d'instruction est légalement admissible et ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret des affaires, étant précisé à titre subsidiaire que la cour pourra enlever si nécessaire le chef de mission contesté par la société I'Car. La SAS I'Car Systems Groupe demande à la cour, par dernières conclusions du 24 mars 2021, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de: A titre principal : Confirmer l'ordonnance du 16 octobre 2020 rendue par le tribunal de commerce de [Localité 1] en toutes ses dispositions et en conséquence, Dire et juger que les appelantes ne démontrent pas un motif légitime à conserver ou établir des éléments probatoires pour solliciter la mesure d'expertise, Dire et juger que la mesure d'expertise demandée n'a pas pour objet de permettre de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, En conséquence, Rejeter la demande d'expertise, A titre subsidiaire : Préciser la mission de l'expert dans les termes suivants : ? rechercher et exposer la date de survenance, la consistance, la nature et la cause des désordres dénoncés dans la présente assignation et ses pièces, étant précisé que toute information ou élément se rapportant au volume des ressources humaines et matériels d'I'Car utilisées pour le développement et la maintenance du progiciel I'Car DMS devront être exclus des recherches de l'expert, et qu'il lui est interdit d'y faire une quelconque référence, directe ou indirecte, dans son exposé et son avis ; ? sur le fondement de l'exposé ainsi réalisé, donner tout avis et appréciation technique permettant au juge du fond, saisi du litige exposé dans la présente assignation, de déterminer : o si le progiciel I'Car DMS, dans sa version livrée en novembre 2018, était apte à répondre aux besoins des concessions sous marque Renault de la société DPL, compte tenu des exigences fonctionnelles communiquées, accessibles à la société I'Car Systems, raisonnablement prévisibles par cette dernière, ou résultant de l'état de l'art considéré ; o si le progiciel l'Car DMS, dans ses versions ultérieures, était apte à répondre aux besoins des concessions sous marque Renault de la société DPL, compte tenu des exigences fonctionnelles communiquées, accessibles à la société I'Car Systems, raisonnablement prévisibles par cette dernière, ou résultant de l'état de l'art considéré ; o si le progiciel l'Car DMS, dans sa version livrée en novembre 2018, puis dans ses versions ultérieures, était affecté de vices ou défauts le rendant impropre à sa destination; o si la société I'Car Systems a mis en ?uvre, dans des délais et avec des moyens raisonnablement adaptés à leur urgence et leur gravité, les mesures correctives qu'appelaient les désordres exposés ; ? sur le fondement de l'exposé ainsi réalisé, donner tout avis et appréciation technique permettant au juge du fond, saisi du litige exposé dans la présente assignation, de déterminer si la société I'Car Systems dispose des moyens techniques et humains permettant de remédier aux désordres constatés, et dans quel délai ; ? donner son avis sur le préjudice le cas échéant subi par les appelantes; Aux fins de réalisation des missions qui précèdent, Autoriser l'expert commis à : ? à l'exception de toute information, document, ou élément se rapportant au volume des ressources humaines et matériels d'I'Car utilisées pour le développement et la maintenance du progiciel I'Car DMS, se faire remettre par les parties tous documents afférents au litige, tels que notamment les contrats, correspondances, et de manière générale tous les documents relatifs aux opérations réalisées en exécution du contrat du 1 er août 2018 et aux désordres dénoncés dans la présente assignation et ses pièces ; ? procéder en présence des parties, ou en leur absence si elles y consentent expressément, à toute constatation, simulation, tout test ou essai en tous lieux d'exécution du contrat du 1 er août 2018, ainsi qu'en tout établissement dépendant des parties, dans la mesure utile à la réalisation des missions précédemment énoncées ; ? consulter en présence des parties, ou en leur absence si elles y consentent expressément, tout système de traitement automatisé de données dépendant des parties, dans la mesure utile à la réalisation des missions précédemment énoncées ; ? organiser et entendre les parties en réunions, soit par un moyen de communications électroniques à distance, soit en tout établissement dépendant des parties, dans la mesure utile à la réalisation des missions précédemment énoncées. Ordonner à l'expert de dresser rapport de tout ce qui précède, dans un délai maximum de six mois à compter de sa saisine ; Dire qu'il en sera référé en cas de difficultés à la Cour de céans ; Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir, et faire supporter cette provision à Méditerranée Automobiles et DPL. En toute hypothèse, Condamner les sociétés Méditerranée Automobiles et DPL à verser à la société I'Car Systems la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner les sociétés Méditerranée Automobiles et DPL aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Sur les faits, elle explique que lors du déploiement du progiciel, I'Car a dû faire face à nombreuses difficultés auxquelles elle était parfaitement étrangère, c'est à dire la fusion des quatre concessions, les process spécifiques du groupe Maurin nécessitant des modifications des interfaces actuelles Renault et le renouvellement simultané des PC, imprimantes et changement d'architecture réseau par Méditerranée automobile, ainsi que plus tard, en juin 2019, une cyberattaque contre le système informatique de DPL (en juin 2019) et que pour réduire les délais induits par ces difficultés, elle a accepté de détacher sur site des consultants et analystes supplémentaires, a instauré un suivi quotidien de l'évolution du déploiement puis des suivis importants, la société Méditerranée Automobiles refusant pour sa part de payer un certains nombre de factures depuis 2019, alors même que I'Car continue d'exécuter ses prestations de maintenance et d'asssistance, le solde restant dû s'élevant à la somme de 125.719,73?. Elle précise que selon le document produit par les appelantes elles-même (liste unique des problèmes, dernière mise à jour du 23 septembre 2020), il ne restait au 20 juillet 2020 que 4 demandes dont certaines en cours de résolution, contre 20 en février 2020 et que d'ailleurs, parallèlement, les parties poursuivent leurs relations contractuelles. Elle ajoute que la dernière version de la liste unique des problèmes, de janvier 2021, en cours de validation par les appelantes, confirme que les difficultés persistantes sont plus que résiduelles. Elle estime que les appelantes ne justifient pas suffisamment d'un motif légitime, alors que les délais pour réaliser les prestations étaient indiqués dans le devis comme "prévisionnels", que l'obligation de délivrance d'un logiciel n'est qu'une obligation de moyens dès lors que les systèmes informatiques sont complexes et fragiles, comme en l'espèce, qu'elle a toujours fait preuve de sérieux et de rigueur dans le projet afin de résoudre les difficultés, de sorte que les appelantes ne justifient pas de prétentions non manifestement vouées à l'échec, et que l'expertise est au surplus inutile, la "liste unique des problèmes" faisant la synthèse intelligible de la totalité des pièces du dossier, de sorte que l'expert n'apportera aucune plus-value, le juge du fond pouvant parfaitement être éclairé par les pièces produites et les explications techniques des parties. Elle ajoute que la mission sollicitée par les appelantes est particulièrement vaste et permettrait à l'expert d'analyser "ses moyens techniques et humains", ce qui relève du secret des affaires, L'affaire a été fixée à l'audience du 22 avril 2021 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 mars 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 145 du code de procédure civile dispose : "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". Lorsqu'il statue en application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n'est pas soumis aux conditions exigées par les articles 872 ou 873 du même code. Il n'a donc pas à rechercher s'il y a urgence ou s'il existe une contestation sérieuse. Il doit seulement vérifier qu'il existe un motif légitime, c'est-à-dire que le demandeur a un intérêt à solliciter une expertise dans la perspective d'un éventuel litige avec le défendeur. En l'espèce, le premier juge a, à tort, statué en se fondant sur les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile alors qu'il était explicitement saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Il est établi par les pièces produites par les appelantes et notamment, les fiches de suivi, la "liste unique des problèmes" mise à jour à plusieurs reprises et les comptes rendus de réunions, ainsi que les échanges de courriels entre les parties et avec le constructeur Renault, l'existence après le déploiement du logiciel I'Car DMS, lors de la mise en production en novembre et décembre 2018 et également durant l'année 2019 et encore depuis, d'un certain nombre de désordres consistant dans des bugs, des interruptions, des lenteurs ou des déficits fonctionnels. Il ressort de ces mêmes pièces que certaines de ces difficultés ont pu être résolues mais que d'autres subsistaient lors de l'établissement de la "liste unique des problèmes" mises à jour en octobre 2020. Ces difficultés sont susceptibles, le cas échéant, de permettre d'engager la responsabilité contractuelle de la société I'Car system à l'égard de la société Méditerranée Automobiles, ainsi que sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société DPL, utilisatrice du logiciel litigieux. Sur ce point, il ne peut être déduit du seul fait que le planning adressé par la société I'Car était qualifié de "prévisionnel" et de ce que l'obligation de délivrance et de maintenance d'un logiciel peut dans certains cas, être uniquement une obligation de moyens, que l'action envisagée par les appelantes est manifestement vouée à l'échec. Par ailleurs, même s'il est exact que les parties ont pu d'ores et déjà élaborer des documents, notamment la "liste unique des problèmes" qui font la synthèse des pièces du dossier et des difficultés rencontrées par la société DPL, documents sur lesquels elles se sont dans l'ensemble accordées, l'expertise n'est pas pour autant inutile. En effet, il est important, dans la perspective d'un éventuel procès au fond, qu'un technicien, outre le constat des désordres, puisse donner un avis sur leurs causes et leur imputabilité en tout ou partie à la société I'Car, cette dernière, tout en ayant admis l'existence de difficultés, les imputant pour partie à des problèmes extérieurs ayant affecté le déploiement du logiciel puis sa mise en oeuvre, notamment la fusion des quatre concessions, les process spécifiques du groupe Maurin et une cyberattaque en juin 2019. En outre, il ressort des écritures des parties qu'elles ne sont pas totalement d'accord sur les dysfonctionnements du logiciel qui subsistent actuellement, les appelantes se réclamant de la "liste unique des problèmes" mise à jour le 30 octobre 2020 et listant plus d'une quinzaine de difficultés alors que l'intimée se réfère en sa pièce 11 à la "liste unique des problèmes" de janvier 2021, en attente de validation par DPL, qui ne retient plus que 4 difficultés persistantes. Les appelantes ont donc un motif légitime à ce qu'une expertise soit organisée afin principalement de décrire les désordres affectant le logiciel acquis en août 2018 listés dans la liste unique des problèmes, leur évolution, en précisant les désordres qui subsistent le cas échéant, de rechercher leurs causes et leur imputabilité, les moyens d'y remédier, et de donner un avis sur les préjudices en résultant pour les appelantes. Au regard des intérêts légitimes respectifs en présence, le chef de mission proposé par les appelantes et consistant à déterminer si la société I'Car a "les moyens techniques et humains" permettant de remédier aux désordres ne sera pas inclus dans la mission donnée à l'expert. Par infirmation de l'ordonnance entreprise, il convient donc d'accueillir la demande des appelantes et d'ordonner, à leurs frais avancés, une expertise, avec la mission indiquée au dispositif de l'arrêt. Il convient de mettre les dépens à la charge des sociétés méditerranée Automobiles et DPL, qui sont demanderesses aux opérations d'expertise et ont seules intérêt à la présente instance. L'équité ne commande pas de faire application à ce stade des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire, Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé ; - Ordonne une expertise, et désigne pour y procéder, sous le contrôle de C. Caillard, présidente de la chambre commerciale de la cour d'appel d'Orléans, chargée du contrôle des expertises : M. [C] [U], [Adresse 4] [Adresse 4] Port. : XXXXXXXXXX Email : [Courriel 1] inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Paris, lequel aura pour mission de : 1- Réunir contradictoirement les parties, soit en présentiel, soit par un moyen de communications électroniques à distance, recueillir leurs explications et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les contrats, correspondances, et la "liste unique des problèmes" dans ses différentes versions ; 2- Procéder en présence des parties, ou en leur absence si elles y consentent expressément, à toute constatation, test, simulation ou essai en tous lieux d'exécution du contrat du 1er août 2018, ainsi qu'en tout établissement dépendant des parties, dans la mesure utile à la réalisation de sa mission et consulter en présence des parties, ou en leur absence si elles y consentent, tout système de traitement automatisé de données dépendant des parties, dans la mesure utile à la réalisation des missions précédemment énoncées ; 3- Examiner les désordres contenus dans "la liste unique des problèmes", rechercher leur consistance, leur nature, leur(s) cause(s) et leur imputabilité en précisant les désordres qui subsistent/existent au jour de la réalisation de l'expertise, 4- Dire si le logiciel I'Car DMS, dans sa version livrée en novembre 2018, puis dans ses versions ultérieures, était affecté de vices ou défauts le rendant impropre à sa destination en tout ou partie, et était adapté aux besoins des concessions sous marque Renault de la société DPL, compte-tenu des exigences fonctionnelles communiquées, accessibles à la société I'Car Systems, et raisonnablement prévisibles par cette dernière ; 5- Dire si la société I'Car Systems a mis en ?uvre, dans des délais et avec des moyens raisonnablement adaptés à l'urgence et à la gravité des problèmes, les mesures correctives qu'appelaient les désordres exposés et indiquer pour les désordres qui subsistent, les moyens d'y remédier et le délai prévisible pour ce faire ; 6- Fournir tous éléments d'appréciation des préjudices éventuellement subis par les sociétés Méditerranée Automobiles et DPL du fait des désordres constatés, et en évaluer le quantum ; - Rappelle qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert pourra, en tant que de besoin, prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui de son homologue ; - Dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat-greffe de la cour dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ; - Dit que la SARL Méditerranée Automobiles et la SAS DPL devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Orléans une provision de 6 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 1er septembre 2021 ; - Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n'obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation, ou le relevé de caducité ; - Dit qu'en cas d'insuffisance de la provision initialement fixée, il appartiendra à l'expert d'adresser aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles et il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations dans un délai d'un mois au magistrat chargé du contrôle de l'expertise au vu desquelles il sera statué ; - Dit que dans sa lettre au magistrat chargé du contrôle de l'expertise, l'expert mentionnera l'envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; - Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, à titre de mesure d'administration judiciaire ; - Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions critiquées ; Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour et rejette les demandes formées sur ce fondement ; - Condamne la SARL Mediterranée automobiles et la SAS DPL aux dépens exposés devant la cour qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 873 alinéa 2 du code de procédure civile alors quarticle 700 du code de procédure civile devant laarticle 699 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile disposearticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 278 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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- 1 juillet 2021
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