Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2021
- ECLI
- 6253cde7bd3db21cbdd94ea8
- Date
- 21 juin 2021
- Condamnation
- 957 987 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 281 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 20/00091 - No Portalis DBV7-V-B7E-DGHG Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 décembre 2019-Section Activités Diverses. APPELANTE : ASSOCIATION LE MONDE DE L'ENFANT [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR (Toque 2), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : Madame [A] [L] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Jean-Nicolas GONAND (Toque 20), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 juin 2021. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffierr, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.FAITS ET PROCÉDURE Madame [A] [L] [C] a été engagée par l'association Le Monde de l'Enfant par contrat à durée déterminée à temps partiel (25 heures hebdomadaires) du 10 novembre 2014 au 9 février 2015, en qualité de maître nageur animatrice. Le 16 février 2015, les parties ont conclu un contrat à durée déterminée dit contrat d'accompagnement dans l'emploi ? contrat unique d'insertion (CAE-CUI) à temps partiel (25 heures hebdomadaires), pour une période allant du 2 mars 2015 au 1er mars 2016, concernant des fonctions de maître nageur animatrice. Le 29 janvier 2016, les parties ont conclu un nouveau contrat à durée déterminée « CAE-CUI » à temps partiel (26 heures hebdomadaires), pour une période allant du 2 mars 2016 au 1er mars 2017, concernant des fonctions de maître nageur animatrice. Le 2 mars 2017, les relations contractuelles se sont poursuivies à durée indéterminée. Madame [A] [L] [C] a alors été embauchée à temps partiel (25 heures hebdomadaires) en qualité de maître nageur animatrice. Le 7 septembre 2017, un formulaire de rupture conventionnelle a été signé entre les parties. Par courrier du 16 janvier 2018, Madame [A] [L] [C] a informé son employeur que la rupture conventionnelle proposée ne lui était « pas favorable ». Par lettre remise en main propre contre décharge le 22 janvier 2018, l'association Le Monde de l'Enfant a informé Madame [A] [L] [C] d'une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique pour « cessation de l'activité de natation avec suppression du poste de maître nageur », et a proposé à la salariée le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2018, Madame [A] [L] [C] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique prévu le 5 février 2018. Par courrier en date du 5 février 2018, l'association Le Monde de l'Enfant a notifié à Madame [A] [L] [C] son licenciement pour motif économique. Le 8 février 2018, le contrat de sécurisation professionnelle a été accepté par Madame [A] [L] [C], avec une date de fin de délai de réflexion fixée au 27 février 2018. Contestant son licenciement et sollicitant la requalification de la relation de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, Madame [A] [L] [C] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 31 août 2018, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses sommes liées à la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu contradictoirement le 11 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - déclaré recevable la requête de Madame [A] [L] [C], - dit qu'il n'y a pas lieu à rectification de l'attestation contrat de sécurisation professionnelle, - constaté que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement avant la procédure de licenciement, - dit que le licenciement opéré est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné l'association Le Monde de l'Enfant, en la personne de son représentant légal à payer à Madame [A] [L] [C] les sommes suivantes : - 7 184,91 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 2 394,97 euros, - ordonné la rectification de l'attestation pôle emploi, - pris acte que Madame [A] [L] [C] a reçu un trop versé d'un montant de 8,33 euros, - ordonné à Madame [A] [L] [C] de restituer à l'association Le Monde de l'Enfant la somme de 8,33 euros au titre du trop perçu lié à l'indemnité de licenciement économique, - débouté Madame [A] [L] [C] du surplus de ses demandes, - débouté l'association Le Monde de l'Enfant du surplus de ses demandes, - partagé les dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 23 janvier 2020, l'association Le Monde de l'Enfant a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 2 janvier 2020. Par ordonnance du 11 février 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction, a joint les procédures inscrites sous les numéros RG20/00099 et RG20/00091, et renvoyé la cause à l'audience du 17 mai 2021 à 14h30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2020 à Madame [A] [L] [C], l'association Le Monde de l'Enfant demande à la cour de : - la déclarer recevable en sa contestation, - infirmer le jugement en ce qu'il a constaté une reprise d'ancienneté de Madame [A] [L] [C] au 10 novembre 2014 et analysé la rupture contractuelle comme dépourvue de cause réelle et sérieuse, - débouter Madame [A] [L] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Madame [A] [L] [C], outre les entiers dépens, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. L'association le Monde de l'enfant soutient que : - la demande de Madame [A] [L] [C] fondée sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est prescrite conformément aux dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, - le contrat de travail associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un CUI peut, lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, être prolongé dans la limite d'une durée totale de 24 mois, - le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut de façon dérogatoire, être prolongé au-delà de la durée maximale de 24 mois pour permettre l'achèvement d'une action de formation professionnelle, - Madame [A] [L] [C] a bénéficié d'un CAE-CUI d'une année renouvelé une seule fois pour la même durée, - les bénéficiaires d'un CUI sont exclus des seuils d'effectif de l'entreprise pendant la durée d'attribution de l'aide financière, - Madame [A] [L] [C] a bénéficié d'un trop perçu d'un montant de 8,33 euros au titre du versement de l'indemnité de licenciement, - le licenciement de Madame [A] [L] [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - le motif économique du licenciement est justifié, - le poste de maître nageur occupé par Madame [A] [L] [C] a été supprimé, - elle a respecté son obligation de reclassement, - Madame [A] [L] [C] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2020 à l'association Le Monde de l'Enfant, Madame [A] [L] [C] demande à la cour de : Sur l'appel principal, - dire et juger qu'elle a été employée du 10 novembre 2014 au 27 février 2018, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que l'association n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Sur l'appel incident, - infirmer le jugement du 11 décembre 2019 en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 8,33 euros à titre de trop perçu sur l'indemnité de licenciement, - condamner l'association à lui payer la somme de 1 404,26 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - infirmer le jugement du 11 décembre 2019 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de réparation du préjudice né des erreurs mentionnées dans l'attestation destinée au pôle emploi et à la CSP, - condamner l'association à lui payer la somme de 2 633,88 euros en réparation du préjudice causé par ces erreurs, - infirmer le jugement du 11 décembre 2019 en ce qu'il a limité l'indemnisation au titre du défaut de cause réelle et sérieuse, - condamner l'association Le Monde de l'Enfant à lui payer la somme de 9 579,88 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse, - condamner l'association Le Monde de l'Enfant aux entiers dépens outre au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [A] [L] [C] soutient que : - le contrat de travail à durée déterminée du 10 novembre 2014 ne mentionnait pas de motif de recours, et doit dans ces conditions être requalifié en contrat à durée indéterminée, - les contrats CAE-CUI régularisés postérieurement sont frauduleux car ils ne peuvent concerner un salarié déjà en position d'emploi au sein de l'entreprise, - son ancienneté déclarée par l'association est donc erronée, - l'association n'a pas respecté son obligation de reclassement, et son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, - l'indemnité de licenciement qui lui était due s'élevait à la somme de 1 945,91 euros alors que l'association ne lui a verser que la somme de 541,65 euros, - elle est bien fondée a solliciter une indemnisation du fait des mentions erronées renseignées par l'employeur à pôle emploi. MOTIFS Sur la demande de requalification de la relation de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée En ce qui concerne la prescription L'article L.1471-1 du code du travail, issu de la loi du 14 juin 2013, dispose dans son premier alinéa que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Lorsque l'action en requalification est fondée sur le fait que le contrat à durée déterminée a pourvu un emploi permanent et durable de l'entreprise, la fin du dernier des contrats à durée déterminée constitue le point de départ de la prescription. Ce n'est en effet qu'à la suite de la succession abusive des contrats à durée déterminée que le salarié peut constater les faits lui permettant d'exercer son droit. En l'espèce, Madame [A] [L] [C] a été engagée par l'association Le Monde de l'Enfant par : - contrat à durée déterminée du 10 novembre 2014, - contrat à durée déterminée « CAE-CUI » du 2 mars 2015 au 1er mars 2016, - contrat à durée déterminée « CAE-CUI » du 2 mars 2016 au 1er mars 2017. Le point de départ de la prescription est fixé à la fin de la dernière relation contractuelle à durée déterminée, soit le 1er mars 2017. Il y a dès lors lieu de constater que la prescription n'était pas acquise à la date de la saisine du conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre intervenue le 31 août 2018. Au regard de ces éléments, il apparaît que l'action de Madame [A] [L] [C] tendant à la requalification de la relation de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'est pas prescrite. En conséquence, la demande de fin de non-recevoir soulevée par l'association sera rejetée. En ce qui concerne le bien fondé de la demande de requalification de la relation contractuelle - Le motif de recours au contrat à durée déterminée Aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L.1242-2 du même code précise que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : remplacement d'un salarié, accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, emploi à caractère saisonnier, remplacement d'un chef d'entreprise. En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée, à défaut il encourt la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée de Madame [A] [L] [C] du 10 novembre 2014, ne se rapporte à aucun motif de recours. Il résulte de l'analyse du dossier que l'employeur ne produit aucun élément permettant de justifier un éventuel motif déterminé de recours au contrat à durée déterminée. En conséquence, la salariée est fondée à solliciter la requalification de sa relation contractuelle de travail en un contrat de travail à durée indéterminée conformément aux dispositions de l'article L.1245-1 du code du travail. - la validité des contrats à durée déterminée CAE-CUI Aux termes de l'article L.5134-20 du code du travail, le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel, et aux termes de l'article L. 5134-22 du même code, la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaire à la réalisation de son projet professionnel. Il résulte des dispositions précitées que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence et de validité du contrat d'accompagnement dans l'emploi, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Aux termes de l'article L.5134-23 du code du travail, la durée de l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail, et aux termes de l'article L.5134-23-2 du même code, la prolongation de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail au titre duquel l'aide est attribuée est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié. Il en résulte que les actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis doivent être mises en ?uvre au cours de chacune des périodes d'exécution des contrats. Il est constant que lorsqu'il est fait droit à la demande en requalification du contrat à durée déterminée, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. En l'espèce, Madame [A] [L] [C] fait valoir que les deux contrats à durée déterminée CAE-CUI sont irréguliers dans la mesure où elle exerçait déjà lors de leurs conclusions, un emploi au sein de l'association en qualité de maître nageur animatrice. Madame [A] [L] [C] concluait en qualité de maître nageur animatrice, un premier contrat de travail à durée déterminée d'accompagnement dans l'emploi avec l'association Le Monde de l'Enfant pour une période allant du 2 mars 2015 au 1er mars 2016. Puis,un second contrat de travail à durée déterminée d'accompagnement dans l'emploi était ratifié pour une période allant du 2 mars 2016 au 1er mars 2017. L'employeur verse aux débats pour le premier contrat à durée déterminée CAE-CUI, une demande d'aide pour contrat unique d'insertion avec une date d'effet de prise en charge au 2 mars 2015 jusqu'au 1er mars 2016. Il apparaît qu'à la date de conclusion de ce premier contrat d'accompagnement dans l'emploi, Madame [A] [L] [C] avait préalablement bénéficié auprès de la même association d'un contrat à durée déterminée de droit commun en qualité de maître nageur animatrice du 10 novembre 2014 au 9 février 2015. Contrairement aux dispositions de l'article L.5134-20 du code du travail, la salariée ne se trouvait pas sans emploi et les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus à compter du 2 mars 2015 n'avaient donc pas pour objet de faciliter son insertion professionnelle. De surcroît, au cours de sa période d'emploi, il ne résulte pas des éléments du dossier que Madame [A] [L] [C] ait suivi des formations. Par ailleurs, ainsi qu'il ressort de la demande d'aide à l'insertion professionnelle du 13 mars 2015, l'association Le Monde de l'Enfant a désigné Madame [N] [G] en qualité de tuteur de Madame [A] [L] [C], conformément aux dispositions des articles R.5134-38 et R.5134-39 du code du travail. Toutefois, l'employeur ne verse aux débats aucun élément permettant de constater qu'un accompagnement effectif de la salariée par son tuteur aurait effectivement été mis en ?uvre, conformément aux missions du tuteur énoncées, durant les périodes d'exécution des deux contrats. Ce défaut d'accompagnement de la salariée au cours de la relation de travail, de suivi de son évolution et de sa progression et, de façon afférente, de mise en oeuvre des actions adaptées de formation, d'orientation et de validation des acquis, caractérisent un manquement de l'association à ses obligations nées des contrats uniques d'insertion conclus avec l'intéressée. Il s'ensuit que les deux contrats dont s'agit doivent nécessairement être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à compter du premier contrat irrégulièrement conclu. En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la requalification du contrat à durée déterminée de droit commun et des deux contrats aidés en contrat de travail à durée indéterminée commande d'allouer à la salariée une indemnité unique de 2 166,60 euros correspondant à un mois de salaire, par application de l'article L.1245-2 du code du travail. Sur le licenciement En ce qui concerne le bien fondé du licenciement Il résulte de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa version applicable, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. L'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement. En l'espèce, Madame [A] [L] [C] ne conteste pas l'existence du motif économique ayant fondé son licenciement, mais fait valoir que l'association Le Monde de l'Enfant n'a pas respecté son obligation de reclassement. Le fait que Madame [A] [L] [C] ait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle de l'entreprise ne l'a pas privée de la possibilité de contester ultérieurement la rupture de son contrat de travail. Tout au long de la relation contractuelle, Madame [A] [L] [C] occupait un poste de maître nageur animatrice. Par courriers du 23 janvier 2018 ayant pour objet « demande d'emploi », l'association Le Monde de l'Enfant interrogeait différents partenaires (Club ASPTT Archipel Guadeloupe, Les Dauphins de la mer, A bik atmon, Les amis de la natation, association sportive du CREPS) sur l'existence d'un poste de maître nageur au bénéfice de Madame [A] [L] [C] : « Madame, Monsieur, Nous venons par la présente solliciter de votre bienveillance un emploi de maître nageur pour Madame [A] [C] qui quitte notre structure le 13 février 2018 car pour des raisons économiques notre association ne pourra plus l'employer. Mme [A] [C] est née le [Date naissance 1] 1986 Elle est diplômée et elle a exercé durant quelques années Son adresse est la suivante : [Adresse 3] [Localité 2] Nous vous demandons de bien vouloir nous faire une réponse qui nous l'espérons lui sera favorable même si cela n'est pas immédiat. » Par courrier du 24 janvier 2018, l'association Bik Atimoun répondait qu'aucun poste de maître nageur n'était disponible. Par courrier du 17 février 2019, l'association Enyo du CREPS répondait également par la négative. La cour considère qu'en sollicitant un poste pour le compte de Madame [A] [L] [C] auprès d'entités distinctes de l'association Le Monde de l'Enfant, et expressément pour une période postérieure à son licenciement, les courriers du 23 janvier 2018 ne sauraient constituer des recherches de reclassement au sens de l'article L.1233-4 du code du travail. En définitive, aucune offre de reclassement n'était proposée à Madame [A] [L] [C] au sein de l'association Le Monde de l'Enfant. En outre, l'association Le Monde de l'Enfant qui intervient dans le secteur de l'accueil de jeunes enfants, ne justifie pas de son effectif au moment du licenciement de Madame [A] [L] [C], ni des catégories d'emplois regroupées au sein de la structure. L'employeur ne démontre pas avoir mis en ?uvre tous les efforts de formation et d'adaptation nécessaires au reclassement de Madame [A] [L] [C], et n'apporte aucune précision sur les emplois disponibles au sein de l'association au moment du licenciement. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement. Par conséquent, le licenciement de Madame [A] [L] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé sur ce point. En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement - L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance no2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. Pour une ancienneté de plus de trois années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise de moins de 11 salariés au moment du licenciement (comme il ressort de l'attestation employeur), l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité minimale d'un mois de salaire brut, sans maximum. Compte tenu notamment du montant de la rémunération versée à Madame [A] [L] [C], de son ancienneté (3 ans et 3 mois), de son âge au moment du licenciement (31 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent de l'absence d'élement s'agissant de sa situation professionnelles actuelle, il convient de lui allouer la somme de 4 789,94 euros, cette somme offrant une juste indemnisation du préjudice. Le jugement est réformé sur ce point. - L'indemnité légale de licenciement Il résulte de l'article L.1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Selon l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version applicable, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. Madame [A] [L] [C] fait valoir que le montant de son indemnité légale de licenciement aurait dû être égal à la somme de 1 945,91 euros. Or, elle affirme avoir perçu à l'occasion de la rupture de son contrat de travail la somme de 541,65 euros, et sollicite ainsi le paiement de la différence, à savoir, 1 404,26 euros. L'association Le Monde de l'Enfant soutient en revanche que l'indemnité légale de licenciement de Madame [A] [L] [C] s'élevait en réalité à la somme de 533,32 euros selon le calcul suivant : 2133,28 x 1/4. Il résulte des éléments versés au dossier (certificat de travail et bulletin de paie du mois de février 2018) que Madame [A] [L] [C] a perçu à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, la somme de 541,65 euros à titre d'indemnité de licenciement. Cependant, conformément aux dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail, Madame [A] [L] [C] qui disposait d'une ancienneté égale à trois ans et trois mois (en mois plein), avait droit à une indemnité légale de licenciement égale à 1 945,91 euros En conséquence, l'association Le Monde de l'Enfant sera condamnée à verser à Madame [A] [L] [C] la somme de 1 404,26 euros à titre de complément de l'indemnité légale de licenciement. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Madame [A] [L] [C] fait valoir que l'attestation destinée à pôle emploi ainsi que l'attestation d'employeur prise dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle sont erronées quant à la durée de la relation contractuelle. La salariée sollicite le versement d'une indemnité en réparation de son préjudice subi du fait de ces mentions erronées. L'attestation destinée à pôle emploi mentionne une durée d'emploi allant du 10 novembre 2014 au 1er mars 2017. L'attestation d'employeur prise dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle précise quant à elle une durée d'emploi du 2 mars 2017 au 27 février 2018. Cependant, il résulte des développements précédents, que la période totale d'emploi de Madame [A] [L] [C] s'est effectivement déroulée du 10 novembre 2014 au 27 février 2018. La cour constate que si les attestations produites aux débats indiquent bien des périodes contractuelles inexactes, en revanche, Madame [A] [L] [C] ne démontre pas l'existence d'un préjudice qui aurait été directement causé par ces informations. En conséquence, l'association Le Monde de l'Enfant sera condamnée a remettre à Madame [A] [L] [C] une attestation destinée à pôle emploi rectifiée sans qu'il soit nécessaire de faire droit à l'astreinte sollicitée. Madame [A] [L] [C] sera déboutée de sa demande d'indemnité. Le jugement est confirmé sur ce point. En outre, l'association Le Monde de l'Enfant sera également condamnée a remettre à Madame [A] [L] [C] une attestation d'employeur prise dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle rectifée. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur les autres demandes Au regard de la solution apportée au règlement du litige, il convient de débouter l'association Le Monde de l'Enfant de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable que Madame [A] [L] [C] supporte l'intégralité de ses frais irrépétibles. En conséquence, l'association Le Monde de l'Enfant sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont mis à la charge de l'association Le Monde de l'Enfant. Le jugement est réformé sur ces points. Les dépens de l'instance d'appel sont mis à la charge de l'association Le Monde de l'Enfant. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 11 décembre 2019 en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [A] [L] [C] est sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté Madame [A] [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts, et en ce qu'il a ordonné la rectification de l'attestation pôle emploi, Statuant à nouveau, Dit que la demande en requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée n'est pas prescrite, Prononce la requalification du contrat à durée déterminée de droit commun et des deux contrats aidés, en contrat de travail à durée indéterminée, Condamne l'association Le Monde de l'Enfant à payer à Madame [A] [L] [C] les sommes suivantes : - 2 166,60 euros à titre d'indemnité de requalification, - 4 789,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 404,26 euros à titre de complément de l'indemnité légale de licenciement, - 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la remise à Madame [A] [L] [C] d'une attestation d'employeur prise dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle rectifiée, Dit que les entiers dépens sont à la charge de l'association Le Monde de l'Enfant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1245-2 du code du travail.article 945-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L.1242-1 du code du travailarticle L.1234-9 du code du travail que le salarié titarticle L.1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2021
Référence
6253cde7bd3db21cbdd94ea8
Données disponibles
- Texte intégral
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